Effets contrat tiers La distinction entre tiers et parties Les parties : est pa

Effets contrat tiers La distinction entre tiers et parties Les parties : est partie celui qui a manifesté sa volonté de conclure. Il existe 2 catégories de parties : ◦ Les parties ab initio = les parties qui ont voulu conclure ◦ Les parties a posteriori = qui deviennent parties après la conclusion du contrat La réforme de 2016 envisage 2 hypothèses pour devenir partie a posteriori : la cession du contrat et la transmission (aux héritiers après décès de la personne physique par exemple ou à la nouvelle entreprise suite à une fusion absorption pour les personnes morales). ⚠ pour les contrats intuitu personae, les héritiers ne pourront pas être considérés comme partie. ⚠ un contrat peut être conclu par un mandataire au nom d’une autre personne. Le mandataire n’est pas partie au contrat. Est tiers celui qui n’a pas consenti à l’acte lors de sa conclusion, qui n’est pas cessionnaire du contrat et qui n’est pas ayant cause universel d’un des contractants (=recueille le patrimoine du contractant et y retrouve la qualité de partie). 1 Définition effets contrat tiers Il existe plusieurs types de tiers : ◦ Les tiers absolu = on l’appelle le penitus extraneus (penitus extranei au pluriel), il n’a aucun lien avec les contractants et le contrat. ◦ Les « faux » tiers = il s’agit des créanciers chirographaires et des ayants-cause à titre particulier. Le créancier chirographaire est un créancier qui n’a pas de privilèges mais une simple créance, il est donc démuni de toute sureté. Il a toutefois un droit de gage reconnu à l’art 2225 civ. Ce créancier peut souffrir de l’activité contractuelle de son débiteur et va pouvoir agir sur un autre contrat où son débiteur est créancier (voir action oblique et action paulienne). Les ayants-cause à titre particulier : ce sont ceux qui reçoivent de leur auteur un ou plusieurs biens déterminés. Dans le cas d’une vente, le vendeur est l’auteur et l’acquéreur est l’ayant cause du bien à titre particulier. Les contrats que conclu l’auteur concernants le bien en question peuvent intéresser l’ayant tiers. Par exemple, le vendeur meurt et son enfant hérite; le vendeur a conclu un contrat de garanti avec son fournisseur on peut se demander si la garantie va intéresser l’acquéreur,… 2 Effets contrat tiers I - Le principe de l’effet relatif (1999 civ; anc. 1165) Le contrat n’a d’effet que pour les parties au contrats. (1103 civ) Les tiers ne peuvent donc rien exiger des parties car il ne sont pas créanciers. Ils ne peuvent pas non plus être rendus débiteurs d’autorisations contractuelles. Ce principe existe dans tous les systèmes juridiques et doit être concilié avec l’opposabilité du contrat. II - Les limites du principe de l’effet relatif Il existe quatre vraies limites au principe et une fausse limite : ✓ La stipulation pour autrui ✗ La promesse de porte-fort ✓ L’action directe ✓ La transmission du contrat ✓ La cession du contrat Dans ces cas, le contrat va créer des obligations au bénéfice ou à la charge des tiers. 3 effets contrat tiers Effet relatif La stipulation pour autrui (1205 civ et suivants) : Exemple le plus commun : l’assurance vie. Conditions : Il y a stipulation pour autrui lorsque dans un contrat une partie (le stipulant) obtient de l’autre (promettant) qu’il s’oblige envers un tiers (bénéficiaire). Le bénéficiaire du contrat doit être déterminable (nom « Sophie Martin » ou attribut « mes enfants »). Le temps que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation, le stipulant peut changer de bénéficiaire comme il le veut. Lorsque le bénéficiaire accepte, il n’est plus possible d’en changer. La stipulation pour autrui ne peut pas créer d’obligation à la charge du bénéficiaire, mais avant la JP a admit que la stipulation pouvait adjoindre à ses droits une obligation. Toutefois l’obligation doit être moins importante que le droit dont il bénéficie. Effets : Le bénéficiaire devient créancier du promettant (1206 civ). Il dispose d’un « droit direct » soit un droit de créance. Il peut donc exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation. Mais s’il ne s’exécute pas, il ne peut pas demander la résolution du contrat car il n’est pas partie. Le stipulant est lui aussi créancier du promettant (1209 civ). En effet, le promettant doit respecter le contrat conclu avec le stipulant et il doit également payer le débiteur. ➜ Bénéficiaire & stipulant peuvent agir contre le promettant. 4 La promesse de porte-fort (1204 civ) : C’est un contrat unilatéral dans lequel une partie (porte-fort ou promettant) s’engage envers une autre (bénéficiaire) ) ce qu’un tiers consente à un contrat/fasse qqch. Si le tiers refuse de conclure le contrat, le promettant engage sa responsabilité. Il a promis qqch qu’il n’a pas pu fournir et a donc manqué au contrat. Si le tiers accepte, il devient partie au nouveau contrat. Forme particulière de porte-fort : si la promesse de porte-fort porte sur un contrat de vente et que le tiers le ratifie alors on va considérer que la vente a eu lieu le jour de la ratification. S’il ne le fait pas, le promettant engage sa responsabilité à l’égard du bénéficiaire et le contrat n’a pas d’effet. Porte fort d’exécution : un individu s’engage à ce que le débiteur exécute correctement le contrat. Le cas échant, le porte-fort d’exécution engage sa responsabilité. ⚠ C’est une fausse exception au principe d’effet relatif. En effet en vertu de l’art 1199 al 2 civ « Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » Dans une promesse de porte-fort le seul débiteur est le promettant qui en plus d’engager sa responsabilité si le contrat n’est pas conclu avec le tiers pourra payer des dommages-intérêts au bénéficiaire. 5 L’action directe (1341-3 civ) : Art 1341-3 civ « Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. » Le créancier peut donc directement s’adresser au débiteur de son débiteur pour être payé. Art L124-3 du Code des assurances prévoit également cette situation : quand un dommage est causé la victime peut agir directement contre l’assureur si l’auteur du dommage a une assurance de responsabilité civile. On constate que la victime n’a pas conclu de contrat avec l’assurance, mais elle peut se tourner vers femme pour être indemnisée. La transmission du contrat : Le contrat ne s’éteint pas forcément à la mort d’une des parties. Le contrat sera transmis à ses héritiers sauf s’il est intuitu personae (personne physique). Pour les personnes morales, dans le cas de la fusion absorption tout le patrimoine est transmis. La cession du contrat (1216 civ et suivants) : Elle peut être prévue par la loi ou par l’accord des parties : Le Code civil accepte qu’une partie cède sa position dans le contrat si son cocontractant est d’accord. Cette hypothèse était déjà envisagée pour les contrat de bails (1743 civ) et les entreprises (1224-1 Code du travail). 6 III - L’action du créancier contre un tiers Si son débiteur est solvable, le créancier dispose d’actions contre son débiteur. Si le débiteur est insolvable, la loi prévoit des protections pour le créancier. L’action oblique (1341-1 civ) : Cette action permet au créancier d’agir contre le débiteur de son débiteur afin de restituer le patrimoine du débiteur négligeant. Le créancier va donc se substituer à son débiteur. Conditions : ✓ Le créancier doit saisir le juge. Le demandeur sera le créancier et le défendeur sera le tiers (débiteur du débiteur). ✓ Le créancier doit prouver qu’il a une créance certaine, liquide (on connaît le montant) et exigible à contre son débiteur ✓ Le créancier doit montrer que son débiteur est négligeant et que cette carence entraine l’insolvabilité de ce débiteur ✓ Le créancier ne peut se substituer à son débiteur que pour des actions caractère essentiellement patrimonial. Effets : Si l’action oblique réussi alors l’argent réintègre le patrimoine du débiteur. Le créancier devra ensuite agir contre son débiteur pour que celui-ci le paye. 7 Contrairement à l’action directe, le créancier ne récupèrera pas directement l’argent. C’est pour ça qu’on dit que l’action est oblique. ⚠ si le débiteur a plusieurs créancier, il n’a pas à payer en premier le créancier qui a fait une action oblique, il peut le payer en dernier. C’est un créancier chirographaire, contrairement au trésor public qui lui est un créancier privilégié (s’il est créancier il est payé en premier). ⚠ présentation du Code peut suggérer que l’action oblique est une exception à l’effet relatif mais ce n’en est pas une. L’action paulienne (1341-2 civ) : Par l’action paulienne, le créancier peut lutter contre la fraude de son débiteur qui s’est volontairement rendu insolvable pour éviter d’être condamner à le payer. Ex : je ne veux pas payer mon créancier et sais que j’ai une voiture qui si je la vendais pourrait me permettre de le payer. uploads/S4/ fiche-effets-du-contrat-a-l-x27-egard-des-tiers.pdf

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  • Publié le Jui 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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