Université Hassan II de Casablanca Faculté des sciences juridiques, économiques

Université Hassan II de Casablanca Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn chock Cours de Droit Pénal Général (Résumé inspiré de M. F.P. BLANC) Par Mme AZDDOU Nadia Année Universitaire : 2019-2020 1 Introduction générale I- Définition du droit pénal Le ​droit pénal est la branche du droit qui détermine les actes ou les comportements contraires à la loi pénale et qui sont sanctionnés par des peines. Le droit pénal se compose tant du droit pénal général que du droit pénal spécial. Si le droit pénal général étudie ​les règles applicables à toutes les infractions ainsi que ​la peine en général​, le droit pénal spécial étudie, quant à lui, l​es éléments constitutifs et les règles particulières de chaque infraction pénale ainsi que la répression propre à celle-ci​. Parce qu’il se concentre sur ​l’étude de l’infraction​, le droit pénal spécial appartient, tout comme le droit pénal général, ​au droit pénal de fond par opposition à la procédure pénale ou ​droit pénal de forme​. Droit pénal général et droit pénal spécial sont les deux branches du droit pénal de fond, ce qui ​explique les liens nécessaires entre ces deux matière​s​. II- Le droit pénal et les autres disciplines 1- Droit pénal et procédure pénale Le droit pénal est un droit répressif, un droit de la dissuasion afin de pouvoir maintenir l’ordre public. La procédure pénale est l’ensemble des règles qui organisent le procès pénal. Elle fait le lien entre l’infraction et la peine, par le biais de phases intermédiaires. 2- Droit pénal et criminologie Le droit pénal s’attache à la définition juridique des infractions. Or, la criminologie étudie les causes de la criminalité et, les divers modes de traitement du délinquant. 3- Droit pénal et criminalistique 2 La criminalistique a pour objet l’ensemble des procédés scientifiques de recherche des infractions et de leurs auteurs (médecine légale, toxicologie et police scientifique). 4- Droit pénal et pénologie La pénologie ou la science pénitentiaire est l’étude des peines, de leur nature et de leurs modes d’exécution. III- Les sources du droit pénal Aux termes de l’article 1 du code pénal marocain « la loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l’homme qui, en raison du trouble social qu’ils provoquent, justifient l’application à leur auteur de peines ou de mesures de sûretés ». Ainsi, de la lecture de cet article, il ressort clairement que la loi est seule compétente pour la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables. Cet article exclut toute autre source de droit en matière pénale. TITRE I : L’INFRACTION PENALE CHAPITRE I : LE CONCEPT D INFRACTION PENALE L’article 110 du code pénal définit l’infraction pénale comme « un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimée par elle ». Il s’ensuit qu’une infraction pénale peut être soit un acte positif soit une abstention ou une omission. Toutefois, la faute pénale n’est pas le seul trouble que la loi sanctionne. En effet, il existe aussi la faute civile ou la faute disciplinaire. Section I : Distinction entre la faute pénale et la faute civile : La faute civile diffère de la faute pénale à trois égards : -​Quant à l​a source​ : la faute civile est toute faute intentionnelle ou d’imprudence qui cause à autrui un dommage. La liste des fautes n’est pas donc dressée de façon limitative. Or, la faute pénale figure sur un catalogue exhaustif, décrivant de façon précise l’acte visé ; 3 -​Quant au résultat​ : la faute civile n’existe pas sans dommage ou préjudice occasionné à une victime. En outre, sa sanction est très dépendante du résultat car elle cherche toujours à le réparer. Or, la faute pénale est sanctionnée même si elle n’a occasionné aucun préjudice (excès de vitesse, empoisonnement…) sauf dans certaines infractions comme les violences volontaires contre l’intégrité corporelle d’une personne ; -​Quant à la sanction​ : la sanction de la faute civile profite directement à la victime. Or, la sanction de la faute pénale ne profite nullement à la victime. Cette triple différence explique qu’il puisse y avoir faute pénale sans faute civile (excès de vitesse, violation d’un stop…) ou faute civile sans faute pénale (démolir accidentellement un mur mitoyen lors des travaux). Mais souvent, la faute pénale est aussi civile (coups et blessures). Section II : Distinction entre la faute pénale et la faute disciplinaire La faute disciplinaire est une faute interne propre à un groupe ou à un corps social délimité (médecins, avocats, experts comptables, étudiants, salariés….). Elle diffère de la faute pénale : - Quant à la source​ : la faute disciplinaire porte atteinte aux intérêts collectifs propres d’un groupe social seulement sans préciser à l’avance et de manière précise ce fait : exemple un manquement à l’honneur, à la dignité…Au contraire, la faute pénale entre dans une énumération préalable, abondante et limitative ; - Quant au résultat​ : la faute disciplinaire ne perturbe qu’un ordre juridique particulier au groupement en cause. La faute pénale perturbe l’ordre public en général ; - Quant à la sanction​ : la sanction disciplinaire est prononcée par une juridiction disciplinaire de type corporatif comme le conseil de l’ordre des avocats ou des notaires. A l’inverse, la sanction pénale est infligée par une juridiction répressive, Etatique. En outre, la sanction pénale peut être très contraignante comme l’emprisonnement, la réclusion, la réclusion perpétuelle ou la peine de mort. Ces différences expliquent qu’il puisse y avoir faute pénale sans faute disciplinaire (vol, escroquerie…) ou faute disciplinaire sans faute pénale 4 (publicité racoleuse d’un avocat). Mais, il arrive que la faute pénale soit aussi une faute disciplinaire (chèque sans provision émis par un avocat..) Chapitre II : Le classement des infractions pénales La classification première, qui domine tout système répressif, est celle fondée sur le critère du degré de gravité de la peine encourue. Après, on retrouve des classifications fondées sur la nature ou le mode d’exécution des infractions. Section I : la classification des infractions selon le critère de degré de gravité de la peine La gravité d’une infraction se marque par la peine dont la loi réprime cette infraction. Il suffit donc, pour classer les infractions, de se référer à la liste des peines énumérées par le législateur pénal. Ce dernier prévoit des peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles. Ainsi, sont des crimes, les infractions punies des peines criminelles énumérées dans l’article 16 du CP à savoir la peine de mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps pour une durée de 5ans à 30 ans, la résidence forcée ou la dégradation civique. Ensuite, sont des délits, les infractions punies des peines délictuelles énumérées dans l’article 17 du CP à savoir l’emprisonnement d’un mois à 5 ans ou d’une amende de plus de 1.200 dh. Enfin, sont des contraventions, les infractions punies des peines contraventionnelles énumérées dans l’article 18 du CP à savoir la détention de moins d’un mois ou l’amende de 30 à 1.200 dh. Notons que le critère du degré de gravité de la peine prend en compte la peine attachée par la loi à l’infraction, et non pas la peine effectivement prononcée par le juge. Section II : Classification fondée sur la nature des infractions On va traiter les infractions de droit commun, celles politiques et, enfin celles militaires. §- Les infractions de droit commun et celles politiques 5 La doctrine avance deux critères pour distinguer les infractions politiques de celles de droit commun. Le premier est le critère objectif. Il consiste à considérer une infraction comme politique quand son objet l’est. Ainsi, un complot ou un coup d’Etat en vue de changer un régime en place est objectivement une infraction politique. Le second est le critère subjectif. Il consiste à considérer une infraction comme politique lorsque le mobile de son auteur l’est, exemple l’assassinat d’un chef d’Etat est une infraction politique. Ainsi, en dehors de ces critères caractérisant les infractions politiques, les autres infractions sont de droit commun. §2- Les infractions de droit commun et infractions militaires Une infraction est dite militaire quand elle appréhende des faits qui sont inconcevables en dehors de la vie militaire c’est-à-dire des faits qui constituent des violations à la discipline spécialement stricte imposée aux militaires comme la désertion, l’insoumission, l’outrage à un supérieur…. Section III : Classification fondée sur le mode d’exécution des infractions Le mode d’exécution va être considéré sous son aspect matériel que sous son aspect psychologique. §1- Classifications fondées sur le mode matériel d’exécution -Les infractions d’action et d’omission : les premières consistent en la commission d’un fait positif. Les secondes consistent en une abstention ; -les infractions instantanées et continues : les premières sont celles qui s’exécutent en un instant plus ou moins long (escroquerie, vol). Les infractions continues sont celles qui supposent une exécution qui s’étale dans le temps (séquestration arbitraire) ; -l’infraction simple et d’habitude : la première consiste en un fait matériel unique (le vol). Or, la seconde suppose plusieurs faits semblables dont chacun isolément ne serait pas punissable (exercice illégal de la médecine) ; -les infractions simples et complexes : uploads/S4/ cours-droit-penal-general-etudiants-s2-droit 1 .pdf

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  • Publié le Dec 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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