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BEF, août 2008 www.bef-gfb.ch www.familles-fribourg.ch Page 1 sur 2 Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille Canton de Fribourg PARTAGE DE LA SUCCESSION Le décès d’un époux entraîne le partage de sa succession. Pour ce partage, on procède d'abord à la liquidation du régime matrimonial. On détermine, selon les règles du régime matrimonial, quel est le patrimoine du-de la défunt-e et quel est le patrimoine de l'époux ou de l'épouse survivant-e. Le calcul se fait en deux phases : 1. Liquidation du régime matrimonial L'époux ou l'épouse survivant-e reprend les biens qui lui reviennent. Les biens du défunt ou de la défunte forment la succession. En cas de participation aux acquêts : Les biens propres du défunt ou de la défunte, ainsi que la moitié du bénéfice de chaque époux, forment la succession. En cas de communauté de biens : Le conjoint ou la conjointe survivant-e a droit à la moitié des biens communs. L'autre moitié fait partie de la succession. En cas de séparation de biens : Tous les biens de l’époux ou de l’épouse défunt-e constituent sa succession. 2. Liquidation de la succession Sans testament ni pacte successoral qui en dispose autrement, la succession sera partagée entre les héritiers et les héritières réservataires, à savoir, dans l’ordre : le conjoint survivant et les enfants du défunts ou de la défunte. S’il n’y a pas de conjoint survivant, sa part va à ses héritiers ou héritières ; les père et mère du/de la défunt-e ou leurs descendants. Chacun-e a droit à sa part successorale légale ( = réserve héréditaire). Par testament ou pacte successoral, l'héritage peut être réparti d'une manière différente de celle fixée par la loi. Mais une fraction déterminée doit toujours aller au conjoint ou à la conjointe survivant-e et à la descendance (ou, à défaut, au père et à la mère): c'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Le reste de la succession peut être distribué librement. Il s'agit de la quotité disponible, qui peut venir s'ajouter aux réserves ou être attribuée à d'autres personnes. Il est également possible, par testament ou pacte successoral, de laisser à son-sa conjoint-e, l'usufruit de la part dévolue à ses propres enfants et aux enfants communs, ainsi qu'à leur descendance. BEF, août 2008 www.bef-gfb.ch www.familles-fribourg.ch Page 2 sur 2 Voici les règles du droit successoral La notion de conjoint-e inclut celle de partenaire enregistré-e Si le défunt ou la défunte laisse sans testament (part légale) avec testament (réserves et quotité disponible) une-e conjoint-e et des descendant-e-s ½ au-à la conjoint-e ½ aux descendant-e-s ¼ au-à la conjoint-e 3/8 aux descendant-e-s 3/8 quotité disponible un-e conjoint-e et ses père et mère ¾ au-à la conjoint-e ¼ aux père et mère 3/8 au/à la conjoint-e 1/8 aux parents ½ quotité disponible un-e conjoint-e et ses frères et sœurs ou leur postérité ¾ au-à la conjoint-e ¼ à ses frères et sœurs, ou à la postérité 3/8 au-à la conjoint-e 5/8 quotité disponible des descendant-e-s (la personne défunte étant veuve, divorcée ou célibataire, ou vivant en union libre) toute la succession sera partagée entre les enfants à parts égales ¾ aux descendant-e-s ¼ quotité disponible par exemple, s'il-elle laisse 3 enfants 1/3 au 1er enfant 1/3 au 2ème enfant 1/3 au 3ème enfant ¼ au 1er enfant ¼ au 2ème enfant ¼ au 3ème enfant ¼ quotité disponible Chaque personne peut établir son propre testament elle-même, sans l'intervention d'un-e notaire. Le testament ne sera toutefois valable que s'il est écrit entièrement à la main et signé avec indication de la date (jour, mois et année) où il a été rédigé ; c'est la forme olographe. Un testament peut être modifié en tout temps par son auteur-e. uploads/s3/ partage-de-la-succession1.pdf
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- Publié le Jul 01, 2021
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