1 MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,

1 MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat Arrêté du [ ] fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, telles que visées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé. Art. 2. − L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales : 1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ; 2. Nature de l’installation : - installation bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti ou autre installation ; - pour les installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil ; 3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ; 4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ; 5. Tension de livraison. Art. 3. − La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. La demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. Les tarifs applicables sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. Pour les installations utilisant des technologies photovoltaïques, les tarifs peuvent inclure une prime d’intégration au bâti ou une prime d’intégration simplifiée au bâti. Les règles d’éligibilité à ces primes sont définies à l’annexe 2 du présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l’application des règles d’éligibilité sont à l’annexe 4 du présent arrêté. Art. 4. − L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 2 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques. L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh. En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation. Art. 5. − Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après le 31 décembre 2009 et dont les générateurs n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Le contrat d’achat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 24 mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant. Art. 6. − Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d’achat sur la base de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour une installation dont la mise en service n’est pas intervenue avant le 1er janvier 2010 peut déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande. Le délai de mise en service pour cette installation est alors celui prévu à l’article 5 du présent arrêté. Art. 7. − Une installation mise en service avant le 1er janvier 2010, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après : S = (20 – N)/20 si N est inférieur à 20 ans, S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans, où N est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat. Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur. Art. 8. − Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par l’application du coefficient L défini ci-après : L = 0,4 + 0,3 (ICHTrev-TS/ ICHTrev-TS0) + 0,3 (FM0ABE0000/ FM0ABE00000) 3 formule dans laquelle : 1o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; 2o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine ; 3o ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d’effet du contrat d’achat. Art. 9. − Sans préjudice de son application aux contrats d’achat en cours au 1er janvier 2010 et aux installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000- 1196 du 6 décembre 2000 a été déposée avant cette même date, et sous réserve des dispositions de l’article 6, l’arrêté du 10 juillet 2006 précité est abrogé. 4 ANNEXE 1 : TARIFS D’ACHAT 1. L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis ci- dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA. 2. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 60,176 c€/kWh. 3. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 45 c€/kWh. En Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ce tarif est égal à 47 c€/kWh, si le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos et couvert. 4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à : 4.1. en Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon et à Mayotte : 43,764 c€/kWh ; 4.2. en métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle : 4.2.1. T = 32,823 c€/kWh ; 4.2.2. pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la valeur de R est égale à 1 ; 4.2.3. pour les installations d’une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R est définie à l’annexe 3 du présent arrêté. 5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l’article 2 du présent arrêté et déposées après le 31 décembre 2012, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet annexe seront indexés au 1er janvier 2013, puis au 1er janvier de chaque uploads/s3/ projet-d-arrete.pdf

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