La législation de la gestion des eaux en Algérie : Noms et Prénoms : SI TAYEB M
La législation de la gestion des eaux en Algérie : Noms et Prénoms : SI TAYEB Mohamed SIAD Oumaima SOLTANE Lynda SARADOUNI Farida SOUMAR Soumeya SIMOHAMED Yamina Sarah Année universitaire : 2018/2019 Plan de travail : Introduction Définitions : Différence entre la loi et le décret Gestion de l’eau vis-à-vis de la constitution algérienne Conclusion Loi Décret Introduction : En Algérie ; les ressources en eau proviennent essentiellement des eaux de surface et des eaux souterraines renouvelables et non renouvelables. L’exploitation de ces ressources et très intense avec des besoins grandissants ; c’est pour cela qu’il a été mis en place plusieurs lois et décret pour la bonne gestion des eaux en Algérie . Définition : Loi : -Règle de droit écrite, de portée générale (impersonnelle). -Rédigée et votée par le parlement, publiée au journal officiel. Décret : -Acte administratif de portée générale ou individuelle du pouvoir exécutif, publié au journal officiel. Différence : - Le décret est une partie de loi. -La loi est signée par le président de la république, tandis que le décret est signé par le président de la république et/ou le premier ministre. -La loi est émise par le parlement, le décret par le gouvernement. • Gestion de l’eau vis-à-vis de la constitution algérienne : Afin de satisfaire les besoins croissants en eau dans les différents domaines ( domestiques, agricoles, industriels, aquacultures,…) et faciliter sa gestion . La constitution algérienne a mit en place plusieurs lois. D’après la loi n°05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative a l’eau. 1. Devoir de l’état vis-à-vis des différents secteurs : Devoir d’approvisionnement en eau en quantité et qualité requise ainsi que la satisfaction de tous les secteurs (Art.2). Préservation de la salubrité des eaux publiques, et protection des eaux naturelles (Art.2). Recherche de nouvelles eaux ( superficielles/souterraines ) pour accroitre potentiel hydrique (Art.2). Le droit d’accès a l’eau et a l’assainissement a toute la population, ainsi que l’utilisation des ressources en eau dans les limites de l’intéret général(Art.3). 2. Protection et préservation des ressources en eau : Les eaux concernées par la protection sont considérées comme des eaux superficielles et souterraines. La protection et la prévention de l’eau est assurée par : Périmètres de protection quantitative : Les nappes aquifères surexploitées sont protégées par des périmètres de protection dans lesquels ils est interdit tout forage et l’administration chargée des ressources en eau peut limiter les débits prélevés ou mettre hors de service un certain nombre de points de prélèvement (Art. 31-32). Lutte contre l’érosion hydrique . Périmètres de protection qualitative : Une zone de protection qualitative est établie autour des zones de traitement et stockage d’eau souterraine et superficielle ( et même autour de certaines parties vulnérables des nappes et oueds ) dans laquelle toute activité susceptible de polluer les eaux peut être réglementée ou interdite (Art.38- 39). Préventions des risques d’innondations : Interdiction de déployer toute activité pouvant détériorer les digues de protection contre les innondations ( Art.54 ). Prévoir des instruments de prévision des crues et des mesures d’alerte et de prévention ( Art. 53 ). prévention et protection contre la pollution : Tout dépôt de cadavre d’animaux, déversement, rejet d’eau usée et matières insalubres dans les surfaces d’eau sont interdite ( Art.44-45-46). Toute unité industrielle dont les déchets sont reconnues polluants doit impérativement prévoir des installations d’épuration appropriées, et toute négligence mettant au péril la salubrité des eaux sera sanctionnée (Art.47- 48).Les retenues d’eau menacées d’eutrophisation font objet de plus de restauration de la qualité d’eau, par notamment, la suppression des sources de pollution chronique, et de l’installation de systèmes d’observation de la qualité des eaux (Art. 49). 3. Les instruments institutionnelles de la gestion intégrée des ressources en eau : Le plan d'érecteur d’aménagement de ressources en eau : Offre des quantité et de qualité d’eau. Gestion durable des ressources souterraines et superficielles (Art 56-57-58). Le plan national des eaux : Mesures de construction des programmes d’aménagement. Les objectifs et les propriétés nationale de la gestion intégrée (Art. 59-60- 61). Le cadre institutionnelle de la gestion intégrée de ressources en eau : il est crée un organe nationale dénommé ‘ conseil national de ressources en eau . La régulation des services publics des eaux et assurer leur bon fonctionnement en prenant en compte les intérêts des usagers ( Art.62-63-64- 65 ). l’information sur l’eau : Les informations de réalisation d’un ouvrage pour usage publique ou privé. Les informations portant les prescriptions de protection qualitative et quantitative. Tous les ressources en eau souterraines et superficielles sont soumise a des contrôles de leur caractérisation avec des analyses de prélèvement. 4. Le régime juridique d’utilisation des ressources en eaux : Utilisation des ressources en eaux : Tout les eaux sont gérées et/ou autoriser par l’administration compétente , cette autorisation est déterminés par une durée et un débit précis durant une année moyenne et des besoins d’usage considéré . Selon (Art 71-77 ) Opérations Objectifs Autorisation d’utilisation des ressources en eau Réalisation des puits et des forages . Réalisation des ouvrages . Installation de dérivation , et des barrages et de retenue. Prélèvement des eaux sous-terraines . Captage de sources non destinés a une exploitation commerciale . Prélèvement des eaux superficielles . Concession d’utilisation des ressources en eau Réalisation des forages . Etablissement d’installation de descellement de l’eau de mer ou de déminéralisation des eaux saumâtres. Réalisation des infrastructures destinés a l’utilisation des eaux usées épurées . Aménagement de captages d’eau minéral naturelle et d’eau de sources ou d’eau de table d’origine sous-terraine . Aménagement de captages ou de forages d’eaux thermales . Etablissement des installations au niveau des retenues d’eau superficielles et des lacs . Etablissement d’installation au pied des barrages . Pour usage agricole et industrielle dans les zones sahariennes . Pour satisfaire les besoins et l’utilisation publics d’eau propre . Usage agricole individuelle ou collectifs ou pour usage industriels . Réalisation de procédure de reconnaissances de qualité en vue d’une exploitation commerciale a des fins de consommation . Pour exploiter les propriétés thérapeutique . Pour le développement d’aquaculture , la pèche continentale ou des activités de sport et des loisirs nautiques . Pour alimenter les usines hydro-électrique Des servitudes liées au régime de l’autorisation et de la concession d’utilisation des ressources en eau : Toute personnes physique ou morale de droit publics ou privé titulaire d’une autorisation ou d’une concession d’utilisation des ressources en eaux bénéficie d’un droit de passage des conditions sous-terraines des eaux y compris les eaux de drainage des terres . (Art 94- 96) . 5.Des services publics de l’eau et l’assainissement : Des dispositions relatives au mode de gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement : L’exploitation des services publics de l’eau en régie dotée de l’autonomie financière . Veiller a la protection des milieux récepteurs contre les risque de pollution de toute nature . Gérer rationnellement les ressources en eau . (Art 100-110) Des dispositions spécifiques a l’alimentation en eau potable : L’eau de consommation humaine est toute eau destinés a : Boisson et aux usages domestiques . Fabrication des boissons et des glaces . Préparation au conditionnement et a la conservation de toute denrée alimentaire Sachant que cette eau doit répondre aux normes de potabilités et a la qualité fixés par des voies réglementaires a travers des analyses spécifiques (Art 111-117). Des dispositions spécifique a l’assainissement : L’évacuation des eaux usées doit se faire en utilisant des installations autonome agréée et contrôlées par l’administration des ressources en eau . Le branchement au réseau publics d’assainissement de toute habitation ou établissement est obligatoire . (Art 118-124) 6. L’eau agricole : des dispositions générales de l’eau agricole l’eau agricole est toute eau destinés a un usage uniquement agricole . L’utilisation de cette eau ce fait conformément au modalités fixés par les articles 71-93 . Les propriétaires et les exploitant des terres agricoles doivent procéder a une utilisations rationnelles de l’eau agricole afin d’économiser l’eau . L’utilisation des eaux usée brute a des fins agricole est interdite . (Art125-130) 7.De la tarification des services de l’eau : Des dispositions communes relatives a la tarification des services de l’eau : La tarifications des services d’eau est basés sur le principe d’équilibre financier de solidarité sociale et d’incitation a l’économie d’eau et de la protection de la qualité des ressources en eau . (Art 137-142) Du système de tarification de l’eau a usage domestique et industrielle : la tarification de services publics d’alimentation en eau potable est fondée sur le principe de progressivité des tarifs selon les catégories d’usagers et les tranches de consommation d’eau afin d’assurer aux usages domestiques un volume d’eau suffisant pour la satisfaction des besoins vitaux. L’application de ce principe ce traduit par l’établissement , la fourniture en gros d’eau brute ou d’eau traitée au zone d’activités ou a des communes qui assure sur leur responsabilité la gestion de leur distribution font l’objectifs de tarifs spéciaux . (Art 143-148 ) Du uploads/S4/expose-les-eaux.pdf
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- Publié le Mar 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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