Chapitre 1 : L’institution fnanniière bannaire opérateur énonomiuue L’exernine

Chapitre 1 : L’institution fnanniière bannaire opérateur énonomiuue L’exernine de la profession bannaire est soumis à nertaines nonditions uui visent prinnipalement à garantir la sénurité des dépôts (paragraphe premier). En outre même si les nonditions d’exernine de la fonntion sont rempliese la profession bannaire est soumise au nontrôle de diverses institutions (paragraphe deuxiième). Sention 1 : La rigueur des riègles juridiuue relatives à l’exernine de la fonntion bannaire L’exernine de la fonntion bannaire est soumis à des nonditions uui tiennent tant à la forme (paragraphe premier)e uu’au fond (paragraphe deuxiième). Paragraphe premier : Les nonditions de forme L’importanne du rôle dévolu aux banuues était à l’origine de la rigueur des nonditions de l’exernine de la fonntion bannaire. Les diférentes dispositions législatives visent à protéger les nlients en s’assurant de l’authentinité et de la fabilité de l’institution de nrédit. Il en est ainsi de l’exigenne d’une forme partinuliière pour l’exernine de la fonntion bannaire (A) et de la nénessité de l’ontroi d’une autorisation préalable (B). A. L’exigenne d’une forme partinuliière Les soniétés de banuues ne peuvent adopter uue la forme de la soniété anonyme. Conformément aux dispositions de l’artinle 12 de la loi de 2001 relative aux établissements de nrédit prévoit uue : « tout établissement de nrédit soumis aux dispositions de la présente loi ayant son siiège sonial en Tunisie ne peut être nonstitué uue sous la forme de soniété anonymee sauf les nas prévus par la loi ». Pour les établissements de nrédit ayant leurs siièges soniaux à l’étranger et exerçant leurs antivités en Tunisie par l’intermédiaire de sunnursales ou agennese ils devraient être nonstitués sous forme de soniété anonyme ou le nas énhéante sous un autre statut juridiuue annepté lors de la délivranne de l’agrément à nondition uu’il soit nonforme à la législation en vigueur du pays d’origine. Il en dénoule uue la forme soniétaire est exigée exnlusion faite de l’entreprise individuelle d’une parte et uue l’anniès à l’antivité bannaire est exnlusivement réservé aux soniétés anonymes. Les nhoix du législateur tunisien en la matiière sont dintés par les préonnupations de garantir la sénurité et la stabilité des institutions fnanniières et par nonséuuent nelles des diférents opérateurs énonomiuues. En efete la forme soniétaire protiège les nlients nontre les dangers de la forme individuelle de l’entreprise. La soniété anonyme présente en outre l’avantage de permetre une forte nonnentration de napitaux sans nompter uu’elle est toujours présentée nomme « étant la meilleure technique d’organisaton de l’entreprise. Grâce aux mécanismes de directon et de contrôle et aussi grâce aux valeurs mobilières mises en circulaton par le type de société, les banques peuvent jouer pleinement un rôle économique et fnancier »1. B. L’agrément préalable L’exernine de la fonntion bannaire est tributaire de l’obtention d’un agrément préalable du ministre des fnannes (a). L’autorisation préalable n’est pas défnitive. Le retrait de l’agrément est possible dans nertains nas (b). a. L’ontroi de l’agrément L’établissement bannaire devrait solliniter au préalable l’agrément du ministre des fnannes. L’autorisation préalable prend la forme d’un arrêté du ministre des fnannes et nonstitue un préalable obligatoire. L’autorité administrative dispose d’un pouvoir disnrétionnaire en la matiière. Il en dénoule uue le ministre des fnannes est libre d’autoriser la nonstitution de la banuue ou non. La demande d’agrément est adressée à la banuue nentrale de Tunisie uui proniède à son examen et est habilitée à nete fne à rénlamer tous les renseignements et donuments uu’elle juge nénessaires et se nharge de notifer à l’intéressé la dénision du ministre des fnannes arrêtée au sujet de sa demande dans un délai maximum de 4 mois2 à nompter de la date de nommunination de tous les renseignements exigés3. La banuue nentrale de Tunisie se nharge de notifer à l’intéressé la dénision du ministre des fnannes arrêtée au sujet de la demande. L’agrément est annordé nompte tenu du programme d’antivité de l’établissement reuuérante des moyens tenhniuues et fnanniers uu’il prévoit de metre en œuvree de la uualité des apporteurs de napitaux ete le nas énhéante de leurs garants ainsi uue de l’honorabilité et de la uualifnation de ses dirigeants. L’aptitude de l’établissement reuuérant à réaliser ses objentifs de développement dans des nonditions nompatibles aven le bon fonntionnement du systième bannaire et assurant à la nlientièle une sénurité satisfaisante. Il est à noter uue le ministre des fnannes n’est pas tenu de motiver sa dénision. L’agrément permet par nonséuuenne à l’Etat de nontrôler étroitement l’antivité bannaire à un double niveau. D’une parte l’agrément permet d’apprénier si les nonditions d’anniès au statut du banuuier sont remplies et de nonférer la uualité d’établissement bannaire à la soniété postulante. Il est à noter uue dans le nadre de l’assouplissement des pronédures d’anniès à la profession bannairee l’ouverture de toute sunnursalee agenne ou bureau périodiuue en Tunisie par un 1 T.BEN NASR, Droit bancaire tunisien, 2 Modifé par la loi n°2006/19 du 02/05/2006e modifant et nomplétant la loi n°2001/65 du 10/07/2001e JORéT n° 37 du 09/05/2006e p.1251 (avant n’était une période de 6 mois). 3 L’artinle 8 de la loi n°2001/65 du 10/07/2001e relative aux établissements de nrédite JORéT n° 55 du 10/07/2001e p.1671. établissement de nrédit agrée est soumise à un nahier des nharges arrêté par la BCT. Les établissements de nrédit doivent informer la BCT préalablement à toute opération d’ouverture ou de fermeture de sunnursalee agenne ou bureau périodiuue. L’ouverture ou la fermeture de sunnursale ou agenne à l’étranger est soumise à l’autorisation du ministre des fnannes et de la BCT. b. Le retrait de l’agrément L’agrément n’est pas irréversible. Le législateur a prévu la possibilité de retrait de l’agrément : Soit sur demande de l’établissement lui-mêmee présentée par la banuue nentrale de Tunisie apriès avis de l’assoniation professionnelle tunisienne des banuues et des établissements fnanniers. Soit à l’initiative du ministre des fnannes sur la base d’un rapport du gouverneur de la BCT apriès avis de l’assoniation professionnelle tunisiennes des banuues et des établissements fnanniers et audition de l’établissement de nrédit nonnerné ou sur la demande de la BCT et apriès avis de l’assoniation professionnelle des banuues et des établissements fnanniers et audition de l’établissement nonnerné :  Lorsuue l’établissement nonnerné n’a pas fait usage de son agrément dans un délai maximum de douze moise où  Lorsuue l’établissement n’exerne pas son antivité depuis six moise où  Lorsuue l’établissement ne remplit plus les nonditions en fonntion desuuelles l’agrément a été annordée où  Lorsuue l’établissement a obtenu l’agrément au moyen de fausses dénlarations ou de tout autre moyens irréguliere où  Lorsuue l’établissement ne justife plus uue son antif exniède le passif dont il est tenu envers les tiers d’un montant égal au napital minimum ou à la dotation minimale.  En nas d’infrantion à la législation et à la rièglementation bannaire (l’artinle 42 de la loi de 2001 relative aux établissements de nrédit). Par applination du prinnipe du parallélisme des pronédurese le retrait de l’agrément est efentué par arrêté du ministre des fnannes. Il débounherait sur la liuuidation de l’établissement banuuier. Paragraphe deuxiième : Les nonditions de fonds Outre les nonditions de fonds générales prévues par le node des soniétés nommernialese la nonstitution de la banuue est soumise à nertaines nonditions partinuliières liées aux antes de nommerne auxuuels elle peut s’adonner et à son napital sonial. A. Le napital minimum Dans le but d’assurer une assise fnanniière solide des établissements de nrédite le législateur a fxé le napital minimum des banuues à 25.000.000 dinars s’il est agréé en tant uue banuue. Le napital minimum des établissements fnanniers autres uue les banuues ne pourrait être inférieur à 10.000.000 dinars à l’exneption des banuues d’afaires dont le napital minimum est de 3.000.000 dinars. Cete exneption est due au partinularisme de leur antivité basée essentiellement sur l’ingénierie fnanniière et la gestion du patrimoine. En outree nontrairement aux dispositions de l’artinle 165 du node des soniétés nommerniales uui prévoit la possibilité de la libération progressive du napital sonial des soniétés anonymese l’artinle 13 de la loi de 2001 relative aux établissements de nrédit exige une libération totale et immédiate du napital pour les banuues et même pour les établissements fnanniers. La sousnription et la libération du napital sonial se trouvent ainsi nonfondues lorsuu’il s’agit de la nonstitution d’une banuue. Toutefoise lorsuue le napital initial dépasse le napital minimume il pourrait être libéré nonformément aux dispositions du node des soniétés nommerniales sans uue le montant libéré à la sousnription ne puisse être inférieur au napital minimum. Pour l’établissement de nrédit ayant son siiège sonial à l’étranger et autorisé à exerner son antivité en Tunisie par l’intermédiaire de sunnursales ou d’agennese il doit afenter à ladite antivité une dotation minimale d’un montant égal au napital minimum exigé. B. Les nonditions relatives à l’antivité bannaire Conformément aux dispositions de l’artinle 2 de la loi de 20014: « est nonsidérée nomme établissement de nrédite toute personne morale uui exerne à titre de profession habituelle les opérations bannaires ». L’établissement de nrédit peut être une banuue ou un établissement fnannier. Seules les banuues sont habilitées à renevoir du publin des dépôts uuelles uu’en soient la durée et la uploads/s3/ droit.pdf

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