Résumé: Le Code Civil de 1804 excluait, par principe, le tiers de la relation c

Résumé: Le Code Civil de 1804 excluait, par principe, le tiers de la relation contractuelle mais ne donnait aucune définition du cocontractant, ni du tiers au contrat. Si ce mécanisme de l'effet relatif du contrat conserve, aujourd'hui, toute son importance, il est parfois difficile de déterminer la qualité de certaines personnes au vu de la convention. L'enjeu de la définition du terme « tiers », en matière contractuelle, est cependant de taille, puisqu'il permet de déterminer les relations entre le contrat, les cocontractants et les personnes étrangères à cette convention. Plus précisément, il convient d'entendre par « tiers » tout individu n'ayant pas consenti au contrat et devant en principe y rester étranger. Le tiers est celui qui n'a pas été partie à la formation du contrat, qui n'a pas échangé son consentement. C'est donc toute personne étrangère à un acte juridique. I_ L'exclusion de principe du tiers II_ Le tiers devenu partie au contrat Extrait du document: Il ressort de l'article 112 du Code civil une assimilation des héritiers et ayants cause aux parties au contrat. Cette assimilation, fondée sur la théorie de la continuation du cujus, résonne comme une exception à l'article 1165 puisque, vu la rédaction de l'article 1122, les héritiers et ayants cause sont liés par un contrat auquel ils n'ont pas consenti. La responsabilité du débiteur à l'égard du tiers victime d'un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle Dissertation № 23673 Droit Dissertation se demandant si le principe de la relativité des conventions fait obstacle à ce qu'un manquement contractuel ayant causé un dommage à un tiers puisse être invoqué par celui-ci contre le contractant défaillant pour obtenir une réparation. 1875 mots (approximativement 4.7 pages) | 0 sources | 2011 Published on: 10.04.2011 Résumé: René Savatier, doyen de notre faculté de Poitiers jusqu'en 1959, arguait face au principe de l'effet relatif du contrat que« cette conception simpliste d'une liberté absolue de l'individu ne tient pas suffisamment compte des liens qui rattachent inévitablement les uns aux autres tous les membres d'une société. Les affaires de chacun, auprès d'un côté individuel, ont aussi un côté social. Il faut donc reconnaître qu'elles ne concernent pas seulement celui qui y préside, mais à certains points de vue la société et, par conséquent, les tiers ». En effet, au lendemain du Code civil et pendant une grande partie du XIXe siècle, la distinction entre effet obligatoire et opposabilité du contrat était encore inconnue. Un tiers ne pouvait jamais invoquer l'inexécution d'un contrat auquel il était étranger, même s'il en subissait préjudice. 1. Les différentes théories de la responsabilité du débiteur à l'égard du tiers victime d'un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle 2. Une volonté de clarification et d'unification de la notion de responsabilité du débiteur vis à vis des tiers Extrait du document: C'est en faveur de l'assimilation des fautes contractuelles et délictuelles que semble se ranger la Cour de Cassation. Elle consacre la position de la première chambre civile. Dans cette affaire, deux personnes concluent un contrat de bail commercial, le preneur confie ensuite la gérance de son fonds à une troisième. Cette dernière, tiers au contrat de bail, assigne le bailleur pour défaut d'entretien des locaux lui causant un préjudice (portail d'entrée condamné, monte-charge défectueux...). La Cour de cassation s'interroge sur la possibilité pour ce tiers d'invoquer une faute purement contractuelle (le défaut d'entretien) pour obtenir réparation. Résumé: L'inexécution d'un contrat lorsqu'elle est portée devant le juge peut emporter diverses conséquences. Celui-ci a la possibilité en effet soit de suspendre le contrat, afin d'accorder au débiteur un délai de grâce, soit engager sa responsabilité contractuelle en le condamnant à des dommages intérêts. Il peut également ordonner l'exécution forcée en nature du contrat, ou bien en prononcer la résolution. L'article 1184 du code civil dispose que «la résolution doit être demandée en justice», posant ainsi le principe de la résolution judiciaire pour les contrats inexécutés. I. Le juge, maître de la résolution A. L'unique résolution judiciaire B. Les limites de la seule résolution judiciaire II. Le juge peu à peu évincé du sort du contrat A. L'acceptation de la résolution unilatérale extrajudiciaire B. Les éventuelles réformes Extrait du document: Conformément à la morale chrétienne dont est imprégné le droit français, seul le juge est autorisé à résoudre le contrat lorsque celui-ci est inexécuté, ou mal exécuté. En effet, le principe du respect de la parole donnée s'oppose à ce qu'un contractant puisse se délier des liens du contrat et manquer à ses engagements sous prétexte d'un manquement contractuel. De plus la résolution, dont les effets sont rétroactifs, est une sanction assez lourde économiquement puisqu'elle détruit le contrat, support de l'activité économique. Le juge et la résolution unilatérale du contrat Dissertation № 20652 Droit Dissertation étudiant la nécessité de principe de recourir au juge pour obtenir la résolution du contrat inexécuté ainsi que la résolution extrajudiciaire du contrat sous contrôle du juge. 2420 mots (approximativement 6.1 pages) | 0 sources | 2009 Published on: 25.10.2010 Résumé: « Le contrat est la chose des parties ». Le contrat est une convention par laquelle au moins deux personnes décident librement de s'obliger l'une envers l'autre, de créer des obligations réciproques dans un but précis qui leur est propre. L'obligation de l'un est la cause de l'obligation de l'autre. Le droit français établit le principe de l'autonomie de la volonté dans l'établissement et l'exécution des contrats. Cela signifie que chaque partie au contrat est libre juge pour déterminer au mieux ses propres intérêts. C'est de manière en partie subjective qu'un contractant conclura un contrat et déterminera l'intérêt qu'il a à le faire. C'est en considération de ce principe de tradition française que le droit français a refusé toute ingérence du juge dans le contrat qui doit demeurer « la chose des parties » (refus de principe de la révision pour imprévision par exemple). C'est ce que reprend l'article 1134 du Code Civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Ainsi, seul un accord des deux parties au contrat peut permettre la révocation de celui-ci. Cet accord peut être tacite ou résulter de circonstances dont l'appréciation appartient au juge du fond. Aucune condition de forme n'est requise, les choses seront remises dans le même état que si l'obligation n'avait jamais existé. I/ La nécessité de principe de recourir au juge pour obtenir la résolution du contrat inexécuté II/ Une résolution extrajudiciaire du contrat sous contrôle du juge Extrait du document: Le contrôle de la gravité du manquement est alors soumis à l'appréciation des juges du fond : « il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale » (Cass.civ.1ere, 20 février 2001). La rupture unilatérale du contrat pour être légitime suppose donc une gravité dite suffisante du manquement. Cette notion imprécise donne donc au juge des pouvoir considérables pour la caractériser. Le contrat et les tiers Dissertation № 22638 Droit Dissertation se demandant quel lien de responsabilité est susceptible de lier les tiers aux parties. 1300 mots (approximativement 3.3 pages) | 0 sources | 2011 Published on: 17.02.2011 Résumé: Le Code Civil de 1804 excluait, par principe, le tiers de la relation contractuelle mais ne donnait aucune définition du cocontractant, ni du tiers au contrat. Si ce mécanisme de l'effet relatif du contrat conserve, aujourd'hui, toute son importance, il est parfois difficile de déterminer la qualité de certaines personnes au vu de la convention. L'enjeu de la définition du terme « tiers », en matière contractuelle, est cependant de taille, puisqu'il permet de déterminer les relations entre le contrat, les cocontractants et les personnes étrangères à cette convention. Plus précisément, il convient d'entendre par « tiers » tout individu n'ayant pas consenti au contrat et devant en principe y rester étranger. Le tiers est celui qui n'a pas été partie à la formation du contrat, qui n'a pas échangé son consentement. C'est donc toute personne étrangère à un acte juridique. I_ L'exclusion de principe du tiers II_ Le tiers devenu partie au contrat Extrait du document: Il ressort de l'article 112 du Code civil une assimilation des héritiers et ayants cause aux parties au contrat. Cette assimilation, fondée sur la théorie de la continuation du cujus, résonne comme une exception à l'article 1165 puisque, vu la rédaction de l'article 1122, les héritiers et ayants cause sont liés par un contrat auquel ils n'ont pas consenti. uploads/S4/ notes-ddd.pdf

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  • Publié le Dec 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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