Dec94 1743 C- Le prix unitaire et la quantité du produit Le prix global du produit et la monnaie de réglement Le cachet et la signature du fournisseur ou de l'expéditeur Le délai et le mode de livraison C et F et FOB Le mode et le délai de paiement L'orig
C- Le prix unitaire et la quantité du produit Le prix global du produit et la monnaie de réglement Le cachet et la signature du fournisseur ou de l'expéditeur Le délai et le mode de livraison C et F et FOB Le mode et le délai de paiement L'origine et la provenance ou la destination du produit Lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation le Contrat Commercial doit en outre mentionner Une date de conclusion ne remontant pas à plus de mois La valeur FOB quel que soit le mode d'expédition Une clause de conformité aux normes ou réglementations techniques nationales ou aux normes internationales ou le cas échéant aux conditions spéci ?ques techniques convenues entre l'importateur et son fournisseur Art - Tous les produits à l'importation et à l'exportation doivent être désignés sur le titre de commerce extérieur conformément à la nomenclature générale des produits telle que prévue à la nomenclature de dédouanement des produits Art - L'autorisation d'importation ou d'exportation déjà domiciliée peut être modi ?ée dans les cas suivants changement de la désignation commerciale entrainant un changement du produit importé ou exporté augmentations de prix unitaire ou de la valeur accordée à l'importation supérieure à augmentations de la quantité supérieure à réduction des prix à l'exportation Art - Le changement d'un ou de plusieurs éléments des titres de commerce extérieur domiciliés tels que visés à l'article doit faire l'objet d'une demande de modi ?cation établie sur l'imprimé du titre de commerce extérieur Art - En cas de perte de l'exemplaire vert du titre de commerce extérieur autorisé l'opérateur peut se faire délivrer par le Ministère chargé du Commerce un duplicata de cet exemplaire Art - Sous réserve des exceptions prévues par le présent decret les importations et les exportations de produits sont soumises à l'obligation de domiciliation Elle consiste pour l'opérateur à faire choix d'une banque ayant la qualité d'intermédiaire agréé auprés de la Banque Centrale de Tunisie et pour l'intermédiaire agréé à e ?ectuer les opérations de réglement conformément aux conditions ?xées par la réglementation en vigueur La domiciliation des titres de commerce extérieur prévoyant des conditions de réglement autres que celles prévues par la réglementation des changes en vigueur ne peut être e ?éctuée quel que soit le régime des produits qu'après visa de ces titres par la Banque Centrale de Tunisie Art - On entend par imputation douanière les mentions apposées ou certi ?ées conformes par les bureaux de douanes soit sur l'exemplaire vert du titre de commerce extérieur soit sur tout autre document en tenant lieu ou établissement d'une attestation d'imputation disjointe TITRE II DES MODALITÉS DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS D'IMPORTATION CHAPITRE I DES IMPORTATIONS NON SOUMISES AUX FORMALITÉS DE COMMERCE EXTÉRIEUR Art - Ne sont soumises à l'accomplissement d'aucune formalité de commerce extérieur les opérations suivantes importations énumérées à l'annexe A du présent décret importations en contre remboursement des parties pièces détachées et accessoires libres à l'importation et destinées exclusivement à l'usage professionnel de l'importateur ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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- Publié le Jui 04, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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