1 DROIT BANCAIRE 2 Introduction. 1- Notion de droit bancaire. Le commerce de l’
1 DROIT BANCAIRE 2 Introduction. 1- Notion de droit bancaire. Le commerce de l’argent est au cœur du droit bancaire. Ce dernier a pour objet de régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit. De cette définition il résulte que le droit bancaire est simultanément un droit des acteurs et un droit des activités. C’est* un droit des acteurs parce que des textes règlementent les conditions d’accès et d’exercice des activités dévolues aux établissements de crédit parmi lesquelles figurent les banques. La condition essentielle pour exercer une activité bancaire réside dans l’agrément obtenu au près des autorités de contrôle. Des établissements de crédit sont donc étroitement surveillés afin de protéger la clientèle et de garantir la stabilité du système bancaire. C’est également* un droit des activités parce que les textes précisent celles que peuvent exercer les établissements de crédits. Ce sont principalement les opérations de banque parmi lesquelles on peut citer la réception des fonds du public, les opérations de crédit etc. Le droit bancaire est à la fois une branche du droit commercial et du droit économique. Il est* une branche du droit commercial car il s’applique à des commerçants lesquels ont pour professions habituelles de faire des actes de commerce. En effet selon l’article 2 de l’AUD CG du 16 mai 2011 est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession. Et l’article 3 du même AUDCG cite parmi les opérations de commerce par nature les opérations de banque. Le droit bancaire est également* une branche du droit économique dans la mesure ou il réglemente la distribution du crédit. Mais le droit économique met en lumière les activités de l’Etat et dans la mesure ou l’Etat intervient dans le secteur bancaire cette dernière relève du droit économique. Cette intervention étatique n’est pas toujours directe il peut passé par l’intermédiaire d’organisme chargés de contrôler les établissements de crédit ou par le biais d’institution supra national, il en est ainsi de L’UMOA dont le traité a été signé le 4 novembre 1973 qui exerce la souveraineté monétaire en lieu et place des Etats signataires. Le traité de lUMOA a été complété le 10-01-1994 par celui de L’UEMOA. 2- La notion de banque. Au terme de l’article 3 de la loi n° 90-589 du 25-07-90 portant réglementation bancaire en cote d’ivoire, modifié par la loi 95- 495 du 26 06 95 « sont considérés comme banque les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut être disposé par chèque ou virement et qu’elles emploient pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui en opération de crédit ou de placement ». Les banques sont donc des entreprises qui font du commerce de l’argent dans la mesure ou elles reçoivent les fonds déposés par les clients sous forme d’épargne et les redistribuent sous forme de crédit. 3- La notion d’opération de banque. L’opération de banques est l’activité principale des établissements de crédit en ce qu’elles permettent de les identifier. En effet au terme de l’article 2 alinéas 1er de la loi portant réglementation bancaire de l’UEMOA « sont considérés comme établissement de crédit les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle les opérations de banque ». Les établissements de crédit comprenant les banques et les établissements financiers, il en résulte que les opérations de banque sont également l’activité principale des banques. 3 Mais qu’est ce qu’une opération de banque ? La réponse à cette question est fournie par l’article 2 alinéas 2 de la loi bancaire de l’UMOA qui dispose que « constituent des opérations de banque la réception de fond du public, les opérations de crédits ainsi la mise à disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement ». A la vérité ces trois opérations sont les opérations principales des banques auxquelles on peut adjoindre des opérations connexes telles que les opérations d’échange, le conseil et l’assistance en matière de gestion du patrimoine, le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilière etc. 4-Petite histoire de la banque en cote d’ivoire. L’histoire des banques ivoiriennes est liée à celle de la zone franche dont la naissance date de 1939. Mais on peut trouver les racines du système bancaire déjà en 1853 avec la création de la banque du SENEGAL. Celle-ci deviendra en 1901 la banque d’Afrique de l’Ouest BOA premier institut d’émission mise en place par la France dans ses territoires. Des cendres de la banque du Sénégal naîtra la banque internationale de l’Afrique occidental BIAO. Jusqu’en 1976 l’organisation du système bancaire ivoirien reposait sur la loi n°65-252 du 04 / 08 / 1965 portant réglementation du crédit et organisation de la profession bancaire et des professions qui s’y rattachent. L’article 7 de cette loi classait les banques en banque commerciale, banque de dépôt, banque d’affaire, et de développement. La loi bancaire de 1990 a supprimée cette distinction fondée sur le principe de spécialisation et affirmée dans le même temps la vocation universelle des banques. Aujourd’hui on parle des établissements de crédit composés des banques et des établissements financiers. Au contraire des banques qui ont une vocation universelle les établissements financiers sont obligés de se spécialiser dans des domaines bien précis. De même alors que les ressources des banques proviennent en principe des fonds reçus du public celle des établissements financiers proviennent de dotation spécifique et non des dépôts de la clientèle. 5-Les sources du droit bancaire. On peut distinguer les sources nationales, communautaires et internationales. Au plan national la réglementation dérive d’abord de la loi bancaire de1990 précisément modifiée par la loi de 1995 également précitée. Il y a ensuite la loi n° 93-661 du 09 / 08 / 1993 relative au secret bancaire. Et enfin la loi n° 97-307 du 11-07-1997 relative aux contentieux des infractions aux contrôles d’échange. Il faut tout de même noter que le ministre de l’économie et des finances joue un rôle prépondérant en ce qu’il prend des arrêtés en vue de préciser l’application des textes nationaux et communautaire de l’UMOA. Au plan communautaire outre la loi cadre de l’UMOA portant réglementation bancaire on peut signaler le règlement 15-2002-CM-UMOA du 19 09 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les états membre de l’Umoa. On peut enfin mentionner les directives du conseil des ministres et des avis gouverneur de la banque centrale en matière bancaire et financière. Au plan international on peut citer les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace élaborés par le comité de BALE (Suisse) on peut aussi citer les conventions internationales dont certaines ont une portée qui dépassent l’activité bancaire (convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles). A coté des conventions existent des pratiques internationales unifiées dont les plus connues sont l’œuvre de la chambre de commerce internationale en particulier les règles et usages relatives aux crédits documentaire -crédoc-. 6- Le plan du cour. 4 Le cours a pour objet de préciser d’une part les règles applicables aux institutions bancaires et d’autre part la réglementation ayant trait aux opérations bancaires. PARTIE-I- : LES REGLES APPLICABLES AUX INSTITUTIONS BANCAIRES. Il faut distinguer les règles d’encadrement des institutions bancaires de celles de fonctionnement des entreprises bancaires. CHAPITRE-I- : LES REGLES D’ENCADREMENT DES INSTITUTION BANCAIRE. En principe l’édiction de règle encadrant les institutions bancaire est un privilège revenant à chaque ETAT et reposant sur le principe de la souveraineté. Cependant le 04 novembre 1973 sept ETATS d’Afrique subsaharienne ont délaissés leur souveraineté monétaire au profit de l’Umoa qui sera signé le 10 janvier 1994 par le traité de l’Umoa qui comprend huit pays qui sont LE BENIN, LE BURKINA FASO, LA COTE DIVOIRE, LA GUINEE BISSAU, LE MALI, LE NIGER, LE SENEGAL, ET LE TOGO. Les institutions encadrant l’activité bancaire relèvent à la fois du domaine communautaire et national. SECTION-I- : LES REGLES APPLICABLES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE UMOA. Ces institutions sont au nombre de trois, la BECEAO, LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UMOE et le la commission bancaire de l’Umoa. P.1- La bceao. Il s’agit de la banque des état de l’Afrique de l’ouest crée en 1962 et son siège est a dakar. Elle est un établissement public international dont le statut relève du droit international public. Elle jouit du privilège exclusif d’émettre des signes monétaires sur le territoire des états membres. La bceao est investit des missions fondamentales suivantes : -définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l’Umoa. -veiller a la stabilité du système bancaire et financier de l’Umoa. -promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision de la sécurité des systèmes de paiement dans l’Umoa. -mettre en œuvre la politique d’échange de l’Umoa dans les conditions arrêtées par le conseil des ministres. -gérer les réserves officielles des états membres de l’Umoa. (www.bceao.int). Le gouverneur de la BCEAO est Mr KONE TIEMOKO MEYLIET. Il succède à Mr PHILIPPE HENRY DACOURY DABLEY. La bceao dispose dans chaque état membre d’une direction nationale auprès de uploads/Finance/ cours-droit-bancaire.pdf
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- Publié le Aoû 30, 2021
- Catégorie Business / Finance
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