CHAPITRE II : LE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce est défini par la loi 1
CHAPITRE II : LE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce est défini par la loi 15-95 formant code de commerce comme un bien meuble incorporel, certainement en raison de la prépondérance des éléments incorporels. Aussi on vas essayer de comprendre les éléments du fonds en distinguant les éléments corporels des éléments incorporels avant de passer en revue à la vente du fonds en mettant sur l’accent sur les mesures prévues par le législateur en faveur du vendeur et des créanciers pour terminer avec le gérance libre et le nantissement. SECTON 1 : Eléments du fonds de commerce Les biens et droits qui servent à un commerçant ou à un industriel pour l’exercice de sa profession constituent ce qu’on appelle un fonds de commerce. Certains juristes et les experts comptables ont toujours fait la distinction entre le fonds de commerce juridique avec tous les éléments le composant et le fonds commercial dit comptable qui n’est composé que des éléments incorporels. D’ailleurs, le notaire est tenu dans le contrat de vente du fonds de commerce, qu’il dresse pour ses clients, de préciser la valeur de chaque élément corporel et incorporel pour les besoins de la comptabilité et du service de l’enregistrement. De ce fait, le fonds de commerce se compose en général des éléments regroupés suivants : En élément corporels : avec 2 catégories : matériel divers (Mobilier, matériel de bureau, outillage, agencement etc.) marchandises et produits divers. En éléments incorporels : clientèle (relations d’affaires) ou achalandage (clientèle de passage), droit au bail, nom commercial et l’enseigne (tantôt distincts) droit de propriété industrielle (brevets, marque, dessins et modèles etc.). Cela étant, la loi protège la propriété commerciale avec un droit à renouvellement un bail 6 mois avant l’expiration. En cas de refus de renouvellement, le propriétaire des murs doit verser une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par refus. Section 2: Vente du fonds de commerce En principe la vente du fonds de commerce (FDC) est libre. Il en est de même en cas d'apport à une société, attribution par partage ou autre. Ce transfert doit être fait par écrit authentique (notarié) sous seing privé, c'est-à-dire légalisé par les parties. Le contrat doit comprendre un certain nombre de mentions exigées par le code de commerce (A81). Après enregistrement, l'acte est déposé au secrétariat greffe du tribunal du ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement si la vente comprend des succursales. Un extrait de cet acte est inscrit au registre de commerce avec tous les renseignements nécessaires. L'extrait est, outre, publié au Bulletin officiel (BO) et dans un journal d'annonces légales par le secrétaire-greffier aux frais des parties. Cette insertion est renouvelée à la diligence de l'acquéreur (c'est lui qui a intérêt) entre le 8é et 15é jour après la 1ére insertion. Dans les 15 jours suivant la 2éme insertion, les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix de vente par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal concerné. Cette opposition doit comporter les montants et les causes des créances et, surtout, contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal concerné. Dans les 10 jours suivant le délai de l'opposition, le vendeur peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition à la condition de verser au tribunal une somme suffisante, fixée par le juge des référés. Pour répondre, éventuellement, aux causes de l'opposition. Le législateur a jugé utile d'intervenir pour protéger les intérêts tant du vendeur qui a vendu à crédit que les intérêts de l'acheteur qui risque d'être trompé sur la valeur réelle du fonds et ceux des créanciers. 1- Mesures pour le vendeur : le privilège Tant qu'il n'a pas été payé, le vendeur bénéficie du privilégie du vendeur pour se faire payer en priorité sur le prix de vente du fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. Mais, il faut au préalable faire inscrire ce privilège dans les 15 jours au -registre de commerce (RDC) pour ne pas perdre le droit d'en bénéficier. Le vendeur peut aussi exercer l'action résolutoire, s'il n'est pas payé, et reprendre de ce fait, son fonds de commerce. 2- Mesures en faveur des créanciers Le prix de cession du fonds de commerce (FDC) doit être déposé auprès d'une instance habilitée à conserver les dépôts (notaire ou autre). Par ailleurs, la cession du FDC doit être inscrite aux frais des parties au registre de commerce. En outre, elle doit être publiée au bulletin officiel (BO) et, à deux reprises, dans un journal d'annonces légales, séparée par un délai de 8 jours au moins et 15 jours au plus. Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire opposition dans les 15 jours suivant la dernière publicité. Ils peuvent ainsi former opposition à la remise du prix au vendeur par lettre recommandée comme dit dans la page précédente. S'il estime le prix insuffisant, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition, peut demander la vente aux enchères en se portant 1 adjudicataire au sixième (1/6) à celui figurant dans l'acte de vente, non compris le matériel et les marchandises. Section 3 : Gérance du fonds de commerce C'est la concession d'un fonds de commerce par son propriétaire ou son exploitant à un preneur dit «gérant» ou «locataire gérant ». La gérance libre s'oppose à la gérance salariée qui est un véritable contrat de travail. Le contrat de gérance, publié au bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales, fait du gérant, un commerçant qui est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Si cette concession est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur, le tribunal peut déclarer exigibles immédiatement les créances antérieures. Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention express de mise en gérance libre. Le gérant libre est tenu d'indiquer sur tous les documents et toutes pièces signées par lui son numéro de registre de commerce, le tribunal et sa qualité de gérant libre du fonds. Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende de 2.000 à 10.000 DH. De même, pendant les 6 mois suivant la publication du contrat de gérance, le bailleur de fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci pour l'exploitation du fonds. La fin de la gérance libre donne lieu à la même publicité et rend exigible immédiatement les dettes afférentes à l'exploitation du fonds par le gérant libre sur la durée de la gérance. Section 4 : Nantissement Fonds de commerce C'est une opération qui permet aux créanciers de garantir leurs droits contre toute cession du fonds avant le paiement. Mais le Nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas droit au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement de sa créance. Il porte sur tous les éléments du fonds à l’exclusion des marchandises. Le certificat d’addition qui comprend le brevet, auquel il s’applique, suivra le sort de ce brevet et fera partie du gage constitué. Une fois enregistré, le nantissement est inscrit dans les mêmes conditions que l’acte de vente mais, sans publication dans les journaux. CHAPITRE III : LES CONTRATS COMMERCIAUX On distingue plusieurs types de contrats commerciaux mais les plus utilisée sont le nantissement avec dépossession, c’est-à-dire le gage ou sans dépossession, c’est-à-dire le nantissement proprement dit, l’argent commerciale, le courtage, la commission, le transport, etc. mais tous ces actes obéissent à des règles et conditions de validité des contrats en général. Ainsi, l’obligation contractuelle trouve son fondement dans un contrat. Comme déjà vues avec le commerçant, le contrat doit remplir certaines conditions pour qu’il soit valable comme l’accord des volontés, l’intégrité de la volonté, l’objet et la cause qui doivent être licites. SECTION 1 : Contrat de nantissement Le nantissement est contrat consenti par un acte sous seing privé (SSP) ou authentique (notarié) déposé au greffe du tribunal compétent par lequel le débiteur s’engage à donner son fonds de commerce en garantie d’une créance. Il peut être donné dans l’acte de vente, en faveur du vendeur ou dans l’acte de prêt, en faveur du préteur. Sa particularité est que ce contrat se fait sans dessaisissement du bien contrairement au gage. Après enregistrement, l’acte est déposé au secrétariat greffe du tribunal du ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement si le contrat de nantissement comprend des succursales. Un extrait de cet acte est inscrit au registre de commerce avec tous les renseignements nécessaires mais, sans publication dans les journaux. Le déplacement du fonds sans le consentement du créancier gagiste peut rendre les créances exigibles s’il y a risque de dépréciation. SECTION 2 : Contrat de cession de créance C’est un contrat par lequel un créancier transfère à une personne son droit de créance sur un débiteur. Ce contrat concerne toujours 3 personnes : le cédant (ancien créancier), le cessionnaire (nouveau créancier) et le cédé ‘débiteur). Le consentement du cédé n’est pas nécessaire. Mais, dans les uploads/Finance/ cours-4-eme-seance-fcf.pdf
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- Publié le Aoû 12, 2021
- Catégorie Business / Finance
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