Contrôle juridictionnel de l’administration I/ le contrôle de l’exactitude maté

Contrôle juridictionnel de l’administration I/ le contrôle de l’exactitude matérielle des faits CE 1916 « Camino » A/ l’arrêt en lui-même Faits : M Camino, maire d’Hendaye, est suspendu puis révoqué. On lui reprochait de ne pas avoir veillé à la décence d’un convoi funèbre, et vexation à l’égard d’une ambulance privée. REP contre ces décisions, le CE les a annulées en estimant que le 1e grief était matériellement inexact, et que le 2nd reposait sur des faits qui ne constituaient pas une faute disciplinaire. Le contrôle de la qualification juridique des faits (« Gomel » 1914) avant de dégager sa compétence pour contrôler l’exactitude matérielle des faits (« Camino » 1916). La nouveauté est l’exercice par le CE du contrôle de l’exactitude matérielle des faits. Traditionnellement, le CE estime que l’erreur de fait ne saurait constituer un excès de pouvoir. Il n’était pas de sa compétence de contrôler l’exactitude matérielle des faits qui était l’apanage de l’administration. La légalité englobait exclusivement des questions de droit. B/ Ce revirement repose sur 2 considérations :  la compétence de l’administration n’exclue pas le compétence du juge,  les questions de fait ne sont pas extérieures aux questions de droit. Ce principe a été étendu à toutes les décisions. Le contrôle de l’exactitude matérielle des faits peut toujours être exercé que l’administration motive ou non sa décision, quelque soit les pouvoirs de l’auteur de l’acte. On assiste à une application intéressante dans l’arrêt CE 1922 « Trépont ».Le CE a annulé une décision comme étant fondée sur un fait inexact (mise au placard d’un préfet). C/ « Camino » et la charge de la preuve La charge de la preuve peut être transférer du demandeur au défendeur . Il contient en germe l’arrêt « Barrel » de 1954 où il estime que les allégations des requérants devaient être tenues pour établies (renverser la charge de la preuve). Mais aussi l’arrêt CE 1974 « société maisons Genestal » où le CE impose à l’administration de communiquer les raisons de fait et de droit qui fondent sa décision. = extension de la charge du juge administratif sur le contrôle sur les faits. Le CE dit toutefois que le JA ne peut apprécier l’opportunité des mesures qui lui sont déférées dans le cadre d’un REP. II/ Contrôle de la qualification juridique des faites CE 1914 « Gomel » A/ L’arrêt Faits : une loi permettait au préfet de refuser des permis de construire pour les bâtiments portant atteinte à une perspective monumentale (en l’espèce refus de permis sur la place Beauveau). Le CE procède en 2 temps :  Est ce que l’emplacement de la construction projetée se situe dans une perspective monumentale ?  Si oui, cette construction serait elle de nature à y porter atteinte. En l’espèce, le CE ne s’est posé que la 1e question. Cela entraîne une extension du REP avec le contrôle de la qualification juridique des faits. B/ Le contrôle Il consiste à examiner sur les faits tels qu’ils existent présentent les caractéristiques permettant de prendre la décision. Les faits sont ils de nature à justifier la décision ? Or, c’est un pouvoir qui semble normalement incomber à l’administration. Ex : répression administrative : on ne peut infliger une sanction administrative qu’à quelqu’un qui a commis une faute. Ex : appréciation de la représentativité d’un syndicat Ex : appréciation du caractère licencieux ou pornographique d’un film. Le juge administratif dispose d’une large marge d’appréciation : critères généraux. Ex : l’expropriation n’est licite que si elle répond à une besoin d’utilité publique qui est appréciée largement par le juge. On se rend compte que ce contrôle peut aboutir à substituer la décision du juge à celle de l’administration. C/ Un contrôle qui comporte des degrés qui nuancent sa rigueur. Il ne porte jamais sur l’opportunité de la décision. Cependant la frontière entre la légalité et l’opportunité est très floue. A l’inverse dans d’autres domaines, le juge n’exerce aucun contrôle de qualification juridique des faits. Ex : déterminer si une substance est toxique. Ex : refus traditionnel du juge d’apprécier les délibérations des jury d’examens ou de concours. Lorsque le juge se limite à un contrôle restreint, il se réserve le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation dans le contrôle de la qualification juridique des faits. Selon G BRAIBANT : « le pouvoir discrétionnaire comporte le droit de se tromper, mais non celui de commettre une erreur manifeste ». Parfois, ce contrôle préfigure l’approfondissement du contrôle du juge et donc, va vers l’admission d’un contrôle normal (autrement dit, toute erreur entraîne l’annulation de l’acte).  Contrôle restreint : erreur manifeste d’appréciation  Contrôle normal : toute erreur de qualification entraîne l’annulation  Contrôle maximal : contrôle de la légalité de l’acte et de son opportunité. Ex : domaine de la police des publications étrangères CE ass 1973 « SA Librairie F Mospéro » CE 1997 « Association EKIN » : contrôle normal. III/ 2 exemples de contrôle maximal de l’activité administrative A/ Contrôle de la proportionnalité CE 1933 « Benjamin » 1/ L’arrêt Le CE dit que « s’il incombe au maire, en vertu de la loi de 1884, de prendre les mesures qu’exigent le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ces pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion ». Pour interdire la conférence de M Benjamin, le maire de Nevers a invoqué que sa venue était de nature à troubler l’ordre public. Le CE a répondu à cet argument en énonçant que « il résulte de l’instruction que l’éventualité de troubles allégués par le maire de Nevers en présentaient pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en évitant les mesures de police qui lui appartenaient de prendre ». le CE annule les 2 arrêtés litigieux. Il s’agissait de concilier la liberté de réunion et la nécessité du maintien de l’ordre. A priori, toute interdiction de réunion est mal vue parce que le législateur n’a prévu aucune mesure de police préventives. Dans ces conditions, le maire doit être prudent lorsqu’il exerce ses prérogatives de police administrative. La menace pour l’ordre public doit être exceptionnellement grave. En outre, il ne peut interdire ces réunions que s’il ne dispose pas des forces de police nécessaires pour lui permettre de se tenir dans le calme. En outre, dans la mesure où il a commis une faute lourde, il a été condamner à verser une réparation au profit de M Benjamin. La liberté est la règle, la restriction de police l’exception. Il y eut des entorses dans les années 1936, suite à la situation politique. Dès lors, on admettait beaucoup plus facilement les restrictions posées à la liberté de réunion. 2/ Le contrôle poussé du CE  il vérifie d’abord si les circonstances de l’espèce représentaient une menace de trouble, atteinte à l’ordre public (si une mesure de police était nécessaire).  Le CE se demande si la mesure de police était adaptée par sa nature et sa gravité à l’importance de la menace. Ce faisant, il contrôle l’adéquation de la mesure aux faits qui l’ont motivé. L’élément central devient le délai dans lequel le juge statue. B/ Théorie du bilan CE ass 1971 « ville nouvelle Est » 1/ Jurisprudence antérieure Traditionnellement en matière d’expropriation, le juge administratif vérifie si l’opération portait en elle-même un objet d’utilité publique (construction d’autoroute, voie ferrée, aérodrome). Cette jurisprudence n’était pas satisfaisante parce que le juge s’interdisait d’examiner le contenu concret du projet et notamment le choix des parcelles à exproprier. Ex : construction d’un aérodrome. Le CE admettait que c’était en soi une opération pouvant être déclarée d’utilité publique, et refusait d’examiner les arguments contraires à cette création (pas justifiés pour les besoins de la population locale, coût excédant manifestement les moyens financiers de la commune). 2/ Critiques  les opérations d’expropriation ont pris une ampleur très importante  elles ont fini par être réalisées au profit de SEM voire de personnes privées (promotion immobilière). A ce moment là, la distinction entre les intérêts publics et privés s’est estompée. CE 1971 « Ville de Sochaux » : le CE a admis que l’intérêt général pouvait parfois être réalisé par la satisfaction d’intérêts privés. Cela montre que ce n’était plus possible de se limite à savoir si une opération était par elle même d’utilité publique. 3/ L’amorce de G BRAIBANT Il propose au CE de mettre en balance les inconvénients/ avantages de l’opération, coût/ rendement, désutilité/ utilité. Il propose au CE d’opérer un revirement qui va être accueilli pour 2 raisons :  La pertinence des 2 inconvénients de la jurisprudence traditionnelle (cf supra)  Dans quelques cas isolés, le CE a déjà accepté de suivre la solution qu’il propose CE 1968 « Commune de Cassis » ou (boues rouges de Cassis) : à côté de Cassis, se trouve l’usine Péchinet qui doit évacuer des déchets, et l’on prévoit de construire une canalisation pour rejeter les déchets en mer. Le CE prend acte des circonstances de l’espèce uploads/s1/controle-juridictionnel-de-l.pdf

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  • Publié le Nov 01, 2021
  • Catégorie Administration
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