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www.Droit-Afrique.com CEMAC Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 1/9 CEMAC CEMAC - Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 [NB - Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, modifié par le règlement n°12-05-UEAC-639 U-CM- SE du 27 juin 2005] Le conseil des Ministres  Vu le Traité instituant la Communauté Econo- mique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 son additif en date du 5 Juillet 1996 ;  Vu la Convention régissant l’Union Economi- que de l’Afrique Centrale (UEAC) ;  Vu la décision n° 2/93-UDEAC-556-CD-SE 1 du 21 juin 1993 donnant mandat au Secréta- riat Général de mener des études sur la lutte contre la fraude, le dumping et la contrebande dans le cadre du Programme Régional de Re- forme (PRR).  Considérant que, en vue de la réalisation de l’objectif de liberté de circulation des mar- chandises, des biens et services, l’article 28 paragraphe 5 du Traité instituant l’union Douanière et Economique de l’Afrique Centra- le préconise la recherche des moyens suscepti- bles d’aboutir à l’abandon progressif entre les Etats membres des pratiques commerciales restrictives.  Considérant que l’institution de règles com- munes de concurrence est essentielle dans la perspective de la suppression du Tarif Préfé- rentiel Généralisé (TPG) prévue dans le pro- gramme de la réforme fiscalo-douanière.  Considérant que l’ouverture des frontières intérieures conduit et conduira à d’importantes restructurations des entreprises dans l’Union notamment sous forme d’ententes, de concentrations ;  Considérant qu’une telle évolution doit être appréciée de manière positive parce qu’elle correspond aux exigences d’une concurrence dynamique et qu’elle est de nature à augmen- ter la compétitivité de l’économie de la sous- région, à améliorer les conditions de la crois- sance et à relever le niveau de vie dans l’Union ;  Considérant qu’il faut toutefois assurer que le processus de restructuration n’entraîne pas un préjudice durable pour la concurrence et la protection des consommateurs ; que le droit communautaire doit par conséquent comporter des dispositions applicables aux pratiques des entreprises et notamment, les ententes, les abus de position dominante, les concentra- tions, susceptibles d’entraver de manière si- gnificative une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie de celui- ci.  Sur proposition du Secrétaire Exécutif ;  Acte pris par le Comité Inter-Etats de l’adoption du présent Règlement par le Comité de Direction ; En sa séance du 31 Mars 1999 à Douala au Came- roun ; Arrête le Règlement dont la teneur suit: Titre 1 - Des définitions Art.1.- Dans les présentes, « la communauté, le conseil, le secrétariat exécutif, le marché com- mun » désignent respectivement la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), le Conseil des Ministres, le Secrétariat Exécutif, tels que définis par le Traité de la CE- MAC. La Cour, l’OSC, le Conseil Régional, désignent respectivement la Cour de Justice Communautaire, l’Organe de Surveillance de la Concurrence, le www.Droit-Afrique.com CEMAC Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 2/9 Conseil Régional de la Concurrence, tels que défi- nis par le présent Règlement. Entreprise s’entend toute personne physique ou morale du secteur public ou privé, exerçant une activité à but lucratif. Le Marché Commun est défini tel que prévu par le traité de la CEMAC. Titre 2 - Des pratiques anti- concurrentielles Art.2.- Est interdite toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notam- ment les ententes illicites, les abus de position do- minante, les concentrations qui réduisent sensible- ment la concurrence. Chapitre 1 - Les ententes Art.3.- Sont incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdits tous accords entre entre- prises, toutes décisions d’association d’entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence , et notamment ceux qui consis- tent ou visent à :  a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transactions ;  b) limiter ou contrôler la production, les dé- bouchés, le développement technique ou les investissements ;  c) répartir les marchés ou les sources d’appro- visionnement ;  d) appliquer, à l’égard des partenaires com- merciaux, des conditions inégales à des presta- tions équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.  e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.  f) Se concerter sur les conditions de soumis- sion à des appels d’offres en vue d’un partage du marché au détriment des autres concurrents. Toutefois, certains accords peuvent être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 2 ci-dessus. Les- dits accords devraient toutefois répondre aux condi- tions ci-après :  Apporter effectivement une contribution au développement de l’efficience économique ;  Etre indispensable à la réalisation de l’efficience économique ;  Apporter un bénéfice ou un profit certain aux consommateurs ou aux utilisateurs. Ce profit n’est pas seulement de nature pécuniaire. Pour pouvoir bénéficier d’une dérogation à l’interdiction, les accords ou ententes doivent avoir été notifiés au Conseil Régional de la Concurrence par les entreprises intéressées. Art.4.- Tous les accords ou décisions pris en rap- port avec les pratiques prohibées par l’article 3 sont nuls de plein droit. Cette nullité peut être invoquée par les parties ou par les tiers, mais n’est pas oppo- sable aux tiers par les parties. Chapitre 2 - Les concentrations Section 1 - Définition et champ d’application Art.5.- 1) Une opération de concentration est réali- sée :  a) lorsque deux ou plusieurs entreprises anté- rieurement indépendantes fusionnent ;  b) lorsque une ou plusieurs entreprises, acquiè- rent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital , contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entre- prises. 2) Une opération de concentration n’est pas prohi- bée :  a) lorsque des établissements de crédits, d’autres établissements financiers ou des socié- tés d’assurances, dont l’activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour leur compte ou pour le compte d’autrui, dé- tiennent, à titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente.  b) lorsque le contrôle est exercé à titre provi- soire par une entreprise mandatée par l’autorité publique en vertu de la législation d’un Etat membre dans le cadre d’une procédure de re- dressement judiciaire ou de faillite des entre- prises. www.Droit-Afrique.com CEMAC Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles 3/9 Art.6.- 1) Le présent Règlement s’applique à toutes les opérations de concentration de dimension com- munautaire. 2) Une opération de concentration est de dimension communautaire lorsque deux (2) au moins des en- treprises partenaires réalisent sur le Marché Com- mun un chiffre d’affaires supérieur à un milliard de francs CFA chacune ou les entreprises parties à l’opération détiennent ensemble 30 % du marché. 3) Les seuils ainsi définis au paragraphe 2 peuvent être révisés tous les deux ans par l’OSC. Art.7.- 1) Sont incompatibles avec le marché commun les concentrations qui ont pour effet no- tamment de :  restreindre sensiblement les possibilités de choix des fournisseurs et/ou des utilisateurs ;  limiter l’accès aux sources d’approvisionnement ou aux débouchés ;  créer des barrières à l’entrée en interdisant particulièrement aux distributeurs d’effectuer des importations parallèles ; 2) Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante et qui affectent faiblement la concurrence dans le marché commun ou une partie de celui-ci doivent être déclarées compatibles. Art.8.- Dans l’appréciation des opérations de concentration l’OSC tient compte spécialement de :  la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché com- mun ;  la structure de tous les marchés en cause ;  la position sur le marché des entreprises concernées et leur puissance économique et fi- nancière ;  l’intérêt des consommateurs intermédiaires et finals ;  l’évolution du progrès technologique pour au- tant que ce facteur soit à l’avantage des consommateurs . Section 2 - La notification Art.9.- Les opérations de concentration de dimen- sion communautaire visées par le présent Règle- ment doivent être notifiées à l’OSC avant leur mise en oeuvre. Cette notification doit être faite par les parties à la concentration. Art.10.- Le Conseil Régional procède à l’examen de la notification dès sa réception et informe de sa décision provisoire, dans un délai de deux (2) mois, les entreprises concernées ainsi que les autorités compétentes des Etats membres. Art.11.- Le Conseil Régional dispose d’un délai de cinq (5) mois pour rendre une décision définitive. Passé ce délai l’opération de concentration est réputée acquise. En cas de refus après l’autorisation provisoire de concentration, l’entreprise est tenue d’appliquer les mesures correctives arrêtées par le Conseil Régional. Art.12.- L’opération de concentration ayant une dimension communautaire est de la compétence exclusive du Conseil Régional sous le contrôle de la Cour. Art.13.- Tout Etat membre uploads/Finance/ cemac-reglement-1999-01-pratiques-commerciales-anticoncurentielles 3 .pdf

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  • Publié le Jul 15, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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