1 COURS D’INTRODUCTION A L’ETUDE DE DROIT PREPARE PAR : Abla CHRAIBI Année : 20

1 COURS D’INTRODUCTION A L’ETUDE DE DROIT PREPARE PAR : Abla CHRAIBI Année : 2020-2021 2 Introduction à l’étude de droit D’une simple introduction au droit civil, l’introduction à l’étude du droit s’est élargie pour devenir une introduction générale à toutes les disciplines juridiques, aussi bien de droit privé que de droit public. Le « Droit » peut être défini comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes formant le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier. • Le mot « Droit » correspond, dans ce premier sens, à ce que les juristes appellent le « Droit objectif » : Il protège l’intérêt général et désigne l’ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes entre eux. La règle est alors impérative, sous peine de sanction. Elle cache un caractère contraignant ; coercitif. • Dans son second sens, le Droit désigne le « droit subjectif » : « ou les prérogatives que le droit objectif reconnait à un individu, et dont il peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres hommes, sous la protection de l’autorité́ publique »1 Les deux subdivisions suscitées, forment le droit positif : un droit posé par l'homme, qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités humaines, qu'elles soient ou non conflictuelles. Notre cours, tiendra d’une part à l’étude du droit objectif en première partie, et d’autre part le droit subjectif sera étudié en chapitre II afin d’initier les étudiants à la méthode spécifique aux exercices juridiques. 1 - Patrick COURBE, Introduction générale au droit, Dalloz, 5ème éd, 1997, p.1. 3 Première partie : Le droit objectif Le droit objectif est généralement défini comme étant l’ensemble des règles de conduite qui régissent les rapports entre les hommes « et s’imposent à eux, au besoin, par le moyen de la contrainte étatique ».2 Quelques idées générales, seront les points de repères concernant les caractères de la règle de droit et ceux des autres règles de conduite sociale, notamment les caractères de la règle religieuse et de la règle morale relatés en(Chapitre I); les fondements du droit en(Chapitre II) ; ses divisions en (Chapitre III) et ses sources en (Chapitre IV). 2 - Patrick COURBE, op.cit. p.1. 4 Chapitre 1 : Les caractères essentiels de la règle de droit et des autres règles de conduite. ! La règle de droit est une norme d’organisation des rapports des membres de la société. Selon J.L. Aubert : « la règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier ». ! En effet, la règle juridique n’est pas faite pour un individu ou pour un acte. C’est une disposition absolument impersonnelle qui s’adresse, à toutes les personnes qui remplissent les conditions d’application de cette règle (art. 77 et 261 DOC ou art.179 du code du travail). Section I : Les caractères de la règle de droit. Le caractère de la règle droit est son caractère général, obligatoire, contraignant, coercitif, auxquels s’ajoute son caractère de spécialisation. §I : Le caractère général de la règle de droit. La règle de droit est une disposition impersonnelle. Cela veut dire qu’elle ne s’adresse pas à une personne déterminée individuellement, mais à toutes les personnes qui remplissent les conditions d’application de cette règle. En d’autres termes, la règle de droit « vise non pas tant les personnes en elles- mêmes que les situations juridiques dans lesquelles elles se trouvent ».3 Le caractère de généralité́ de la règle de droit est commandé par le principe de l’égalité́ de tous les citoyens devant la loi. Il est considéré́ comme « une garantie fondamentale d’impartialité́, de justice et de sécurité́ pour les individus ».4 Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».5 D’application individuelle : le juge cherche la règle correspondante à la nature du procès, il l’appliquera au cas d’espèce posé à lui. La loi interdit au juge de prononcer par voie de disposition générale et abstraite. 3 - Philippe MALINVAUD, Introduction à l’étude du droit. Cadre juridique des relations économiques, 7ème éd., Litec, Paris, 1995, p.9. 4 - Abdelaziz SQALLI, Introduction à l’étude du droit marocain, Sofapress, Fès, 1995, p.37. 5 - Cité par Rémy CABRILLAC in : Introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 2000, p.8-9 5 §II : Le caractère obligatoire de la règle de droit. « Le rôle de la loi ne consiste pas à faire des recommandations et encore moins à donner des conseils ».6 La règle de droit est une norme qui s’impose et doit être appliquée dès l’instant que les conditions de son application sont réunies. La règle de droit est corroborée par la finalité que cette règle tend à protéger. Le juriste français Jean CARBONNIER évoque ce critère : « On ne peut déterminer si une loi est ou non d’ordre public qu’en cherchant si elle a pour objectif principal la protection d’un intérêt public ou d’un intérêt privé »7. On en distingue alors deux catégories: les règles dites impératives ou d’ordre public et les règles supplétives ou interprétatives de volonté́. • La règle protégeant l'intérêt général : est une règle impérative. Les particuliers, comme les tribunaux ne peuvent, en aucun cas, en écarter la mise en application. • La règle protégeant l’intérêt particulier : est une règle supplétive. Une loi qui, bien que destinée à régir une situation précise, peut être encartée par une volonté́ contraire exprimée § III- Le caractère coercitif de la règle de droit. Le caractère particulier de la règle droit est son caractère contraignant, coercitif. La règle est sanctionnée par la puissance publique. Seul l’État est habilité à faire respecter les règles de droit en imposant des sanctions en cas de leur violation. Le caractères coercitif, ou le caractère de la sanction est le critère essentiel qui distingue la règle de droit des autres règles de conduite sociale. Il y a deux grandes catégories de sanctions : les sanctions civiles et les sanctions pénales. A: Sanctions civiles : B: sanctions pénales 6 - Ph. MALINVAUD, op.cit.p.10. 7 - Cité par Mohamed KORRI-YOUSSOUFI et Mustapha ELGHARBI, Cours d’introduction à l’étude du droit, Librairie Sijlmasa, 1999, p.8. 6 A BIS Sanctions par la contrainte Ne sont mises en œuvre que par le juge, elles s’exercent sur les personnes et les biens. -Sur les biens : par les différentes saisies : ü Saisie exécution ü Saisie immobilière ü Saisie mobilière ü Saisie foraine ü Saisie brandon ü Saisie gagerie ü Saisie conservatoire ü Saisie arrêt. -Sur les personnes par la force publique : Contrainte par corps qui est la procédure qui consiste à arrêter une personne et à la mettre en prison jusqu’à ce qu’elle exécute l’obligation pécuniaire mise à sa charge. Dans les baux à usage d’habitation, cette contrainte s’exerce par l’expulsion des lieux. +Sanctions de réparation : nullité et ou dommages et intérêts. +Sanction de nullité : sont des sanctions civiles qui frappent les actes juridiques à l’égard de tous (nullités absolues, lorsqu’elles touchent l’ordre public), à l’égard des parties (nullités relatives, on peut refaire le contrat) NB : La nullité absolue fait disparaitre l’acte pour le passé et le futur. +La nullité peut être corroborée par les dommages et intérêts. Ces indemnités visent la réparation du préjudice subi par le créancier : Tendent de sanctionner le débiteur dans un contrat par : -Inexécution de l’obligation mise à sa charge. -Exécution imparfaite -Retard de l’exécution Tendent aussi à réparer le dommage subit par la victime d’un fait juridique ; délit ou quasi délit), Art 77-78 B BIS Sanctions pénales Des violations du droit pénal constituent les infractions : ü Crime ü Délit ü Contravention ü La sanction varie selon l’infraction : ü Peine de mort, ü Réclusion à temps, à perpétuité ü Emprisonnement ü Amande ü Sanctions accessoires ü Dégradation civique ü Interdiction de séjour ü Confiscation Toutes les peines peuvent être assorties de sûretés réelles ou personnelles. Emplacement dans un établissement ou fermeture de l’établissement. *La nullité́ est une sanction qui consiste à priver de tout effet un acte juridique contraire à la règle de droit *C’est une somme d’argent que doit recevoir la victime d’un dommage de la personne qui en était responsable. Cette somme d’argent doit être égale à la valeur de ce préjudice. 7 Section 2 - Les caractères des autres règles de conduite. Nous nous focalisons seulement sur deux d’entre elles en essayant de les comparer avec la règle de droit. Il s’agira, en effet, de la règle de morale et de la règle religieuse. §1-Le droit et la morale. Il existe entre la règle de morale et celle de droit des ressemblances, mais aussi des dissemblances. A- Les ressemblances entre la morale et le droit. Outre le caractère général de la règle de morale et de la règle de droit, il faut évoquer également l’idée selon uploads/S4/l-x27-essentiel-de-l-x27-introduction-a-l-x27-e-tude-du-droit.pdf

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  • Publié le Oct 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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