L’INDEMNITE DE L’AGENT DANS LE CONTRAT D’AGENCE INTERNATIONALE ; L’importance d
L’INDEMNITE DE L’AGENT DANS LE CONTRAT D’AGENCE INTERNATIONALE ; L’importance de la loi applicable et du tribunal compétent 2 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION TITRE 1 : LA DETERMINATION DU DROIT APPLICABLE CHAPITRE 1 : Les conventions applicables : Les divergences de solutions Section 1 : La convention de Rome du 19 juin 1980 Section 2 : La convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation I. champs d’application II. Le contenu Section 3 : des solutions divergentes CHAPITRE 2 : atténuations Section 1 : des situations rares Section 2 : l’article 4.5 de la convention de Rome Section 3 : les dispositions impératives dans ces deux conventions TITRE 2 : LE DROIT A INDEMNITE DE L’AGENT CHAPITRE 1 : le caractère de loi de police communautaire de l’indemnité de l’agent Section 1 : L’arrêt de la CJCE du 9 novembre 2000 ; l’affaire Ingmar GB Ltd contre Eaton Leonard Technologies Inc I. Rappel des faits : II. La décision de la Cour Section 2 : La position de la jurisprudence française Section 3 : L’applicabilité des lois de police CHAPITRE 2 : L’importance du tribunal compétent Section 1 : Dans les contrats entre parties établies sur le territoire de l’Union Européenne Section 2 : Dans les contrats d’agence entre une partie établie en Europe et une partie établie dans un pays tiers I. le choix des tribunaux compétents par les parties II. l’absence de choix TITRE 3 : LE CALCUL DE L’INDEMNITE Section 1 : le montant de l’indemnité en droit français avant la directive européenne Section 2 : l’option de la directive européenne Section 3 : conséquence sur les contrats internationaux I. Une clause du contrat II. Le choix d’une loi neutre TITRE 4 : L’INDEMNITE DE L’AGENT DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL Section 1 : l’application des dispositions impératives par les arbitres internationaux Section 2 : La référence à la lex mercatoria CONCLUSION 3 INTRODUCTION Le contrat d’agence est un contrat de distribution. Mais il existe de nombreuses formes de distribution et les distributeurs n’ont pas tous le même statut ; certains sont des revendeurs juridiquement indépendants (concessionnaires, franchisés, distributeurs sélectifs, licenciés exclusifs), d’autres sont des intermédiaires (agents commerciaux, courtiers, commissionnaires) et d’autres enfin ont le statut de salariés (VRP). En France, les professions d’agents commerciaux et de VRP sont tellement réglementées qu’elles n’ont plus leur place dans le droit commun tant et si bien qu’on n’en trouve plus que quelques traces dans les ouvrages sur le droit de la distribution. L’agence commerciale fait l’objet de réglementations légales depuis 19581. En revanche, dans d’autres pays, les choses étaient bien différentes avant 1986 ; certains tels que les pays de Common law n’encadraient pas la profession légalement. Or, le recours fréquent au contrat d’agence, notamment au niveau international, ajouté à l’absence de règles pour certains Etats et aux divergences entre les législations des Etats ayant légiféré en la matière a contraint la Communauté européenne à intervenir. C’est dans ce contexte qu’est née la directive n°86-653 du 18 décembre 1986 transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991. Cette directive répond à une double préoccupation : - harmoniser les législations nationales - assurer la protection des agents commerciaux L’indemnisation de l’agent fait partie de ces dispositions protectrices. Il s’agit de la caractéristique juridique essentielle du contrat d’agence dans la mesure où aucun autre contrat de distribution mis à part le contrat de VRP ne prévoit une indemnisation pour cessation du contrat. En effet, à la fin du contrat d’agence, la part de marché, créée ou entretenue et fidélisée par l’agent qui agit au nom et pour le compte du commettant, reste au commettant. Conscients de cette réalité économique, chaque Etat qui avait légiféré en la matière avant l’avènement de la directive européenne avait prévu cette indemnisation. Depuis l’entrée en vigueur de la directive de 1986, chaque Etat membre de l’Union Européenne dispose désormais de dispositions légales réglementant le statut d’agent commercial. L’indemnité étant prévue par la directive, elle est désormais reconnue en cas de cessation du contrat dans chaque Etat européen. Néanmoins, la directive n’a fait qu’harmoniser le droit de l’agence commerciale et ne l’a pas unifié. Chaque Etat ayant sa propre conception du contrat d’agence, les différentes lois de transposition sont empruntes de la tradition de chaque Etat en la matière. Notamment, s’agissant du montant de l’indemnité octroyée à l’agent en fin de contrat, des divergences perdurent entre Etats membres. Par ailleurs, si le principe de l’indemnité est aujourd’hui acquis sur le territoire de l’Union Européenne, ce n’est pas le cas partout dans le Monde ; les Etats-Unis, à titre d’exemple, ne connaissent pas de telles dispositions protectrices de l’agent commercial. L’octroi de l’indemnité de l’agent commercial est une problématique très intéressante en droit international privé car elle réunit tous les aspects de la matière. Le choix de la loi applicable a son importance, mais celui du tribunal compétent également car il semble que les dispositions concernant l’indemnité de l’agent commercial soient des lois de police. L’absence de certitude sur ce dernier point est issue du fait que c’est la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) qui a affirmé que les dispositions de la directive européenne de 1986 relatives à l’indemnité sont des lois de police applicable sur le territoire européen. Or, l’édiction de lois de police a toujours été considérée comme l’exercice de la souveraineté d’un Etat. Ce sont les Etats qui établissent quelles règles constituent des lois de police sur leur territoire. 1 Décret du 23 décembre 1958 4 L’objectif de ce développement étant d’être le plus « pratique » possible, nous envisagerons toutes les situations internationales concernant le droit et le calcul de l’indemnité de l’agent. Dans cette optique, nous étudierons tout d’abord le droit applicable à un contrat international d’agence (titre 1), puis nous verrons les conséquences du droit applicable sur le droit à indemnité de l’agent (titre 2) et sur le calcul de cette indemnité (titre 3). Nous donnerons enfin un aperçu du sort de l’indemnité devant le tribunal arbitral (titre 4). Guillaume ARMAND Bénédict VIDAL Associé Gérant 5 TITRE 1 : LA DETERMINATION DU DROIT APPLICABLE Dès 1910, la Cour de Cassation dans l’arrêt American Trading Co.2, a fixé un principe selon lequel la loi applicable au contrat est la loi d’autonomie, c'est-à-dire la loi choisie par les parties. La seule limite à ce libéralisme était l’exigence du rattachement du contrat à une loi étatique (arrêt des Messageries maritimes, du 21 juin 19503) aujourd’hui très discuté en raison de l’essor de la lex mercatoria. Toujours d’après l’arrêt American Trading Co., en cas d’absence de choix par les parties, le juge devait rechercher, d’après le contenu du contrat et les circonstances de la cause, celle qui exprimait le mieux la localisation objective du contrat. En conséquence, même si aucune clause de droit applicable ne figure au contrat, il convient de rattacher ce contrat au droit d’un Etat. Pour ce faire, les juges du For appliquent leurs règles de droit international privé (DIP). Pour faire face aux différences entre les règles de DIP des différents Etats, plusieurs conventions sur la détermination de la loi applicable à une situation juridique données sont entrées en vigueur notamment au niveau européen. Deux conventions sur la loi applicable ont vocation à s’appliquer en matière d’agence commerciale (chapitre 1). Nous verrons que ces deux conventions peuvent apporter des solutions opposées sur la loi applicable à certains contrats d’agence, mais que ces divergences doivent être relativisées (chapitre 2). CHAPITRE 1 : Les conventions applicables : Les divergences de solutions Les deux conventions ayant vocation à s’appliquer sont la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation. La convention de Rome est une convention européenne « générale ». La convention de La Haye est une convention « spéciale » car uniquement applicable aux contrats d’intermédiaires. La France est signataire de ces deux conventions. En vertu du principe de spécialité, la convention de La Haye l’emporte sur celle de Rome pour résoudre un conflit de loi en matière d’agence commerciale. Dès lors les juges français n’appliqueront jamais la convention de Rome pour déterminer la loi applicable à un contrat d’agence. Section 1 : La convention de Rome du 19 juin 1980 La convention de Rome de 1980 sur la loi applicables aux obligations contractuelles a opéré une codification internationale du droit international privé. Comme pour tout contrat, elle a vocation à s’appliquer aux contrats internationaux d’agence commerciale. La convention de Rome pose pour principe, en son article 3.1, la liberté de choix des parties : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties ». En l’absence de choix de la loi applicable au contrat, il faut se référer à l’article 4 de la Convention. L’article 4.1 énonce : « le contrat est régi par la loi avec uploads/S4/ droit-et-indemnite-agent-commercial-international 1 .pdf
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- Publié le Jul 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
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