Cours sur les incapacités juridiques des mineurs Introduction Etant donné que l

Cours sur les incapacités juridiques des mineurs Introduction Etant donné que l’être humain vit dans la société, il est lié au domaine du droit en permanence. En effet, avant de devenir adulte, l’être humain passe par l’enfance et l’adolescence. D’où, au fil des années, une faiblesse a été repérée du côté enfants, voire même des adultes ayant des problèmes mentaux par exemple. Cette faiblesse se traduit par une certaine incompétence de l’enfant. Vu que l’enfance est un passage obligé imposé par la nature, le droit n’a d’autres choix que de se conformer à elle. D’où, les législateurs ayant compris cette faiblesse des enfants, ont mis en place des lois pour les aider. En effet, les lois sont restées les mêmes, mais elles ont juste été modifié et adapté à la faiblesse des enfants pour éviter que ces derniers souffrent. Pour protéger la faiblesse des enfants, considérée comme une défaillance humaine parmi tant d’autres, plusieurs institutions ont été mises en place. Parmi elles, nous pouvons citer la Tutelle, la Curatelle et le Conseil Judiciaire. Il convient de signaler qu’une institution est un organisme ayant des règles et un objectif bien défini. Donc, même si l’âge pour désigner un mineur peut varier d’un pays à un autre, les institutions de protection restent les mêmes. En effet, la Tutelle par exemple, prend en charge les premières 18, 19, 20 ou 21 années d’existence d’un enfant pour lui permettre d’exercer ou de bénéficier de certains droits. Sans la tutelle, un enfant ne pourra participer à aucune activité juridique, vu sa faiblesse et son incompétence. Concernant les adultes faisant preuve de défaillance humaine, c’est la curatelle qui est l’institution responsable. En effet, dans cette catégorie, la faiblesse n’est pas due au jeune âge mais plutôt au mental ou à l’intellect de la personne. Enfin, le conseil judiciaire prend en charge les personnes qui naturellement peuvent bien se représenter seules mais nécessitent toutefois une certaine surveillance. Donc, on parlera de la représentation pour les personnes incapables d’agir et de l’assistance pour celles qui ne peuvent agir toutes seules, nécessitant donc une certaine surveillance et un certain accompagnement. Toutefois, il convient de signaler que dans ce travail, nous allons nous focaliser sur les incapacités des mineurs. En vue de mieux appréhender la notion d’incapacité, nous aborderons tout d’abord celle de capacité. Ensuite, nous allons aborder les généralités sur les incapacités juridiques, et enfin nous verrons les mécanismes de protection des mineurs. I. Notions de base sur la capacité Définition de capacité Etant donné que nos actions sont soumises à la notion de capacité, on se demande à chaque fois si on est capable ou incapable d’agir. Selon les divers droits civils du monde, toute personne est capable d’agir si elle n’est pas clairement désignée comme incapable par la loi. De manière générale, être capable, c’est être disposé ou avoir des aptitudes nécessaires pour faire une chose. D’un point de vue juridique, nous pouvons définir la capacité comme « L'aptitude légale à devenir sujet de droits et d'obligations et à agir comme tel par soi-même dans la plénitude de son indépendance». De cette définition, nous pouvons déduire que la notion de capacité est subdivisée en deux dans le sens où d’une part, elle est sujet de droit et d’autre part, l’aptitude à se servir des droits. Nous avons donc la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. Comme disait Mazeaud, « La capacité a deux aspects très différents; elle est d'une part l'aptitude à acquérir un droit, à en être titulaire; d'autre part, l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaire». Hormis le cas où toute personne est livrée aux droits et obligations par la naissance, la différence entre la capacité de jouissance et d’exercice est à la base même de la notion d’incapacité car il est possible d’avoir l’une des capacités sans l’autre. Voici les brèves définitions de deux capacités. -Capacité de jouissance : le simple fait d’être homme ou être humain fait bénéficier à toute personne la capacité de jouissance. Il est donc impossible qu’un homme soit privé de la capacité de jouissance. Par contre, il possible que cette capacité connaisse une légère diminution. A titre d’exemple, il est impossible qu’une personne perde sa capacité de jouir de la vie. Il possible que les gens d’un même pays n’aient pas la même capacité de jouissance. Dans l’Antiquité par exemple, les esclaves et les personnes libres n’avaient pas la même capacité de jouissance. -Capacité d’exercice : il est ici question d’aptitude de se servir des droits acquis précédemment via la capacité de jouissance. Il en va de même de subir les conséquences des obligations contractées via la capacité de jouissance. Il convient de signaler qu’à chaque fois qu’on fait usage des termes incapable et incapacité, on fait allusion à la notion d’exercice. En général, tout individu qui possède la capacité de jouissance, possède aussi celle d’exercice. Mais, il existe des exceptions comme les mineurs. Ces derniers, suite à leur manque d’expérience, voient leur capacité d’exercice impactée. C’est dans ce sens que la Tutelle en tant qu’institution prend tout son sens d’une part. D’autre part, l’incapacité d’exerce concerne aussi les personnes majeures ayant des problèmes mentaux ou intellectuels au point où elles ignorent les conséquences et la portée de leurs actes. C’est là qu’intervient la Curatelle en tant qu’institution. Toutefois, ceci n’est pas l’objet de notre travail. II. Mécanismes de protection des mineurs Définition d’incapacité Comme pour la notion de capacité, celle d’incapacité aussi est déterminée suivant un certain degré. En effet, après avoir jugé une personne d’incapable, il faudra s’assurer que l’aide qui lui est apportée est convenable. C'est-à-dire pas trop inefficace, inutile ou chère. Bien qu’il existe plusieurs catégories d’incapacités, nous allons développer l’incapacité allant dans le sens où la personne concernée ne peut rien faire d’elle-même. En droit civil, elle est définie comme suit « l’incapacité désigne l'état d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits ». Mécanismes de protection En tant que personne incapable ne pouvant agir par elle-même, le mineur bénéficie d’une représentation. Cette dernière fait référence à un mécanisme de protection. La personne qui assure cette représentation est appelée représentant. Ce dernier agit et pose des actes en lieu, place et nom de la personne incapable. Le mineur est donc le représenté. La représentation est souvent définie comme « la substitution matérielle d'une personne à une autre ayant pour effet ou résultat d'engendrer chez le représenté les conséquences des opérations accomplies par le représentant». De cette définition, nous pouvons déduire que le mineur joue un rôle purement passif car souvent, il n’est pas important que la personne représentée soit présente. Aussi, les actes posés par le représentant ont d’incidences sur le représenté. En effet, ce ne sont pas les droits du représentant qui sont représentés mais plutôt ceux du mineur. Le représentant est aussi appelé tuteur. Hormis le cas de figure vu ci haut, nous pouvons aussi mentionner le cas d’un enfant qui n’est pas encore né. En effet, il arrive de fois que la justice prenne en considération le droit d’un enfant encore dans le ventre de sa mère. Dans ce cas, le mineur sera toujours représenté par un représentant pouvant être l’un de ses parents ou les deux, voire même une personne bien précise désignée par la loi. Toutefois, ici, c’est le curateur qui fera la représentation et non le tuteur. Dans ce cas aussi, le mineur reste passif. Il faudra donc distinguer l’incapable représenté et l’incapable assisté. En effet, la grande différence réside du fait que l’incapable assisté participe à la vie juridique et que l’assistance se fera soit par un curateur, soit par un conseil judiciaire. Donc, en aucun cas le représentant sera un tuteur. A présent, essayons de développer le premier cas de figure où l’enfant mineur était représenté par le tuteur. En effet, si l’enfant grandissait un peu et qu’il atteignait l’adolescence par exemple et acquerrait une certaine maturité, aura-t-il toujours besoin d’être représenté ? En d’autres termes, sera-t-il toujours considéré comme une personne incapable ? Dans ce cas, l’enfant qui a grandit, se voit capable et apte à exercer lui-même ses droits. Il lui sera donc autorisé d’agir tout seul sans intervention de qui que ce soit. Donc, cette aptitude d’agir ne cause toutefois aucun préjudice à l’enfant mineur dans le sens où s’il posait un acte allant à l’encontre de la loi, on devra attendre que le mineur atteigne sa majorité pour subir la rigueur de la loi. Pour éviter qu’une représentation soit payante, on attache au mineur une personne qui va le conseiller et l’assister. Pour ce faire, il faudra que l’enfant soit émancipé. Ceci veut dire que le mineur soit libre et cesse de dépendre de tuteur. On parlera dans ce cas du curateur émancipé qui accompagnera le mineur dans ses prises de décisions. Le curateur apporte donc de l’assistance au mineur et cela sur demande de la personne incapable. La loi accorde une certaine confiance au mineur dans l’exercice de ses droits. 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  • Publié le Fev 16, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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