Fiscalité internationale CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN

Fiscalité internationale CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC Les articles traités ci-dessus, sont issu de la convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale entre le Royaume du Maroc et la République française, ensemble le protocole et deux échanges de lettres signés à Paris le 29 mai 1970 Article 9 : « Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés ». Maroc France Biens ou exploitations au Maroc : Biens ou exploitations en France : Revenus des biens imposables au Maroc Revenus imposables en France Explication : Tout revenu d’un bien immobilier, ou tout bénéfice provenant des exploitations agricoles et forestières sera taxable dans le pays où ces biens existent, quel que soit la nationalité de la personne concernée. Exemple : Si une personne marocaine ou française possède un bien immobilier en en France ou en Maroc, les revenus provenant de ce bien seront taxés selon la loi fiscale où ces bien existent. Et c’est le même cas si cette même personne reçoit des revenus des bénéfices d’exploitations agricoles et forestières, ces derniers seront taxés selon le lieu. Article 11 : 1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. 2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise, notamment lorsque la ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises. Explication : 1 Quand une autre entreprise autre que celle des Etats contractants est imposé à des conditions différentes, les bénéfices transféré a cette entreprise peuvent être incorporés aux gains de la première entreprise 2 La participation a la gestion au capital est le critère pour qu’une entreprise soit nommé comme étant participante a la gestion d’une autre Exemple : Entreprise A ( Maroc ) participe à la gestion d’une entreprise B ( France ) , qui de ce fait il participe à la gestion de son capital , impose des conditions autre que celles entre les Etats contractants , par exemple avec entreprise C ( tierce ) . Les gains qui doivent apparaitre dans les bilans de A ou B peuvent être incorporé à C Article 12 : « 1. Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise. 2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant sur le territoire duquel l'exploitant du navire a son domicile fiscal. » Explication : Les revenus des opérations qui nécessitent pour le déplacement, des navires ou des aéronefs, seront assujettis dans le pays du domicile fiscal de l’entreprise. Si le siège de l’entreprise est le bord d’un navire, le siège sera alors dans le pays du port d’attache (port d’immatriculation), en cas d’absence du port d’attache, le siège sera rattaché au pays où se trouve le domicile fiscal de l’exploitant du navire. Exemple : Cas 1 : Maroc France Domicile fiscal de l’Ese : Maroc Domicile fiscal de l’Ese: France Revenus imposables au Maroc Revenus imposables en France Cas 2 : Siège  Bord du navire -Siège sera considéré dans l’Etat où se trouve le port d’attache. -Sinon, le siège sera en fonction du domicile fiscal de l’exploitant du navire. Si le domicile fiscal d’une entreprise est au Maroc (en France), les revenus seront imposables selon la loi marocaine (française). Dans le cas où le siège de l’entreprise est le bord d’un navire lui-même, le siège pris en considération sera celui du pays où est situé le port d’attache, sinon le siège serait là où est le domicile fiscal de l’exploitant du navire . Article 15 : « Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 18 et 20 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives. » Explication : Toute rémunération versée aux membres du conseil d’administration ou conseil de surveillance des SA, SCA, ou les sociétés coopératives est assujetti dans le pays où est situé le domicile fiscal. Exemple : Une personne travaillant au sein d’une SA sera assujettie à l’impôt marocain concernant la rémunération qu’elle reçoit dans le Maroc si la société a son domicile fiscal au Maroc. Domicile fiscal de l’entreprise au Maroc : les revenus reçus par les actionnaires seront imposables selon la loi fiscale marocaine. Article 20 : « 1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat. 2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs. » Explication : Toute personne dont le domicile est dans un pays, et qui exerce une profession libérale ou une autre activité indépendante et reçoit un revenu en contrepartie, ce dernier sera assujetti à l’impôt dans ce pays, sauf si cette personne reçoit habituellement un revenu fixe pour ses activités, dans ce cas, ces revenus seront imposables dans cet autre pays. Les professions libérales sont les activités scientifiques, artistiques, littéraires, les enseignants, les médecins et les avocats, les architectes et les ingénieurs. Exemple : Un avocat, paiera ses impôts sur son revenu dans le pays où il exerce ses fonctions. Article 21 : Les bénéfices et cachets retirés de représentations théâtrales, musicales, de music- hall, de cirque ou analogues, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces représentations ont lieu. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif. Explication : Tout gain issu d’une pièce de théâtre, concert de musique … est imposable seulement dans le pays ou ces évènements ont eu lieu. Exemple : Pièce théâtrale établi à la CIGALE, le revenu généré ne sera imposé qu’en France. Sauf si un organisme sans but lucratif, dans ce cas aucune imposition n’aurai lieu Article 22 « Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. » Article 22 Explication : Ne sera pas imposable le revenu d’un stagiaire dans un autre ETAT contractant avec son ETAT d’origine Exemple : Un Marocain fais son stage en France, ses sommes ne sont pas imposable en France à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors du France Article 27 : pôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat. » Explication : Les actes ou effets ne sont pas soumis au droit de timbre dans le cas où cette opération est entre deux ETATS contractants et que ces effets ont support le prix applicable pour le premier ETAT En effet, les doubles impositions étant ainsi évitées, chaque Etat conservera néanmoins le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation. L’article 27 permet à cet effet d’éviter les doubles droits de timbre dans les pays contractants. Exemple : Une personne résidente en France et qui a lancé une opération résultant une création de droit timbre. Ce contribuable supportera cet impôt en France et n’y sera pas soumis au Maroc. uploads/Finance/ convention-maroc-france.pdf

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  • Publié le Jui 14, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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