Numéro 34 Janvier 2022 Toute l’actualité de la propriété intellectuelle synthét

Numéro 34 Janvier 2022 Toute l’actualité de la propriété intellectuelle synthétisée dans les Mises À Jour de l’IRPI Comité scientifique Jérôme Huet Patrick Boiron Charles de Haas Patrice de Candé Thibault Gisclard ISSN 2725-7169 Sommaire Panorama de la PI 3 Droit d’auteur et droits voisins 3 L’apposition de la mention « REPRODUCTION » suffit à sanctionner une œuvre contrefaisante ! 3 Mamadouba Dramé Y’a de la joie… mais pas en cas de simplification trop excessive des mélodies reproduites ! 4 Manon Dalloyau Brèves 4 Droit des marques et autres signes distinctifs5 La charge de la preuve des conditions d’application de la règle d’épuisement des droits 5 Manon Dalloyau L’« étoile polaire » de Polestar éclipsée par la renommée des « chevrons » de Citroën 6 Anna Lawrynowicz-Drewek Connexité des actions en contrefaçon et concurrence déloyale et incompétence du juge des référés du tribunal de commerce 7 Clara Grudler Brèves 8 Calendrier de la CJUE 9 Agenda de la PI 10 Agenda de l’IRPI 10 Parutions récentes 11 Agenda des manifestations 12 REJOIGNEZ-NOUS ! L’équipe des rédacteurs des MÀJ est ouverte à tous les jeunes docteurs et doctorants Écrivez-nous à l’adresse irpi@u-paris2.fr Bulletin mensuel édité par l’Institut de recherche en propriété intellectuelle de l’Université Paris II Panthéon Assas, 12 place du Panthéon, 75231 Paris, Cedex 05. Directrice de la publication : Stéphanie de Saint Marc Responsable de la rédaction : Manon Dalloyau Pour toute question, adressez-vous à irpi@u-paris2.fr - Les MÀJ de l’IRPI - - Numéro 34 – Janvier 2022 - 3 Panorama de la PI Droit d’auteur et droits voisins L’apposition de la mention « REPRODUCTION » suffit à sanctionner une œuvre contrefaisante ! Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-19942 Mamadouba Dramé Doctorant – Université de Lorraine S’agissant d’un tableau sur lequel a été apposée la mention « REPRODUCTION » de manière visible à l’œil nu et indélébile, il appartient à la cour d’appel, dans le cadre d’une action en contrefaçon, d’exercer son pouvoir d’appréciation des modalités de réparation. Cette juridiction estime qu’une telle mention suffit en l’espèce à éviter l’éviction du tableau litigieux des circuits commerciaux. En l’espèce, les héritiers d’un artiste, constitués en association pour la défense et la promotion de l’œuvre de ce dernier, ont été saisis d’une demande de certification portant sur un tableau intitulé « Femme nue à l’éventail ». Après analyse, confirmée par une mesure d’expertise, ils ont estimé l’œuvre qui leur avait été remise, contrefaisante. Invitée à se prononcer sur la contrefaçon constatée, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de destruction de l’œuvre formulée par l’association et a préféré que soit, par voie d’huissier, apposée sur le tableau de manière indélébile la mention « REPRODUCTION ». Elle ordonne en outre sa restitution au propriétaire de l’œuvre litigieuse. Insatisfaits de la solution, par le biais de deux moyens, les ayants droit de l’artiste se sont pourvus en cassation pour faire observer d’une part que l’apposition de la mention « REPRODUCTION » sur le tableau litigieux 1 Le premier alinéa de l’article L. 113-3 CPI dispose que « la propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel ». Pour une application précédemment récente, v. Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20- 11.121. 2 En ce sens, v. par exp. l’article 711 du C. civ. qui dispose que « la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou n’était pas la sanction appropriée, en ce sens que la reproduction a été faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit. Il s’agissait de savoir si la sanction retenue par les juges du fond était adaptée à la contrefaçon constatée et si le maintien du droit de propriété sur le support de l’œuvre litigieuse était envisageable. La Cour de cassation commence par rappeler que les questions relatives à la propriété du support de l’œuvre et à la demande de mise en balance des intérêts devaient être soulevées lors des débats au fond, avant de préciser que la sanction retenue par les juges était adaptée à la situation. La Cour de cassation rappelle dans un premier temps l’indépendance entre les propriétés corporelle et incorporelle d’une œuvre de l’esprit, conformément à l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)1. De manière implicite, elle semble dire que, si les demandeurs avaient eu la présence d’esprit de démontrer que la propriété du support physique n’avait pas été acquise selon l’une des manières prévues par le Code civil2, la solution aurait pu être différente. En ce qui concerne la validation de l’apposition de la mention « REPRODUCTION » à titre de sanction de la contrefaçon, au-delà de la poursuite de l’interprétation extensive de l’article L. 331-1-4 CPI, la solution retenue doit être relativisée en ce sens qu’il existe aujourd’hui un véritable marché de la reproduction d’œuvres d’art3 et heureusement dans la majorité des cas, avec le consentement des auteurs. Retour au sommaire testamentaire, et par l'effet des obligations » ou encore l’article 2276 du même Code qui prévoit la prescription acquisitive en matière de meubles. 3 Voir en ce sens le reportage d’ARTE sur les frères Posin intitulé « les maîtres faussaires de Berlin » : https://www.dailymotion.com/video/x2sxuvh - Les MÀJ de l’IRPI - - Numéro 34 – Janvier 2022 - 4 Y’a de la joie… mais pas en cas de simplification excessive des mélodies reproduites ! CA Paris, pôle 5-2, 3 décembre 2021, Société PML, RG n°20/04760 Manon Dalloyau Juriste à l’IRPI La société PML fabrique des modèles de boîtes à musique à manivelle incorporant des morceaux du chanteur Charles Trenet, qui sont ensuite commercialisées sur le site d’Amazon. Elle a, pour ce faire, obtenu les autorisations de reproduction et de fragmentations des Éditions Raoul Breton et de la SACEM. Le légataire universel de Charles Trenet a alors assigné la société PML afin d’obtenir des mesures d’interdiction de reproduction et pour contrefaçon. Le juge de première instance l’ayant débouté de sa demande, il interjette appel. L’appelant, en tant que légataire universel de Charles Trenet, argue du fait que les boîtes à musique de la société PML sont constitutives de contrefaçon en ce qu’elles portent atteinte au droit moral de l’auteur-compositeur. La société PML, quant à elle, affirme que l’action de l’appelant est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, du fait de la cession antérieure des droits patrimoniaux à une société tierce et en l’absence de carence de la SACEM, qu’elle estime être la seule habilitée à exercer ces droits. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait fabriqué les boîtes à musique commercialisées sur le site d’Amazon. La cour d’appel de Paris rappelle dans un premier temps qu’en qualité de légataire universel, l’appelant est titulaire du droit moral sur l’œuvre de Charles Trenet. De cette manière, peu importe les différents contrats de cessions passés, de telles conventions ne portent que sur les droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral étant inaliénable. En ce qui concerne l’atteinte au droit moral, la cour opère une comparaison entre les chansons de Charles Trenet et les mélodies des boîtes à musique qui les reproduisent. Elle retient, dans une analyse claire et simple, que les mélodies de 12 secondes sont d’une « simplification excessive », sans que l’on y retrouve « la richesse et la texture » de la musique originelle. Ainsi, loin d’une simple reproduction, il s’agit pour la cour d’appel d’un arrangement musical particulier, transformant l’œuvre première et la banalisant, caractérisant ainsi une atteinte au droit moral de l’auteur pour laquelle l’autorisation du requérant était nécessaire. La cour d’appel, infirme sur ce point le jugement de première instance et retient l’atteinte au droit moral. Retour au sommaire Brèves Décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 relatif aux compétences et à l'organisation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins Informations détaillées Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs Informations détaillées Cass., 1ère civ., 24 novembre 2021, Magnum Photos, n°20-13.318 L’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt constituant une action distincte de l’action en revendication, la demande de restitution des tirages formée par la société requérante demeure soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières. Retour au sommaire - Les MÀJ de l’IRPI - - Numéro 34 – Janvier 2022 - 5 Droit des marques et autres signes distinctifs La charge de la preuve des conditions d’application de la règle d’épuisement des droits CA Paris, 5-1, 12 novembre 2021, Acrysoft, RG n°20/17694 Manon Dalloyau Juriste à l’IRPI La charge de la preuve des conditions d’application de la règle d’épuisement des droits repose sur celui qui l’invoque. Cette charge ne peut être renversée que dans l’hypothèse où elle ferait naître un risque réel de cloisonnement du marché. La société Laboratoires Alcon bénéficie de la part de sa société-mère de droit américain, Alcon Inc., d’une licence d’exploitation uploads/S4/maj-irpi-numeero-34-janvier-2022.pdf

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  • Publié le Apv 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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