www.Droit-Afrique.com Cameroun Convention fiscale avec la France 1/14 Cameroun

www.Droit-Afrique.com Cameroun Convention fiscale avec la France 1/14 Cameroun Convention fiscale avec la France Signée le 21 octobre 1976, entrée en vigueur le 19 juillet 1978 [NB - La convention fiscale franco-camerounaise, signée le 21 octobre 1976, est entrée en vigueur le 19 juillet 1978. Elle a été modifiée par les avenants du 31 mars 1994 et du 28 octobre 1999, ce dernier étant entré en vigueur le 1er janvier 2003] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- Pour l’application de la présente conven- tion : 1) Le terme « personne » désigne : • a) toute personne physique ; • b) toute personne morale ; • c) tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale. 2) Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guade- loupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la Répu- blique française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles. Le terme « Cameroun » désigne les territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturel- les. 3) (Avenant 1994) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est consi- dérée comme une personne morale aux fins d’imposition. 4) Les expressions « entreprise d’un État contrac- tant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un État contrac- tant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l’autre État contractant. 5) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef ex- ploité par une entreprise dont le siège de direction effective est située dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contrac- tant. Art.2.- 1) Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation », cette expres- sion désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à- dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domi- cile d’après l’al. qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle séjourne le plus long- temps. En cas de séjour d’égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortis- sante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des deux États trancheront la difficulté d’un commun accord. 2) (Avenant 1994) Pour l’application de la conven- tion, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective. www.Droit-Afrique.com Cameroun Convention fiscale avec la France 2/14 Art.3.- Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements sta- bles : • un siège de direction ; • une succursale ; • un bureau ; • une usine ; • un atelier ; • une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; • un chantier de construction ou de montage ; • une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; • un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison ; • une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ; • une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité. b) On ne considère pas qu’il y a établissement sta- ble si : • des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; • une installation fixe d’affaires est utilisée aux seuls fins de fournitures d’informations, de re- cherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère prépara- toire. c) Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’al. e) ci-après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l’agent qui dispose habituellement dans le premier État contractant d’un stock de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les com- mandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise. d) Une entreprise d’assurance de l’un des États contractants est considérée comme ayant un éta- blissement stable dans l’autre État contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa e) ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit État ou assure des risques situés sur ce territoire. e) On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y effectue les opérations commerciales par l’entremise d’un cour- tier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise. f) Le fait qu’une société domiciliée dans un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une socié- té qui est domiciliée dans l’autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre. Art.4.- Sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par page immobilier. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. Art.5.- (Avenant 1994) 1) Les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant ne sont soumises dans l’autre État contractant à au- cune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard du domicile. La présente disposition www.Droit-Afrique.com Cameroun Convention fiscale avec la France 3/14 s’applique aussi aux personnes physiques possé- dant la nationalité d’un État contractant qui ne sont pas domiciliées dans un État contractant ou dans les deux États contractants. 2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. 3) À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 11, du paragraphe 7 de l’article 15 ou du paragraphe 7 de l’article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à une personne domiciliée dans l’autre État contractant sont déduc- tibles, pour la détermination des bénéfices imposa- bles de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à une personne domici- liée dans le premier État. Les dispositions de la présente convention, et notamment celles du pré- sent paragraphe, n’empêchent pas la France d’appliquer l’article 212 de son Code général des impôts ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet arti- cle. 4) Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plu- sieurs personnes domiciliées dans l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises simi- laires du premier État. 5) (Avenant 1999) Lorsqu’une personne physique exerce un emploi dans un État contractant, les coti- sations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier État pour la détermination du reve- nu imposable uploads/Finance/ convention-franco-camerounaise-pdf.pdf

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  • Publié le Fev 22, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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