Titre II - Fiscalité directe Chapitre II – Impôt sur le revenu L’impôt sur le r

Titre II - Fiscalité directe Chapitre II – Impôt sur le revenu L’impôt sur le revenu (I.R) s'applique aux revenus et profits des personnes physiques , ainsi que des personnes morales (sociétés de personnes) n’ayant pas opté pour l’IS. Section I : Champ d’application Section II : Liquidation de l’impôt Section III : Recouvrement de l’’impôt Section IV : Obligations des contribuables Section I : Champ d’application Paragraphe I : personnes imposables Paragraphe II : revenus imposables Paragraphe III : exonérations Paragraphe IV : territorialité Paragraphe I : personnes imposables Les personnes concernées sont celles qui exercent à titre individuel ou dans le cadre d’une société de personnes ou de groupements ou une indivision. A – Personne physique individu B - Personne physique associé C - Personne physique co indivisaire Les revenus et profits des personnes physiques. On trouve ainsi, les détenteurs de revenus professionnels, agricoles, salariaux et revenus assimilés, revenus et profits fonciers, ainsi que les revenus et profits de capitaux mobiliers. En tant que groupements, les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait ne comprenant que des personnes physiques et n'ayant pas opté pour l'I.S. Le résultat bénéficiaire réalisé par ces groupements est considéré comme un revenu professionnel du principal associé et s'ajoute par conséquent à ses autres revenus. l'indivision est une situation juridique organisée, régie le D.O.C, dans laquelle des droits de même nature s'exercent sur un même bien, par des personnes différentes sans qu'il y ait division matérielle dudit bien. Elle résulte soit d'un acte juridique (acquisition d'un bien par plusieurs personnes), soit d'un fait juridique (ouverture d'une succession). Ces membres sont soumis à l'impôt à raison de leur part dans le résultat de l'indivision ou de la société en participation. Paragraphe II : revenus imposables Le revenu net imposable relevant de chaque catégorie s’ajoute aux autres revenus catégoriels pour former le revenu net global . A – Les revenus professionnels B – Les revenus des exploitations agricoles C – Les revenus salariaux et assimilés D – Les revenus et profits fonciers E – les revenus et profits de capitaux mobiliers F – Les revenus de source étrangère A – Les revenus professionnels Régime du résultat net réel Régime du résultat net simplifié Régime du forfait Régime de l’auto entrepreneur Les contribuables dont le CA HT annuel ou porté à l’année es > :  2 000 000DH pour les professions commerciales, industrielles ou artisanales et Armateurs pour la pêche ;  500 000DH pour les prestataires de service et professions libérales, professions ou sources de revenus Sur option les contribuables dont le CA HT annuel ou porté à l’année se situe entre :  1 000 000DH et 2 000 000DH pour les professions commerciales, industrielles ou artisanales et Armateurs pour la pêche ;  250 000DH et 500 000DH pour les prestataires de service et professions libérales, professions ou sources de revenus Sur option les contribuables dont le CA HT annuel ou porté à l’année est < :  1 000 000DH pour les professions commerciales, industrielles ou artisanales et Armateurs pour la pêche ;  250 000DH pour les prestataires de service et professions libérales, professions ou sources de revenus Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle, à titre individuel en tant qu’auto- entrepreneurs conformément à la législation et la réglementation. Sur option les contribuables ayant le statut d’auto entrepreneur est subordonnée aux Conditions suivantes : 1. Réaliser un CA annuel encaissé < 500.000 DH, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, et 200.000 DH pour les prestataires de services ; 2. Adhérer à un régime de sécurité sociale ; 3. tenir, de manière régulière, un registre contrôle par l’administration fiscale ; 4. sont exclus les professions libérales ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire. B – Les revenus agricoles I.- Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est déterminé d’après un bénéfice forfaitaire. le contribuable peut opter, pour la détermination du revenu net imposable d’après le résultat net réel pour l’ensemble de ses exploitations. II.- Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel :  les exploitants individuels et les copropriétaires dans l’indivision, dont le chiffre d’affaires annuel afférent à l’activité agricole est supérieur à deux millions de dirhams. 1  b) les sociétés ne relevant pas de l’IS les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation.. I.- REGIME DU FORFAIT (revenus agricoles) II.- REGIME DU RESULTAT NET REEL (revenus agricoles) I.- REGIME DU FORFAIT Détermination du bénéfice forfaitaire Composition et fonctionnement de la commission locale communale Dégâts causés aux récoltes Détermination du bénéfice forfaitaire I.- Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation comprend le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières et le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière. Le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières est égal au produit du bénéfice forfaitaire à l’hectare par la superficie des terres de culture et des plantations précitées. Le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière est égal au produit du bénéfice forfaitaire fixé par essence et par pied, par le nombre de pieds de l’essence considérée. Pour l’application des dispositions visées ci-dessus, les plantations d’arbres fruitiers ou forestiers ne sont pas retenues lorsque lesdits arbres n’ont pas atteint l’âge de production ou d’exploitation fixé par voie réglementaire. II.- Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture ou province sur proposition de l’administration fiscale, par une commission dite commission locale communale. Ce bénéfice est fixé distinctement par commune et, éventuellement, dans chaque commune par catégorie de terre : A.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire à l’hectare, il est fait distinction entre les catégories de terres suivantes : 1°- Les terres de culture non irriguées et non complantées. Ces terres sont considérées comme affectées aux cultures annuelles en usage dans la commune, la préfecture ou la province. Il est tenu compte, dans la limite du taux maximum de 40 % de la jachère si elle est pratiquée dans la commune concernée. 2°- Les terres de culture irriguées, non complantées et non affectées à la riziculture, aux cultures maraîchères, aux cultures sous serre, aux cultures florales et des plantes à essence ou à parfum, aux pépinières arboricoles et viticoles et aux cultures de tabac. Le bénéfice forfaitaire est déterminé compte tenu de la situation des terres concernées. Il est fait distinction entre : - les terres situées à l’intérieur d’un périmètre de mise en valeur et irriguées par des barrages de retenue ; - les terres irriguées par prise d’eau dans la nappe phréatique ou les rivières ; - les autres terres irriguées. 3°- Les terres de cultures irriguées affectées aux cultures visées au 2°ci-dessus autres que la riziculture ; 4°- Les rizières ; 5°- Les plantations régulières irriguées ; 6°- Les plantations régulières non irriguées. B.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire par essence et par pied des plantations irrégulières fruitières et forestières, il est fait distinction entre : 1°- Les plantations irriguées ; 2°- Les plantations non irriguées. Composition et fonctionnement de la commission locale communale La commission locale communale comprend : 1°- un représentant de l’autorité locale, président ; 2°- trois représentants des agriculteurs, membres de la chambre d’agriculture et des organisations professionnelles ; 3°- un inspecteur des impôts, désigné par le directeur général des impôts, secrétaire-rapporteur. Les cinq membres de la commission ont voix délibérative. La commission peut s’adjoindre un représentant du ministère de l’agriculture avec voix consultative. La commission délibère valablement lorsque assistent à la première réunion le président et deux de ses membres dont un représentant obligatoirement l’agriculteur et 2 lorsque l’ensemble de ses membres ont été convoqués avec lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans la première quinzaine du mois d’octobre, sur convocation de son président qui fixe le lieu et la date de la réunion. Un procès-verbal de la réunion est signé séance tenante par les membres présents et une copie est transmise, dans les huit jours, par le président de la commission, au président de la chambre d’agriculture concernée et au directeur général des impôts. Article 51.- Dégâts causés aux récoltes Les pertes de récolte sur pied par suite de gelée, grêle, inondation, incendie, invasion acridienne, sécheresse et autres événements extraordinaires sont prises en considération pour la détermination du bénéfice forfaitaire des exploitations, sous réserve que le contribuable concerné présente une réclamation dans les formes et délais prévus à l’article 238 ci-dessous. Lorsque le sinistre est couvert par une assurance, l’indemnité d’assurance est prise en considération pour la rectification du revenu net imposable. II.- REGIME DU RESULTAT NET REEL Article 52.- Condition d’option Article 53.- Détermination du résultat net réel I.- L’option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le contribuable : - soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée avant la date prévue pour le recensement visé uploads/Finance/ cours-ir-maj-09-01-2017.pdf

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  • Publié le Sep 05, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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