ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE 2021-01-01 Séance 2 du : 27/12/2
ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE 2021-01-01 Séance 2 du : 27/12/2020 à 8h, M2 EXP UNIV-Annaba 1 AVANT PROPOS La reconnaissance d'un accident ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnisation spécifique : soins gratuits, indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, rente lorsque la capacité de travail est diminuée. Cette couverture, large, concerne tous les salariés, y compris pendant leur période d’essai. DEFINITION D’ACCIDENT DU TRAVAIL Un accident survenu par le fait ou à l'occasion de votre travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail. Pour que l'accident du travail soit reconnu, vous devez justifier des 2 conditions suivantes : ∑ Vous avez été victime d'un fait accidentel dans le cadre de votre activité professionnelle, ∑ Le fait accidentel a entraîné l'apparition soudaine d'une lésion. ∑ Le fait à l'origine de l'accident du travail doit être soudain (ce qui le distingue de l'apparition de la maladie professionnelle). Il peut provenir d'un événement ou d'une série d'événements, qui doivent être datés de manière certaine. Ce fait doit intervenir du fait ou à l'occasion du travail, ce qui implique que vous devez être placé sous l'autorité de l'employeur lorsque le fait accidentel se produit. L'accident est présumé d'origine professionnelle dès lors qu'il se produit dans les locaux de l'entreprise, même pendant un temps de pause. Toutefois, la qualification d'accident du travail peut être écartée si le fait accidentel est la conséquence de faits non professionnels (par exemple, un suicide sur le lieu de travail en raison de problèmes personnels). Glossaire juridique NB : Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés : Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles. la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page. L'accident du travail est un évènement de caractère soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié d'une entreprise qui lui cause un dommage corporel. Sous réserve que soient établies ou reconnues par l'employeur et par l' organisme social qui prend en charge la réparation, les circonstance matérielles de l'accident, le salarié bénéficie d'une présomption d' imputabilité qui le ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE 2021-01-01 Séance 2 du : 27/12/2020 à 8h, M2 EXP UNIV-Annaba 2 dispense de prouver la causalité du dommage. (2e Chambre civile 11 juillet 2019, pourvoi n° 18- 19160, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance). En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le juge du fond est appelé à rechercher les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur telles que que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Dans le cas contraire il ne donne pas de base légale à sa décision. (Chambre sociale 11 septembre 2019 pourvoi n°17-24879 et divers autres, BICC n°915 du 1er février 220 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP. éd. G. n°40 30 septembre 2019, 979.) Ces règles protectrices s'appliquent aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et ce, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. (Chambre sociale 9 juin 2010, pourvoi n°09-41040, Legifrance). Ainsi, le licenciement d'une salariée est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dès lors qu'elle a été victime d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur lui a annonçant la suppression de son poste. L'employeur avait donc nécessairement eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident. Les dispositions ci-dessus s'appliquaient dans les relations entre la salariée et son employeur indépendamment du fait que dans un premier temps la Caisse primaire ait d'abord refusé la prise en charge de l'accident (chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-11699, BICC n°751 du 15 novembre 2011 avec une note du SDER et Legifrance). Dès lors qu'elle a été notifiée à l'employeur, dans les conditions prévues par l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l'instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l'organisme social et l'intéressé. (2e Chambre civile 7 novembre 2019, pourvoi n° 18- 19764, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.) La faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle. (2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi : 17-16649, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). La victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE 2021-01-01 Séance 2 du : 27/12/2020 à 8h, M2 EXP UNIV-Annaba 3 qui ne peut être valablement délivré, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. (Chambre civile 14 février 2019, pourvoi n°18-10158, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance). L'arrêt d'une Cour d'appel a retenu que lorsqu'un salarié sollicite la réparation du préjudice consécutif à un accident du travail dont il a été victime et dont il impute la responsabilité à l'employeur, ainsi que la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un licenciement prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sa demande d'indemnisation correspond à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. En revanche, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail ; elle est seule compétente pour se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par la salariée, et sur les demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture (Chambre sociale 3 mai 2018, pourvoi n°16-18116, BICC n°889 du 15 octobre 2018 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M. Alexis Bugada, JCP 2018 éd. S. Act. n°139 et II, 1213. Lorsque l'inaptitude d'un salarié est consécutif à un accident du travail, et qu'une cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que l'employeur est déclaré redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail (Chambre sociale 20 février 2019, pourvoi n°17-17744, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance). Les accidents qui se produisent pendant le trajet normal d'aller et retour de la résidence habituelle du salarié à son lieu de travail ou pendant le trajet normal du lieu de travail au lieu de restauration sont pris en charge par l'organisme social qui a la gestion de ce type de risque Ils donnent lieu à des réparations identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les accidentés du travail. Bénéficie également de la précomption d'imputabilité prévue par l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale le salarié victime d'un malaise uploads/S4/ hygiene-et-securite-seance-02-27-dec-2020.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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