TENUE DES REGISTRES ET CARNETS 10/07/2018 La loi du 2 janvier 1970 dite « loi H
TENUE DES REGISTRES ET CARNETS 10/07/2018 La loi du 2 janvier 1970 dite « loi HOGUET » et son décret d’application du 20 juillet 1972 imposent aux agents immobiliers la tenue de deux registres : le registre des mandats et le registre-répertoire. Ces registres doivent correspondre à des modèles fixés par arrêté. Jusqu’en mars 2010, les agents immobiliers devaient également tenir le registre de l'article 852 du code général des impôts, dit « répertoire fiscal ». Ce registre a été supprimé à l’occasion de la réforme de la TVA immobilière du 11 mars 2010. Concernant le registre des mandats, l’agent immobilier doit y inscrire par ordre chronologique tous les mandats reçus (mandats de vente, de recherche, de location). Le numéro d'inscription sur le registre des mandats doit être reporté sur l’exemplaire du mandat remis au mandant. Attention, la Cour de cassation considère que le fait de falsifier le registre (antidate ou surcharge) constitue un faux en écriture. Ce registre est à l'avance coté sans discontinuité et relié. En ce qui concerne le registre-répertoire, l’agent immobilier doit y inscrire tous les versements ou remises effectués par l’agence. Doivent y figurer les sommes correspondantes aux dépôts de garantie remis à l’agent immobilier par les acquéreurs lors de la signature d’avant-contrats de vente et encaissées sur le compte-séquestre ainsi que les honoraires perçus. Bien entendu, l’inscription des sommes correspondant aux dépôts de garantie suppose que l’agent immobilier ait décidé de procéder au maniement de fonds (faute de déclaration contraire à la préfecture lors de la demande de carte professionnelle). Dans le cas contraire, l’agent immobilier ne peut recevoir ni même détenir de chèque de séquestre. Il est dans ce cas dispensé d’ouvrir un compte-séquestre. Attention, avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), l’agent immobilier, ayant déclaré en préfecture ne pas manier de fonds n’aura plus, à compter du 1er juillet 2014, à tenir un registre-répertoire. Il en va de même pour la tenue du carnet de reçus que nous examinerons plus loin. Pour les agents immobiliers procédant au maniement de fonds, le registre répertoire est, à l'avance, relié et coté sans discontinuité. Il est tenu sous la responsabilité du titulaire de la carte professionnelle. Indépendamment de ce registre tenu pour l'ensemble des activités correspondant à la carte, un registre- répertoire doit être ouvert pour les versements et remises particuliers à chaque établissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilité de la personne qui la dirige. Le garant peut demander, à tout moment, communication du registre-répertoire. Parallèlement, la réglementation impose que tous les versements (en dehors des sommes correspondant aux honoraires) ou remises donnent lieu à la délivrance d'un reçu conforme à un modèle fixé par arrêté. L’original du reçu est remis à la personne qui a effectué le versement, le double est conservé dans le carnet de reçus. Une copie est transmise au mandant, ainsi qu'au garant sur sa demande. Il est possible, sous réserve des stipulations du contrat de garantie financière, de remettre des carnets de reçus aux directeurs de succursales (titulaire de la déclaration préalable d’activité) et négociateurs (titulaires de l’attestation). En outre, doivent être portés sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation. Les versements ou remises reçus doivent être mentionnés sur le registre- répertoire dans les 5 jours francs de la délivrance du reçu. Pour finir, le registre des mandats, le registre répertoire et le carnet de reçus peuvent être tenus sur support électronique et doivent, avec l’état spécial, être conservés pendant 10 ans. L’ensemble de ces obligations doivent impérativement être respectées sous peine de sanction pénale. En effet, l’article 16 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi HOGUET précise que le fait, à l'occasion d'une opération de transaction, de recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques sans tenir les registres ou reçus est pénalement sanctionné : emprisonnement de 2 ans et une amende de 30 000 € pour le professionnel personne physique, amende de 150 000 € et une peine mentionnée à l’article 131-39 du code pénal pour la personne morale (exemple : interdiction d’exercer, interdiction d’émettre des chèques, etc…). uploads/S4/ tenue-des-registres-et-carnets.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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