DISSERTATION Récemment, le Conseil Constitutionnel a affirmé, le 7 octobre 2010

DISSERTATION Récemment, le Conseil Constitutionnel a affirmé, le 7 octobre 2010, que la loi interdisant la dissimulation du visage dans les lieux publics était conforme à la Constitution, sous réserve d’interprétation. Cette décision est un des nombreux exemples montrant que le rôle principal du Conseil constitutionnel est bien de vérifier la conformité des normes, et que son action est importante et nécessaire. Depuis la loi du 16 juillet 1971 traitant de la liberté d’association, on définit la Constitution comme étant un bloc de constitutionnalité regroupant plusieurs textes de différentes époques qui garantissent le respect des libertés, des lois et des principes à valeur constitutionnel. La constitutionnalité d’une loi, vérifiée par le Conseil Constitutionnel, ne doit donc pas seulement être vérifiée fait par rapport à la constitution mais plutôt par rapport au bloc de constitutionnalité Nous sommes actuellement sous le régime de la Vème République, notre bloc de constitutionnalité contient, outre la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule, 3 textes : la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’Environnement de 2004 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Le conseil Constitutionnel, institué par la Constitution du 4 Octobre 1958, a pour rôle d’effectuer le contrôle de constitutionnalité pour les lois organiques, les règlements des assemblées parlementaires, les lois ordinaires et les engagements internationaux. Il statue aussi sur la régularité de l’élection du Président de la République, des opérations de référendums et sur l’élection des parlementaires. Il a aussi une fonction consultative, le chef d’Etat peut lui demander son avis sur la mise en œuvre de l’Article 16 de la Constitution et sur les décisions prises dans ce cadre. Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf membres, 3 sont élus par le président de la République, 3 par le président de l’Assemblée Nationale et 3 par le président du Sénat. C’est le chef d’Etat qui nomme le président du conseil Constitutionnel (Jean-Louis Debré depuis 2009). Il se renouvelle par Tiers tous les 3 ans et les mandats ne sont pas renouvelables. Les anciens présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel étant lié au bloc de Constitutionnalité, on peut s’interroger sur les relations qui les lient. Quelles sont les interactions réciproques entre le bloc de constitutionnalité et le Conseil Constitutionnel ? Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps que le Conseil Constitutionnel applique les normes, principes et lois généraux du Bloc Constitutionnel à des cas particuliers (I), puis dans un second temps, qu’il contrôle la conformité des normes par rapport a ce bloc (II). I. Le Conseil Constitutionnel, interprète du Bloc de Constitutionnalité Le conseil constitutionnel a plusieurs fonctions, il contrôle la constitutionnalité des normes par rapport au Bloc (A) mais il a également une fonction consultative, interprétative du bloc (B) A) La question prioritaire de constitutionnalité Le Bloc de Constitutionnalité est un ensemble de textes écrits, qui garanti le respect des droits et libertés, qui défini le fonctionnement des institutions et qui détermine la forme de production des autres normes. Il permet donc, s’il est respecté, de maintenir un équilibre dans l’ordre social et de le rendre juste. Lors de certaines affaires judiciaires, il peut s’avérer qu’une des parties en cours juge une loi contraire aux principes que Garantie le Bloc de Constitutionnalité. Dans ce cas, le justiciable pose une « question prioritaire de constitutionnalité», qui est d’abord examinée par les juridictions de fond. Celles-ci vont transmettre la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation sous trois conditions (posées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution): • la disposition contestée est applicable au litige. • elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution. • elle est dépourvue de caractère sérieux. Le Conseil d’État ou la Cour de Cassation (selon que le litige est soumis à la juridiction administrative ou judiciaire) sont alors chargés, dans un délai de trois mois, de vérifier ces conditions. Si elles sont remplies, la question doit être transmise au Conseil constitutionnel qui dispose lui-même également d’un délai de trois mois, pour se prononcer. Si le Conseil constitutionnel juge la loi conforme à la Constitution, le procès interrompu reprend devant la juridiction de base. Dans le cas contraire, la loi est abrogée et tous les procès commencés sur cette base légale prendront fin. Le Conseil Constitutionnel est donc nécessaire pour interpréter des lois qui n’ont pas subit de contrôle, et qui contredisent le Bloc de constitutionnalité. B) La fonction consultative Le Conseil Constitutionnel possède en outre une importante fonction consultative a l’égard du Bloc de Constitutionnalité. En effet, Le Conseil constitutionnel émet un avis lorsqu'il est consulté officiellement par le Chef de l'État sur la mise en place de l'article 16 de la Constitution. L’article 16 de la Constitution donne les pleins pouvoirs au Président de la République lorsque certaines circonstances rares se produisent. L’utilisions de cet article n’a été réalisé qu’une seule fois par le Général de Gaulle en juin 1958, pour résorber la crise algérienne et élaborer la nouvelle Constitution. Désormais, c’est le Conseil constitutionnel qui statue pour savoir si la situation justifie ou non de donner les pleins pouvoirs au Président de la République. Cette vérification des conditions de mise en œuvre se fait soit à la demande d'un président d'assemblée, soit de 60 députés ou de 60 sénateurs, soit de plein droit. Enfin, le Gouvernement consulte aussi le Conseil Constitutionnel sur la régularité des textes relatifs soit à l'organisation du scrutin pour l'élection du Président de la République et soit au référendum. II. Le Conseil Constitutionnel, garant de la constitutionnalité des normes par rapport au Bloc de constitutionnalité Dans sa décision du 16 juillet 1971 dite Liberté d’association, le Conseil décide qu’il peut opérer un contrôle de constitutionnalité obligatoire Des normes par rapport au bloc de constitutionnalité (A) mais également un contrôle facultatif afin de garantir le respect des textes. (B) A) Le Contrôle obligatoire A l’Alinéa 1er de l’article 61 de la Constitution, on trouve : « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. » Afin d’éviter toute révision de la Constitution au détour d’une de ses lois, le Conseil Constitutionnel exerce un contrôle de constitutionnalité obligatoire pour les lois organiques qui fixent les modalités de certains principes posés par la constitution. Il existe ainsi une loi organique relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. Le règlement de l’Assemblée nationale et celui du Sénat sont des textes souvent négligés mais qui sont d’une grande importance car ils organisent le fonctionnement de ces deux chambres et notamment les procédures de vote c’est pour cela que le Conseil constitutionnel contrôle également la constitutionnalité de ces textes. En effet, durant la IIIème et la IVème République, les Assemblées qui élaborent elles-mêmes ce règlement au nom de la séparation des pouvoirs, se servaient de ces textes pour s’octroyer des pouvoirs que la Constitution ne leur avaient pas accordés. C’est par ce biais que le Conseil de la République sous la IVème République avait réintroduit la possibilité de censurer le gouvernement, possibilité délibérément écartée par la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel s’est cependant déclaré incompétent pour contrôler des lois référendaires votées par le peuple, ainsi la Constitution prévoit désormais un contrôle de constitutionnalité de la proposition de loi référendaire préalablement au vote du peuple. B) Le Contrôle facultatif Le Conseil constitutionnel veille également à la bonne application d’un texte constitutionnel. D’après l’article 41 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a pour but d’empêcher l’adoption d’un texte qui empiéterait sur le domaine réglementaire. L’intervention du Conseil constitutionnel intervient en dernier lieu, après que les pouvoirs exécutif et législatif aient tenté de trouver un accord. Les lois référendaires sont exclues du contrôle de constitutionnalité depuis la décision du Conseil constitutionnelle 62-20 DC du 6 novembre 1962 confirmée par la décision dite « Maastricht» en 1992. Le Conseil constitutionnel estime en effet que ces lois sont l’expression directe de la souveraineté nationale et qu’il ne doit pas les contrôler .(cf II. A) Le contrôle constitutionnel peut être « a priori », c'est-à-dire qu’il a lieu entre le vote de la loi et sa promulgation, donc avant son entrée en vigueur. L’organisation de ce contrôle est directement inspiré du modèle de Hans Kelsen. En effet, pour ce dernier, dans la hiérarchie des normes, la norme inférieure tire son existence et sa validité de sa conformité à la norme qui lui est supérieure ; sinon elle ne peut exister. Il convient donc, si elle n’est pas conforme, de l’écarter avant même qu’elle ne soit intégrée dans le système juridique. L’efficacité de ce contrôle du Conseil constitutionnel renvoie uploads/S4/ conseil-constit-bloc-de-constitutionnalite.pdf

  • 27
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 13, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0879MB