Arrêté du 21 janvier 1978 portant statuts-types des coopératives immobilières.
Arrêté du 21 janvier 1978 portant statuts-types des coopératives immobilières. Le ministre de l'habitat et de la construction et Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 juillet 1967 portant code communal et notamment son article 156 ; Vu l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant le réserves foncières au profit des communes , Vu l'ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relatif à l'organisation de la coopération immobilière ; Vu l'ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya ; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations et les textes subséquents ; Vu le décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières ; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction ; Arrête : Article 1er.- En application des dispositions de l'ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 susvisée, les statuts des coopératives immobilières seront conformes aux statuts-types figurant en annexe du présent arrêté. Art. 2.- Les coopératives immobilières soumettront, en vue de l'obtention de leur agrément, les statuts qu'elles établiront, à l'approbation de l'assemblée populaire communale territorialement compétente, qui vérifiera leur conformité aux statuts-types présentement adoptés. Art. 3.- Les coopératives immobilières, dont les membres désirent participer effectivement à la construction de leur logement, pourront disposer de leurs propres moyens de réalisation et employer sur leur chantiers les sociétaires intéressés. Dans ce cas, leurs statuts préciseront notamment que les parts sociales pourront être libérées au moyen de la force de travail personnelle apportée par le sociétaire à la coopérative dans la réalisation de travaux, dont la valeur en main-d'œuvre, calculée au taux horaire légal suivant la spécialité du travail fourni, sera limitée au maximum à celle que nécessiterait la construction du logement qui lui est destiné. Art. 4.- Les coopératives existantes devront dans un délai d'un an suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, se soumettre aux prescriptions des articles 1 et 2 ci-dessus. Leurs nouveaux statuts comporteront en tant que de besoin, les dispositions transitoires ou autres, nécessaires. Art. 5.- Les walis et les présidents des assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE. ANNEXE STATUTS - TYPES DES COOPERATIVES IMMOBILIERES STATUTS de la coopérative immobilière dénommée : " .....…………………….………………….….......... " - Adoptés par l'assemblée générale constitutive des sociétaire en date du ..................….............. - Approuvés par l'assemblée populaire communale de : .............................. le .............................. FORME Article 1er.- La coopérative immobilière constituée par acte de maître ........... notaire à ..... dressé le ....... est régie par les présents statuts de la législation en vigueur tant sur les sociétés civiles que sur la coopération immobilière, la propriété du logement personnel et familial et, plus généralement, par les textes prévoyant, en faveur de construction, des mesures spéciales. OBJET Art. 2.- La coopérative immobilière a pour objet de réaliser le logement personnel et familial pour ses membres, dans les conditions prévues par la législation sur l'accession à la propriété dans le cadre coopératif, notamment par : - la construction de maisons individuelles ou d'immeuble collectifs à usage principal d'habitation avec leurs dépendances ou annexes pour être vendus ou éventuellement loués à ses sociétaires. - l'achat et la remise en état d'habitations existantes, à l'acquisition auprès des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya (OPGI) de logements neufs, destinés à ces usages ; - la gestion des immeubles ou ensembles immobiliers formant le patrimoine de la coopérative. Elle peut notamment à cet effet acquérir, aménager, construire, aliéner, prendre et donner en location, attribuer tous biens et droits immobiliers, toutes opérations étant réalisées avec le maximum d'économie au bénéfice des sociétaires. Elle peut dans le même but, faire tous prêts, contracter tous emprunts, recevoir toutes sûretés et consentir toutes garanties qu'elle aurait reçues de ses emprunteurs. Ces opérations seront limitées aux immeubles situés dans la commune de ................................ DENOMINATION Art. 3.- La dénomination de la société civile à capital variable, présentement constituée est : Coopérative immobilière " ........……………………………………………………….................... ". SIEGE Art. 4.- Suivant décision de l'assemblée générale constitutive, le siège de la coopérative immobilière " .............................. " est fixé à .....………........................ rue n° ......………......... Il peut être transféré dans le même localité par décision du conseil de gestion, après accord de l'assemblée populaire communale de .........……………………………………………................ DUREE Art. 5.- La durée de la coopérative immobilière est de (1) .................... années. Elle pourra être réduite ou prorogée à toute époque par décision de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires. CAPITAL SOCIAL Art. 6.- Le capital social est variable. Suivant acte notarié visé à l'article 1er ci-dessus, portant constitution de la coopérative immobilière " ……………………………………. " , le capital initial à souscrire est fixé à : ................ " DA divisé en ..………............ parts sociales de : .......……………………………………........ DA chacune (2). SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES Art. 7.- Toute personne physique désirant devenir propriétaire, pour la satisfaction de ses besoins personnels et familiaux, d'un logement construit ou acquis par la coopérative immobilière, peut souscrire des parts sociales, sous réserve de l'agrément de l'assemblée générale extraordinaire ou du conseil de gestion dûment mandaté à cet effet. MODALITES DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES Art. 8.- Les parts sociales sont souscrites soit en numéraire soit au moyen d'apports de terrains constructibles, dans la limite des besoins de la coopérative immobilière. (1) - Prévoir une durée qui ne soit pas inférieure aux délais d'amortissement des emprunts contractés et au plus, égale à 50 ans. (2) - La valeur unitaire minimale de la part sociale ne devra pas être inférieure à 100 DA : multiple de 100, elle ne devra pas excéder 1.000 DA. Dans ce dernier cas, la contre-valeur en parts sociales du terrain est fixée d'un commun accord entre les parties ; les mésententes éventuelles seront portées à l'appréciation de l'assemblée populaire communale de .……………………………………………………............ Chaque associé doit souscrire un nombre de parts sociales représentant le prix de revient du logement qui lui est destiné. LIBERATION DES PARTS SOCIALES Art. 9.- Pour chaque programme arrêté définitivement, le plan de financement établi par le conseil de gestion, en accord avec chaque sociétaire pour ce qui le concerne, approuvé par l'assemblée générale extraordinaire et l'assemblée populaire communale de .............................. visé par l'institution financière de crédit, précisera les modalités de libération individuelle en fonction de la situation personnelle de chacun, étant entendu que le cinquième au moins des parts sociales sera payable à la souscription, et le solde par des versements mensuels qui ne sauraient être inférieurs à la valeur unitaire de la part sociale définit à l'article 6 ci-dessus. Les versements effectués plus d'un mois à compter de leur exigibilité, ouvriront droit à la coopérative immobilière d'une indemnité fixée à 5 % du montant des sommes exigibles. En vue de hâter la libération de ses parts sociales, tout sociétaire a le droit d'effectuer des versements supplémentaires, en sus du versement minimal. Les versements anticipés seront portés au compte du sociétaire sans donner droit à l'octroi d'un intérêt créditeur. Les sommes correspondant aux amortissements du prêt contracté seront imputées sur les annuités dues et reversées immédiatement par la coopérative immobilière à l'institution financière de crédit. Les libérations par anticipation des parts sociales ne pourront cependant s'effectuer que dans la limite du montant maximal légal de réduction du capital social. FORME ET PARTICULARITE DES PARTS SOCIALES Art. 10.- Les parts sociales ne sont productives d'aucun dividende ni intérêt. Elles sont nominatives même après leur entière libération. Elles sont représentées par un certificat détaché d'un registre à souches, numéroté, revêtu de la signature de deux mandataires du conseil de gestion et frappé du timbre de la coopérative immobilière. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la coopérative immobilière qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Si une même part appartient à plusieurs propriétaires, ceux-ci sont tenus de se faire représenter auprès de la coopérative par une seule et même personne. CESSION DES PARTS SOCIALES Art. 11.- La cession à un tiers des parts sociales ne peut avoir lieu sans l'agrément des sociétaires recueilli au sein de l'assemblée générale extraordinaire, à la majorité absolue. En cas d'urgence, l'agrément à la même majorité pourra être recueilli individuellement auprès de chaque sociétaire à la diligence du conseil de gestion. Toutefois, les parts sociales ne pourront être cédées qu'au prix ne dépassant pas la valeur nominale des parts cédées et à la condition que le cédant soit à jour de tout paiement vis-à-vis de la coopérative immobilière. La cession des parts sociales est constaté par acte notarié, dont copie sera obligatoirement adressée par les soins de l'étude notariale chargée de uploads/Finance/ arrete-du-21-janvier-1978.pdf
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- Publié le Jui 02, 2021
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