Decret n0 2008 440 sur le credit mobilier
http www cnlegis gov mg droit malagasy wp-ext legis a ?cherDoc ph REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ?? ?? ?? ?? ?? MINISTERE DE LA JUSTICE ?? ?? ?? ?? ?? MINISTERE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ?? ?? ?? ?? ?? DECRET N - Sur le registre du commerce et des sociétés et la publicité du crédit mobilier LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution Vu le Code de commerce en ses articles - à - Vu la loi n - du août relative à la publicité des privilèges Vu la loi n - du septembre sur les sûretés Vu la loi n - du septembre modi ?é par la loi n - du juillet sur les procédures collectives d'apurement du passif Vu la loi n - du janvier sur le crédit-bail Vu la loi n - du septembre relative à l'activité et au contrôle des institutions de micro ?nance Vu la loi n - du janvier sur les investissements à Madagascar Vu le décret n - du septembre sur le registre du commerce et des sociétés Vu le décret n - du septembre sur la publicité du crédit mobilier Vu le décret n - du janvier portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement Vu le décret n - du avril portant nomination des membres du Gouvernement Sur proposition conjointe du Garde des Sceaux Ministre de la Justice et du Ministre de l'Economie du Commerce et de l'Industrie En Conseil du Gouvernement DECRETE TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article premier Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et en outre pour les personnes morales si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant Article Le registre du commerce et des sociétés se subdivise en un registre local tenu selon les cas par le gre ?er du tribunal de commerce ou par le gre ?er de la chambre commerciale du tribunal de première instance sous leur responsabilité et sous la surveillance du juge commis et le registre national tenu au ministère de la Justice qui centralise un second original des registres tenus par chaque gre ?e Le gre ?er du registre local lui transmet à cette ?n tous les quinze jours au moins un exemplaire des inscriptions e ?ectuées au gre ?e et des actes et pièces qui y ont été déposés au cours de la quinzaine écoulée Lorsque le registre est informatisé le gre ?er transmet en outre et selon la même périodicité le support informatique sur lequel est enregistrée la dernière sauvegarde e ?ectuée Les dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les gre ?es Article En application des articles - à - du code de commerce le registre du commerce et des sociétés assure la publicité des sûretés suivantes nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale - nantissement du fonds de commerce -
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- Publié le Oct 16, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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