La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de convention

La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est prévue à l'annexe 1 du présent décret. Cette liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de " marchés-cadre " figure à l'annexe n° 2 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de " marchés reconductibles " figure en annexe n° 3 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) Le recours aux marchés de conception-réalisation est soumis à l'autorisation préalable du Chef du gouvernement après avis de la commission des marchés. Le délai de publicité de l'avis d'appel d'offres ouvert dans les journaux et dans le portail des marchés publics est de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxième. Le délai de vingt et un (21) jours prévu ci-dessus est porté à quarante (40) jours au moins pour : - soixante-cinq millions (65.000.000) de dirhams hors taxes pour les marchés de travaux passés pour le compte de l'Etat, des régions, des préfectures, des provinces, des communes et des établissements publics ; - un million sept cent mille (1.700.000) dirhams hors taxes pour les marchés de fournitures et de services passés pour le compte de l'Etat ; - quatre millions six cent mille (4.600.000) dirhams hors taxes pour les marchés de fournitures et de services passés pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des communes ; (ACSM2016) - huit millions sept cent mille (8.700.000) dirhams hors taxes, pour des marchés de fournitures et de services passés pour le compte des établissements publics. Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés (1). La liste des prestations pouvant faire l'objet de bon de commande figure à l'annexe 4 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés. A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains départements, le chef du gouvernement peut, par décision prise après avis de la commission des marchés et visa du ministre chargé des finances, autoriser, pour certaines prestations, le relèvement de la limite de deux cent mille (200.000) dirhams toutes taxes comprises prévue ci-dessus, sans toutefois dépasser cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises. Pour les établissements publics, cette limite peut être relevée par décision du directeur de l'établissement public concerné après accord du Conseil d'administration et visa du ministre chargé des finances, sans toutefois dépasser cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises. Pour les prestations d'entretien et de réparation de bâtiments et lorsque le maître d'ouvrage décide de recourir à un architecte, le taux d'honoraire de ce dernier ne peut être inférieur à trois (3%) pour cent ni supérieur à quatre (4%) pour cent. Les taux prévus ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances et après avis de la commission des marchés. Article 138 : Mesures coercitives En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou des pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un concurrent ou du titulaire, selon le cas, ou s'il s'agit des personnes visées au dernier alinéa de l'article 24 ci-dessus, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, sont prises : a) Par décision du ministre de l'intérieur, après avis du comité de suivi de la commande publique locale prévu par l'article 145 ci-dessous, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'Etat et les établissements publics soumis au présent décret, par décision du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la commission des marchés. Chapitre VII : Dématérialisation des procédures Article 147 : Documents à publier dans le portail des marchés publics(Modifié par le décret n° 2- 19-69 du 24 mai 2019 - 18 ramadan 1440 ; B.O. n° 6836 du 5 décembre 2019). La gestion du portail des marchés publics est confiée à la Trésorerie générale du Royaume. Sont publiés dans le portail des marchés publics : - les textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics ; - les programmes prévisionnels des achats et leur mise à jour, le cas échéant ; - les avis de publicité des : * appels d'offres ouverts ; * appels d'offres avec présélection ; * concours ; * procédures négociées ; * consultations architecturales ; * concours architecturaux ; * consultations architecturales négociées ; - les avis rectificatifs ; - les avis d'appel à manifestation d'intérêt ; - les avis des enchères électroniques inversées ; - la lettre circulaire relative aux appels d'offres restreints ; - le dossier d'appel à la concurrence ainsi que les modifications y afférentes ; - le procès-verbal de la réunion ou de la visite des lieux ; - les extraits des procès-verbaux des séances d'examen des offres ; - les résultats des appels d'offres, des marchés négociés avec publicité préalable et mise en concurrence, de la consultation architecturale, du concours, du concours architectural et des consultations architecturales négociées ; - la décision d'annulation de la procédure ; - les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés ; - les décisions d'exclusion de la participation aux marchés publics ou contrats d'architectes prises en application du présent décret ; - les décisions de retrait des certificats de qualification et de classification des entreprises, du certificat d'agrément relatif à la maîtrise d'oeuvre et de l'autorisation d'exercer pour les architectes ; - la synthèse des rapports de contrôle et d'audit ; - la liste des bons de commande attribués aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et à l'auto-entrepreneur, selon la nature des prestations. - la liste des marchés publics attribués aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs. La liste de ces documents peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés. Les conditions de publication des documents précités dans ce portail sont fixées par ledit arrêté. Article 148 : Dépôt et retrait des plis des concurrents par voie électronique Le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents peuvent être effectués par voie électronique dans le portail des marchés publics. Les conditions et les modalités du dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents sont définies par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés. Article 149 : Ouverture des plis et évaluation des offres des concurrents par voie électronique L'ouverture des plis et l'évaluation des offres des concurrents déposés par voie électronique sont effectuées conformément aux dispositions des articles 36 à 45 ci-dessus. Les conditions et les modalités de l'ouverture des plis et de l'évaluation par voie électronique des offres des concurrents sont définies par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés. Article 151 : Procédure des enchères électroniques inversées Une enchère électronique inversée est une procédure de choix des offres réalisée par voie électronique et permettant aux concurrents de réviser les prix qu'ils proposent à la baisse, au fur et à mesure du déroulement de l'enchère et ce dans la limite de l'horaire fixé pour l'enchère. Le maître d'ouvrage retient au terme de l'enchère l'offre du concurrent le moins disant qui est désigné attributaire du marché à conclure. La conclusion du marché issue de la procédure d'enchère électronique inversée obéit aux règles et aux conditions prévues par le présent décret. Le maître d'ouvrage ne peut recourir à l'enchère électronique inversée que pour les marchés de fournitures courantes portant sur l'acquisition des produits existant dans le commerce et qui ne nécessitent pas des spécifications particulières. Ces produits doivent être décrits préalablement de manière précise. Le recours aux enchères électroniques inversées doit respecter les règles de publicité préalable. Le maître d'ouvrage doit publier un avis d'enchère électronique inversée dans le portail des marchés publics pendant un délai d'au moins dix (10) jours. uploads/Finance/ commission-des-marches.pdf

  • 23
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 22, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0910MB