1 MINISTERE DE LA CULTURE -- CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET AR

1 MINISTERE DE LA CULTURE -- CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE, DONNÉES ET CONTENUS NUMERIQUES Mission présidée par Valérie-Laure Benabou Avec la collaboration de Célia Zolynski Rapporteur Laurent Cytermann Rapport présenté au CSPLA le 11 octobre 2018 Son contenu n’engage que ses auteurs Septembre 2018 2 SOMMAIRE SYNTHESE ET PROPOSITIONS INTRODUCTION 1RE PARTIE : LES RECOUPEMENTS MULTIPLES ENTRE LE DROIT DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ET LES NOTIONS DE DONNEES ET DE CONTENUS NUMERIQUES 1. Les objets protégés par la propriété littéraire et artistique susceptibles de recouvrir les notions de données et de contenus 1.1. L’exclusion des données « brutes » du champ de la propriété littéraire et artistique 1.2. La réservation « indirecte » des données et contenus par la propriété littéraire et artistique 1.2.1. La réservation indirecte des données ou contenus par le droit d’auteur 1.2.2. La réservation indirecte par le droit sui generis sur les bases de données 1.2.3. La réservation indirecte par les droits voisins 1.2.4. Influence des DRM sur la disponibilité des données et des contenus 2. Une massification des contenus porteuse d’assimilation entre objets protégés et non protégés par la propriété littéraire et artistique 2.1. Le contenu, notion technico-économique inhérente à l’architecture d’internet 2.2. Une définition insaisissable, qui sous-tend des régimes juridiques finalistes 2.3. Une articulation délicate de la régulation des contenus et de la protection de la propriété littéraire et artistique 3. Le droit de la propriété littéraire et artistique face à la régulation de la production et la circulation de données 3.1. Les données publiques : un régime d’ouverture qui préserve les droits de propriété intellectuelle des tiers mais prime sur ceux de la personne publique 3.1.1. Les grandes étapes de l’ouverture des données publiques a) La création du droit d’accès aux documents administratifs b) La création du droit de réutilisation des informations publiques c) Le développement d’une politique active d’ouverture des données, assorti d’un essor de la gratuité 3.1.2. Une ouverture préservant les droits de propriété intellectuelle des tiers mais pas ceux des personnes publiques elles-mêmes. a) L’ouverture des données publiques prime sur les droits de propriété intellectuelle de l’administration concernée b) Les droits de propriété intellectuelle des tiers font obstacle tant à la communication qu’à la réutilisation des données publiques 3.2. Les données à caractère personnel 3 3.2.1. La régulation des données à caractère personnel 3.2.2. Les zones de rencontre avec la propriété littéraire et artistique 3.3. Les données au cœur d’une tension entre circulation et réservation 3.3.1. Les mouvements prônant la libre circulation des données 3.3.2. Vers l’édification d’un droit de propriété sur les données ? 2EME PARTIE : LES DEFIS DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE RELATIFS AUX TRAITEMENTS DE MASSE DES FLUX NUMERIQUES 1. La reconfiguration nécessaire des relations entre créateurs et « exploitants » à l’ère des données massives 1.1. De la croyance dans la désintermédiation à l’irrésistible réintermédiation 1.2. Les acteurs donnant accès aux « contenus » reposent en réalité sur une pluralité de modèles économiques et juridiques 1.3. Une entrée progressive des plateformes dans le droit positif 1.4. Un régime d’exemption de responsabilité sous couvert de la qualification d’hébergeur, en voie d’évolution 1.5. Le rééquilibrage des asymétries dans les réseaux sociaux à propos des contenus générés par les utilisateurs (UGC) 2. Associer les titulaires de droits aux traitements volumétriques et informationnels des objets protégés 2.1. Approche « volumétrique » et propriété littéraire et artistique 2.1.1. La difficulté de preuve de la protection sur des ensembles ou fragments 2.1.2. L’influence du quantum de l’utilisation sur le régime des droits 2.2. Les œuvres et objets protégés traités en tant que « capital informationnel » 2.3. La recherche de nouvelles solutions au sein de la PLA pour répondre aux enjeux de l’économie et de la circulation de la donnée 2.3.1. L’appréhension de la valeur informationnelle a) La reconnaissance d’un droit voisin aux éditeurs de presse (et aux agences) b) L’exception de fouille de textes et de données c) Le régime des murs d’images 2.3.2. La centralisation des autorisations dans une économie de la multitude a) La centralisation de l’autorisation auprès de la plateforme b) L’autorisation pour compte d’autrui c) L’alternative du filtrage 4 3EME PARTIE : PROPOSITIONS 3.1. Ajuster le cadre institutionnel de la propriété littéraire et artistique à l’environnement numérique 3.2. Accompagner et non subir la fluidification des œuvres et objets protégés pour assurer leur exposition dans ce nouvel univers 3.2.1. Valoriser les « communs numériques » 3.2.2. Rendre les œuvres “aptes” à la mise en données 3.3 Favoriser l’exploitation numérique des œuvres et objets protégés dans une économie de la donnée, tout en associant les ayants droit à la valeur créée 3.3.1. L’association financière 3.3.2. L’association « informationnelle » ou le partage de la donnée 5 SYNTHESE ET PROPOSITIONS 1. Le caractère expansif tant des définitions des objets protégés par la propriété littéraire et artistique que des termes de « données » et de « contenus numériques » engendre un croisement de ces notions, source de perturbation des règles applicables. Les différents instruments de la propriété littéraire et artistique couvrent un ensemble hétéroclite d’œuvres, de prestations, de séquences de sons, d’images dont la reprise, individuelle ou massive, constitue un enjeu grandissant à l’heure du « Big data » Par conséquent, la rencontre des mécanismes de réservation de la propriété littéraire et artistique avec les nouvelles régulations d’actifs « immatériels » alimentant les flux d’échanges numérique, loin d’être accidentelle, devient systémique. S’agissant de la notion de contenu numérique, qui trouve son origine dans l’architecture technique d’Internet et dont la définition est vague, elle est porteuse d’une indifférenciation souvent conforme à sa finalité comme en témoigne le principe de neutralité du net (net neutrality), qui commande d’interdire la discrimination des contenus transitant dans la couche haute, indépendamment du fait qu’ils soient ou non protégés par des droits de propriété intellectuelle. Il n’existe pas de principe de traitement spécial des contenus protégés par les droits de propriété intellectuelle au sein des textes régulant les contenus numériques en général. Bien que cette spécificité soit régulièrement prise en considération à travers des régimes de dérogation, elle ne l’est ni de manière systématique, ni a priori, et se traduit souvent comme une exception dont la pertinence doit être régulièrement réexaminée. La question de l’articulation des textes relatifs aux contenus numériques et aux règles de la propriété littéraire et artistique demeure délicate, à l’image des ambiguïtés de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique, dont la discussion a pu faire évoluer le texte dans un sens consacrant clairement la violation des droits de propriété intellectuelle comme un vice de conformité, ce qui n’était évident dans la version initiale. La notion de données n’est pas davantage définie que celle de contenus numériques mais, en raison de la multiplicité des régimes qui s’attachent à ses acceptions variées, les règles applicables aux données sont susceptibles de perturber celles du droit de la propriété littéraire et artistique. Ainsi, les ambiguïtés passées des politiques publiques en matière d’ouverture des données publiques laissent planer certaines incertitudes, qui tendent à s’amenuiser, quant à leur conciliation avec l’exercice des droits de propriété intellectuelle des personnes publiques et des tiers L’évolution des politiques publiques françaises, sous l’impulsion de normes européennes mais au-delà même de leurs prescriptions, a eu pour conséquence de passer d’une mise à disposition des données publiques restreinte à des conditions d’accès strictes telles que la demande de communication personnelle pour des usages à des fins non commerciales, à une stratégie de diffusion active de ces données, associée à une ouverture la plus large de l’usage par les administrés. La conciliation de ces politiques publiques avec le droit de la propriété intellectuelle s’opère de manière distincte selon que sont en cause les droits des tiers ou de la personne publique elle- 6 même. Les droits de propriété intellectuelle des tiers constituent l’une des exceptions tant à diffusion des données concernées qu’à leur réutilisation. En revanche, les personnes publiques ne peuvent plus désormais se prévaloir de leurs droits de propriété intellectuelle pour faire obstacle à l’ouverture des données. A la lisière de cette distinction, les implications du droit d’auteur des agents publics, que la loi du 1er août 2006 avait réformé, demeurent incertaines, notamment en raison de la carence du pouvoir réglementaire à prendre le décret d’application. De même, en dépit de la clarté du donné légal, l’existence d’interprétations divergentes au sein des autorités publiques sur l’étendue de la réutilisation des objets faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle de tiers appelle une clarification des pratiques. La possibilité, pour les personnes publiques, de percevoir des redevances à l’occasion de la diffusion des données publiques, lesquelles recouvrent également des œuvres de l’esprit couvertes par les règles de l’open data, donne lieu à d’âpres discussions. S’il est désormais acquis que de telles redevances ne peuvent pas être demandées au titre de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle de la personne publique, les positions ne sont pas encore arrêtées quant à l’opportunité d’exiger une rémunération uploads/s3/ rapport-cspla-donnees-et-contenus-numeriques-pdf.pdf

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