Introduction Le contenu de ce cours est fondé sur la distinction entre source d

Introduction Le contenu de ce cours est fondé sur la distinction entre source des obligations et régime général des obligations; c'est une distinction d'ordre universitaire. La source des obligations est étudiée en deuxième année: c'est la naissance de l'obligation. Le régime général concerne la question de l'effet de l'obligation, de la transmission des obligations, et ensuite l'extinction des obligations. Bibliographie • FLOUR, AUBERT, SAVAUX Les obligations, le rapport d'obligation 5eme édition, Sirey • MALLAURIE, HENES, STOEFFEL-MUNCK, Les obligations, Defresnois, 2007 • Terré, Simmler, Lequette, Les obligations, Précis Dalloz, 2009 à paraître • Code Civil B) Règles particulières aux sommes d'argent ................................................................. 21 §3. La réalisation du payement ........................................................................................... 23 A) Le moment et les frais du payement .......................................................................... 24 B) La preuve du payement ............................................................................................. 24 C) Les incidents de payement ......................................................................................... 24 D) L'imputation des payements ...................................................................................... 25 §1. La contrainte directe: l'exécution forcée en nature ....................................................... 29 PARTIE 1 Les effets des obligations On part d'un présupposé: une obligation a pris naissance, du fait d'un contrat ou de la responsabilité civile délictuelle. Une fois créée, un lien s'est créé entre le créancier et le débiteur de cette obligation. 2 Mais cette obligation va avoir une existence propre, et en ce sens elle va avoir une certaine valeur. Cette obligation va être soumise à des règles qui vont déterminer les effets des obligations. Sous réserve de quelques exceptions tenant au particularisme de la responsabilité contractuelle, ce sont des règles communes à toutes les obligations, indépendamment de leur source. Parmi les effets des obligations, il faut distinguer les effets généraux et ensuite les effets particuliers qui sont attachés à certaines modalités de l'obligation, par exemple une obligation sous condition suspensive. Chapitre 1 Les effets généraux Une fois qu'une obligation est née, son créancier va disposer du droit d'exiger celle-ci. Mais pour assurer l'efficacité de ce droit essentiel, le Code Civil a conféré au créancier des moyens de sauvegarde de son droit de créance. Section 1 3 Les moyens de sauvegarde du droit de créance Au titre du droit de créance, le créancier bénéficie d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ce droit va lui permettre de faire saisir et de faire vendre un bien de son débiteur, mais ne lui confère aucun droit de préférence ou de suite. Ce droit ne peut s'exercer que sur le patrimoine existant au jour de l'exécution. Le personnage est le créancier chirographaire: il a contracté à un moment où le débiteur est riche, et lorsqu'il demande l'exécution, le débiteur a tout dilapidé. Pour le créancier chirographaire, il y a donc le risque du dépérissement de son droit. C'est un risque inhérent à sa qualité de créancier chirographaire. Le Code Civil a tout de même voulu éviter que ce risque soit accru ou qu'il soit réalisé par le fait même du débiteur. On est dans ce genre d'hypothèse lorsque le débiteur néglige d'exercer ses droits contre un tiers, ceci pour ne pas en faire bénéficier son créancier 1 . L'action qui permet au créancier d'agir, c'est l'action oblique. Dans une autre hypothèse, le débiteur peut agir en fraude; l'action qui permet de la neutraliser est l'action paulienne. Par ailleurs, le législateur, dans certains cas particuliers, a conféré une action directe à certains créanciers. L'action directe, elle, va permettre d'agir directement contre le débiteur de son débiteur. Par exemple: le propriétaire peut agir contre le sous-locataire en payement des loyers dus par le locataire principal. 1 Notamment le fisc 4 Sous-section 1 L'action oblique L'article 1166 du Code Civil dispose que « les créanciers peuvent néanmoins exercer tous les droits et action de leur débiteur à l'exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ». Le terme néanmoins marque bien le caractère dérogatoire du texte au regard de l'effet relatif du contrat posé à l'article 1165. On considère en effet que le créancier peut légitimement craindre que le débiteur néglige d'exercer ses droits, puisqu'il n'en retirerait aucun avantage personnel; il peut encore craindre que l'inaction du débiteur soit inspiré par un sentiment de malveillance à son égard. Ce texte est un texte exceptionnel qui permet d'agir en lieu et place du débiteur. Il autorise, de façon exceptionnelle, les créanciers à s'ingérer dans la mise en œuvre de certains droits patrimoniaux par leur débiteur. La nature juridique de cette action oblique a donné lieu à de nombreuses controverses. La grande question est de savoir si c'est une mesure conservatoire ou déjà un acte d'exécution. La réponse, c'est de dire que c'est déjà plus qu'une mesure conservatoire puisque cela vise à reconstituer le patrimoine du débiteur, mais c'est moins qu'une mesure d'exécution, parce que l'action oblique ne confère pas de satisfaction directe au créancier. §1. Domaine Le champ d'application de l'article 1166 est déterminé par les droits et obligations que l'on peut exercer par l'action oblique. A) Principe D'une manière générale, l'article 1166 vise tous les droits et actions du débiteur. En fait, cette action oblique ne se limite pas aux actions en payement: on peut exercer tous les droits et actions à caractère patrimoniale. Par exemple, une action en nullité ou en résolution, ou encore en partage, peut être exercée par l'action oblique. Pour les actions, il n'y a pas de véritable problème; le problème se trouve en ce qui concerne les droits. Il faut bien distinguer ces droits que l'on peut exercer par l'action oblique des simples facultés . La faculté est l'hypothèse où l'on a la possibilité d'exercer un droit sans y être contraint. Par exemple, dans le cadre du droit de préemption, on peut le faire jouer ou non. Mais si on ne le fait pas jouer, le créancier peut-il le faire par l'action oblique? De même, si on est bénéficiaire d'une promesse de vente, le créancier peut-il forcer à lever l'option de cette manière? D'une manière plus générale, est-ce que l'article 1166 autorise le créancier à s'immiscer dans la gestion du patrimoine de son débiteur, ceci pour passer des actes que le créancier considérerait comme opportun, par exemple conclure un bail si le débiteur est propriétaire? La réponse de principe à cette question est négative. La justification résulte du terme « néanmoins »: l'article 1166 est un texte exceptionnel et les exceptions sont d'interprétation stricte. En fait, l'article 1166 ne concerne que les droits patrimoniaux déjà nés, et il ne peut aller jusqu'à conférer au créancier un droit de gestion du patrimoine de son débiteur 2 . 2 Décision ancienne divergentes à propos de droit successoraux ou de promesse unilatérale de vente, contestée 5 B) Exceptions Les exceptions sont recouvertes par les termes de l'article 1166: « droits attachés exclusivement à la personne », d'où la question: qu'est-ce qu'un droit exclusivement attaché à la personne? Si on y réfléchit bien, c'est une notion floue. Qu'en est-il au niveau de la jurisprudence? On exclut évidemment toutes les actions extra- patrimoniales, cela ne souffre aucune discussion: on pense par exemple au divorce. Cela vise également les droits dont la mise en œuvre est fondée sur une appréciation éminemment personnelle et d'ordre moral, par exemple l'action en révision ou en suppression d'une pension alimentaire; de même, une donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude. En revanche, selon la jurisprudence, des actions obliques ont été admises pour l'action en nullité des actes passés par un incapable ou encore en matière de réduction des libéralités pour atteinte à la réserve héréditaire. Il existe ensuite toute une série de questions controversées, comme la réparation d'un préjudice corporel. §2. Les conditions A) Conditions relatives au débiteur Elles sont au nombre de deux. Tout d'abord, il faut qu'il y ait inaction ou carence de la part du débiteur, ceci qu'elle qu'en soit la raison. On ne peut exercer l'action oblique à la place du débiteur que si celui-ci n'agit pas. Deuxième condition: il faut que cette inaction porte préjudice au créancier. Plus précisément selon la Cour de cassation, il faut que la négligence du débiteur compromette les droits des créanciers. Si le débiteur est une personne richissime, on pourra toujours exercer le droit de gage, peu importe qu'elle n'accomplisse pas telle ou telle action. B) Conditions relatives à la créance Elles s'expliquent par la nature de l'action oblique. Est-ce que, en fin de compte, est-on en face d'un acte conservatoire ou déjà préparatoire de l'exécution?. Parce que ce n'est pas un acte d'exécution, le créancier qui l'exerce n'a pas besoin d'un titre exécutoire. Mais parce que c'est déjà plus qu'une mesure conservatoire, la créance doit être liquide 3 , exigible et certaine . On ne peut exercer l'action oblique que si on dispose d'une action liquide, exigible et certaine, mais sans qu'il y ait besoin d'un titre exécutoire. §3. Les effets de l'action oblique A) À l'égard du défendeur à l'action 3 = montant connu précisément, déterminé dans sa quotité, chiffrée 6 Le défendeur à l'action, c'est le débiteur du débiteur. Le créancier qui agit par voie oblique agit au nom de son débiteur, ce qui veut dire que le débiteur du débiteur est placé uploads/S4/ droit-des-obligations-iii-tous-l3-droit.pdf

  • 45
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jui 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.5306MB