Note de présentation du projet de loi abrogeant et remplaçant le dahir portant

Note de présentation du projet de loi abrogeant et remplaçant le dahir portant loi n° 1-93- 211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs Le marché des capitaux marocain a connu des mutations profondes suite aux différentes réformes menées au cours des deux dernières décennies. Ces réformes ont permis de renforcer son efficience. Néanmoins et dans un esprit de continuité, il est nécessaire de lancer une nouvelle phase de réforme qui vise à mettre en place de nouvelles structures répondant aux besoins exprimés par les opérateurs de marché et à rapprocher ce marché aux normes et standards internationaux. Dans ce cadre, un projet de loi abrogeant et remplaçant le dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs a été préparé. Il vise, d’une part, à moderniser le cadre législatif régissant la bourse des valeurs et, d’autre part, à permettre la mise en place de nouveaux marchés favorisant l’émergence de nouveaux relais de croissance. Ainsi, les principales dispositions de ce projet de loi visent : ƒ La création de deux marchés: Le premier est le marché principal et le second est le marché alternatif. Ce dernier sera dédié aux PME avec des conditions d’accès au marché adaptées aux spécificités de cette catégorie d’entreprises. Il est également prévu de créer des compartiments réservés à la négociation des fonds collectifs notamment les Exchange Traded Funds (ETF) et les fonds immobiliers. La société gestionnaire peut également offrir des services de cotation pour des instruments financiers non admis à la négociation sur le marché réglementé ; ƒ La cotation des entreprises étrangères : les organismes ou personnes morales n’ayant pas leur siège au Maroc peuvent être cotés à l’un des compartiments des marchés. Cette cotation peut s’effectuer, au choix de l’émetteur, en devises ou en dirhams. En cas de cotation en dirhams, le plafond annuel des émissions projetées de ces instruments financiers ainsi que le plafond par opération d’émission sont arrêtés annuellement par le ministre chargé des finances. ƒ Une meilleure répartition du pouvoir normative de la loi: Dans un souci de souplesse, les conditions techniques de fonctionnement du marché et les critères d’admission aux différents compartiments seront fixés par le règlement général de la Bourse et non dans la loi. Cette approche est de nature à faciliter l’accompagnement des différentes évolutions et mutations que pourrait connaître le marché boursier. ƒ L’encadrement de l’activité des conseillers en investissement et les services d’investissement: Cet encadrement sera effectué à travers l’énumération et la définition des services d’investissements. Par ailleurs et compte tenu de la nature des activités exercées par les conseillers en investissement, ce projet de loi soumet l’exercice de ces métiers à l’obligation d’obtention d’une habilitation délivrée par l’AMMC. ROYAUME DU MAROC Direction du Trésor et des Finances Extérieures DMC /SMB مديرية الخزينة و المالية الخارجية ب.س.م / ر.س.ق - 2 - ƒ L’élargissement des activités qui peuvent être exercées par les sociétés de bourse: Ce projet de loi prévoit qu’outre les activités classiques des sociétés de bourse, ces sociétés peuvent exercer des activités connexes aux activités d’intermédiation. Tel est l’objet du présent projet de loi. Version 7 2 2014 PROJET DE LOI RELATIF A LA BOURSE DES VALEURS ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DAHIR PORTANT LOI N° 1-93-211 DU 4 RABII II 1414 (21 SEPTEMBRE 1993) RELATIF A LA BOURSE DES VALEURS TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE TITRE PREMIER : DEFINITIONS Article premier : La Bourse des valeurs est un marché réglementé par la présente loi et les textes pris pour son application, sur lequel sont négociés publiquement les instruments financiers visés à l’article 3 ci-dessous. La Bourse des valeurs comprend un marché principal et un marché alternatif. Le marché principal comprend au moins quatre compartiments. Les deux premiers compartiments sont destinés à la négociation des titres de capital, le troisième compartiment à la négociation des titres des organismes de placements collectifs tels que définis par la législation en vigueur et le quatrième compartiment dédié à la négociation des titres de créance. Le marché alternatif comprend au moins deux compartiments à fonctionnement allégé dédiés respectivement à la négociation des titres de capital et des titres de créance émis par des petites et moyennes entreprises. Les critères définissant cette catégorie d’entreprises sont précisés au niveau du règlement général de la Bourse visé à l’article 5 de la présente loi. Les conditions d’accès, d’admission et de séjour dans les différents compartiments des deux marchés sont définies au règlement général de la bourse des valeurs visé à l’article 5 de la présente loi. Article 2: La société gestionnaire visée à l’article 4 de la présente loi peut créer des compartiments supplémentaires pour la cotation des instruments financiers visés à l’article 3 ci-dessous. Elle peut également procéder à la modification ou à la suppression de ces compartiments. Les modalités de création, de modification, de fonctionnement de ces compartiments ainsi que les conditions de leur suppression sont définies au niveau du règlement général de la bourse visé à l’article 5 de la présente loi. Article 3 : Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1. Instruments financiers : les instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne tel que modifiée et complétée, à l’exclusion des instruments financiers à terme ; 2. Marché réglementé: un marché des instruments financiers institué par la loi et garantissant un fonctionnement régulier des négociations. Les règles de ce marché doivent fixer notamment les conditions d’accès au marché et d’admission à la cotation, les dispositions d’organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations de l’instrument financier concerné, ainsi que les règles relatives à l’enregistrement et à la publicité desdites négociations. 2 3. Institution de marché : une institution financière ayant notamment pour activité principale et habituelle la négociation, la compensation, le dénouement ou la conservation des instruments financiers. 4. Opérations ou transactions sur instruments financiers inscrits à la cote de la Bourse des valeurs: tout transfert de propriété desdits instruments financiers, ceux-ci devant être inscrits auprès d’un teneur de comptes tel que défini au e) de l’article premier de la loi n°35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs , telle que modifiée et complétée ; 5. Transfert direct : tout transfert de propriété d’un instrument financier inscrit à la cote de la Bourse des valeurs, n’impliquant pas de compensation pécuniaire ou de quelque autre nature que ce soit et qui intervient entre conjoints, ascendants et descendants directs au premier et second degré, ainsi que suite à une succession ou un legs ; 6. Dénouement d’une transaction: le règlement des espèces et la livraison des titres simultanés et corrélatifs, afférents à cette transaction ; 7. Etablissement affilié : tout affilié au dépositaire central tel que défini à l’article 1 de la loi n°35-96 précitée ; 8. Globalisation: l’addition par une société de bourse de plusieurs ordres de bourse ayant les mêmes caractéristiques et portant sur un même instrument, reçus de la part d’un ou plusieurs donneurs d’ordre, aux fins de ne présenter sur le marché de la Bourse des valeurs qu’un seul ordre portant sur une quantité égale à la somme de tous ces ordres ; 9. Compensation des ordres: l’opération consistant à compenser par la société de bourse les ordres d’achats et de ventes reçus portant sur un même instrument aux fins de ne présenter sur le marché de la Bourse des valeurs que la position nette ; 10. Démarchage financier: le démarchage financier tel que défini au 4) de l’article 2 de la loi n°44.12 précitée ; 11. Donneur d’ordre: toute personne physique ou morale qui émet un ordre d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers ; 12. Membres des organes d’administration, de gestion et de direction : - pour une société anonyme : les membres du conseil d’administration y compris le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués, les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance ; - pour une société en commandite par actions : le(s) gérant(s). 13. Apport de titres : l’opération par laquelle un détenteur d’un instrument financier l’apporte, en pleine propriété, à une personne morale ou organisme avec ou sans contrepartie. TITRE II : DE LA BOURSE DES VALEURS Chapitre premier: Organisation de la Bourse des Valeurs 3 Article 4: La gestion de la Bourse des valeurs est concédée à une société anonyme, en application d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des finances. Ce cahier des charges définit notamment les obligations afférentes au fonctionnement de la Bourse des valeurs, à l'enregistrement et à la publicité des transactions. Toute modification du cahier des charges susvisé est soumise à la même procédure que celle prévue pour son approbation. La société concessionnaire est dénommée ci-après ‘’société gestionnaire’’. Cette société peut également détenir des participations dans des institutions de uploads/Finance/ avp-loi-19-14-fr.pdf

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  • Publié le Jui 05, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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