Circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets nos
Circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets nos 84-1093 et 84- 1094 du 7 décembre 1984 concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail (non parue au JO) ............................................. Le décret no 84-1093, en vertu de son article 8, est applicable à compter du 1er décembre 1986 et le décret no 84-1094, en vertu de son article 2, à compter du 1er décembre 1985. La présente circulaire a notamment pour but d'apporter les précisions techniques nécessaires pour que les adaptations aux prescriptions nouvelles puissent se faire en temps utile. A - Décret no 84-1093 du 7 décembre 1984 Obligations des chefs d'établissement Le décret no 84-1093 du 7 décembre 1984 est pris en application de l'article L. 231-2, 1o du Code du travail. Son article 1er abroge la sous-section 7 de la section première (Locaux affectés au travail) du chapitre II (Hygiène) du titre III (Hygiène et sécurité) du livre II (2e partie) du Code du travail, intitulée « Assainissement ». Son article 2 substitue à la sous-section 1 (Aération) de la même section une nouvelle sous- section 1 intitulée « Aération, assainissement ». Il a paru plus clair, en effet, de regrouper les dispositions des sous-sections 1 et 7, car les problèmes d'aération, de ventilation et d'assainissement sont souvent très liés. Les articles R. 232-1 à R. 232-1-11 et R. 232-2 à R. 232-4, soit quinze articles, constituent désormais la sous-section précitée (note 1) . Les nouvelles dispositions actualisent et précisent les prescriptions des anciennes sous-sections 1 et 7. En effet, sont notamment fixées : — des valeurs minimales de renouvellement d'air, en harmonie avec les valeurs du règlement sanitaire type ; — des valeurs maximales d'exposition aux poussières ; — des obligations concernant l'évacuation des polluants, l'utilisation du recyclage et l'entretien des installations. En raison de l'intérêt qui s'attache à ce que ces mesures puissent être appliquées dans les délais prévus avec toute l'efficacité désirable, il paraît nécessaire d'appeler l'attention sur certains points particulièrement importants ou certaines novations essentielles. Art. R. 232-1-1. - Les termes ci-dessous appellent les remarques complémentaires suivantes : Air neuf. Pour que l'air neuf réponde à la définition de cet article, les prises d'air neuf doivent être éloignées de toute source de pollution, telle que débouché de conduit de fumée, sortie d'air extrait. On tiendra compte de la direction des vents dominants pour le choix de leurs emplacements respectifs. Air recyclé. Il va de soi que l'air pris à un point de captage de polluants et réintroduit dans le même local ne peut être considéré que comme de l'air recyclé et doit être épuré avant toute nouvelle utilisation. En revanche, l'air pris hors des points de captage ou d'émission de polluants par un aérotherme par exemple, ne nécessitera pas de filtrage ou d'épuration spécifique s'il est réintroduit dans le même local ; il ne pourra toutefois être considéré comme de l'air neuf et être pris en compte pour le calcul du débit minimal prévu dans le tableau de l'article R. 232-1-3. Art. R. 232-1-2. - La ventilation mécanique ne s'oppose pas à l'existence d'ouvrants donnant sur l'extérieur. En cas de ventilation naturelle permanente exclusive, l'alinéa 1 impose l'existence d'ouvrants donnant directement sur l'extérieur. Cette ventilation est, en effet, dépendante des conditions météorologiques (notamment vent et température) ; l'ouverture des fenêtres en saison chaude permet de compenser le ralentissement du tirage naturel. L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant atteint les valeurs fixées à l'alinéa 2 ; dans ce cas en effet le volume de réserve d'air et les infiltrations par les joints des menuiseries extérieures peuvent assurer pendant la saison froide une qualité d'air suffisante du moins pendant plusieurs heures d'occupation. C'est en effet pendant les périodes où les conditions climatiques obligent à maintenir les fenêtres fermées que ces infiltrations sont les plus importantes (vents, écarts de température importants entre l'extérieur et l'intérieur). L'ouverture des fenêtres pour le renouvellement de l'air doit cependant être assurée pendant les interruptions de travail et plus généralement dès que les conditions climatiques le permettent. Si le volume par occupant mentionné au 2e alinéa n'est pas atteint, la ventilation permanente est obligatoire, ce qui nécessite l'existence d'aménagements spécifiques pour la ventilation autres que les fenêtres, au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. La présente circulaire utilise le terme « balayage », il s'agit du passage de l'air d'un local successivement à d'autres locaux contigus, sans qu'il y ait recyclage. Si les locaux de circulation et les locaux occupés de manière épisodique ne sont pas alimentés directement en air neuf ils seront normalement ventilés par balayage avec l'air venant des locaux adjacents chaque fois qu'il s'agit de locaux à pollution non spécifique. Art. R. 232-1-3. - Les dispositifs de ventilation visés par cet article sont mécaniques. Ils sont seuls susceptibles d'assurer d'une manière permanente les débits fixés. Ces débits ont été établis sur la base d'une concentration maximale admissible de dioxyde de carbone de l'ordre de 1 000 ppm (v. annexe I). C'est pourquoi il a été tenu compte pour ces débits de l'activité des travailleurs ; le métabolisme énergétique d'une personne correspond en effet à une consommation d'oxygène. On pourra utilement consulter la norme X 35-201 relative à la détermination de l'indice de contrainte thermique WBGT qui donne une classification des niveaux de métabolisme. Le tableau suivant donne des exemples d'activité correspondant à la désignation des locaux du tableau du décret. Désignation des locaux Exemples d'activité Locaux sans travail physique Travail assis du type : écriture, frappe à la machine, dessin, couture, comptabilité. Ateliers et locaux avec travail physique léger Travail assis ou debout du type : assemblage ou triage de matériaux légers, percement ou fraisage de petites pièces, bobinage, usinage avec outil de faible puissance, déplacement occasionnel. Autres ateliers et locaux Travail soutenu Travail intense. Les débits minimaux s'appliquent à de l'air neuf pris directement sur l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux et qui peut être mélangé à de l'air recyclé sans que cela puisse réduire les débits d'air neuf prescrits. La ventilation mécanique peut évidemment être arrêtée en cas d'inoccupation des locaux. Toutefois les installations doivent toujours être mises en marche avant occupation des locaux. Art. R. 232-1-4. - La filtration de l'air recyclé provenant d'un local à pollution non spécifique sera considérée comme satisfaisante, si les installations de filtration ont un rendement d'au moins 50 % au test opacimétrique défini par la norme française X 44-012 relative aux méthodes d'essai des filtres à air utilisés en ventilation générale. Art. R. 232-1-5. - Les valeurs mentionnées à cet article concernent les poussières sans effet spécifique, c'est-à-dire les poussières qui ne sont pas en mesure de provoquer seules sur les poumons ou sur tout autre organe ou système du corps humain d'autre effet qu'un effet de surcharge. D'autres poussières et plus généralement d'autres substances font ou feront l'objet : — soit de valeurs limites réglementaires, — soit de valeurs indicatives publiées sous forme de circulaire par le ministre chargé du travail. A ce jour quatre substances : l'amiante, le benzène, le bromure de méthyle et le chlorure de vinyle monomère font l'objet de valeurs limites réglementaires et 106 produits font l'objet de valeurs indicatives mentionnées dans les circulaires du 19 juillet 1982, du 21 mars 1983, du 1er décembre 1983 et du 10 mai 1984 (cf. BO min. Affaires sociales et Solidarité nationale). Art. R. 232-1-6. - Dans un local à pollution spécifique le captage et la ventilation générale doivent permettre l'évacuation des polluants et en conséquence doivent être adaptés à la nature et à la quantité des polluants ; en outre, la ventilation peut permettre l'évacuation de chaleur provenant de sources internes (fours, machines, etc.). Le second alinéa concerne les installations où est réalisé un balayage de l'air des locaux à pollution non spécifique vers les locaux à pollution spécifique. La réglementation relative aux économies d'énergie prescrit ce balayage qui présente, en outre, l'avantage d'éviter, dans le cas de locaux contigus, la pénétration de l'air des locaux à pollution spécifique dans les autres locaux. Ainsi on pourra réaliser le schéma suivant : entrée générale d'air neuf dans le local à pollution non spécifique, puis balayage successif de ce local, de la circulation et du local à pollution spécifique qui comporte la ou les sorties d'air extrait. Art. R. 232-1-7. - Cet article précise les objectifs à atteindre par ordre de priorité : 1o Suppression des émissions de substances insalubres gênantes ou dangereuses par l'utilisation de nouvelles techniques de production ; 2o Captage, au plus près possible des sources d'émission, de la totalité des polluants ; 3o Dilution et évacuation des polluants résiduels par la ventilation générale. La ventilation générale ne peut être admise comme technique principale d'assainissement que lorsque les polluants sont peu toxiques, qu'ils sont émis avec un faible débit et à une distance suffisante des travailleurs. Une attention particulière doit être portée uploads/s3/ circulaire-9mai-1985.pdf
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- Publié le Jui 28, 2021
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