Droit bancaire Professeur Imane Oualji INTRODUCTION u Définition: Le droit banc
Droit bancaire Professeur Imane Oualji INTRODUCTION u Définition: Le droit bancaire est l’une des branches du droit les plus anciennes mais aussi l’une des plus modernes. Car la fonction de paiement et de crédit, consubstantielle à l’activité est ancestrale. u Le droit bancaire est une matière vaste et complexe qui touche de près le commerce de l'argent. u Le droit bancaire peut être défini comme l’ensemble des dispositions juridiques qui gouvernent l’exercice de commerce des banques, ces dispositions ne sont pas contenues dans un seul texte, car il n’existe pas de code bancaire. il faut dire que cette branche de droit fait l'objet d'une inflation législative, et d’un éparpillement de textes de loi. Les sources du droit bancaire I- Textes législatifs: 1) La loi bancaire n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, comme étant une loi spéciale qui régit le secteur bancaire, et les contrats et opérations bancaires; 2) Le code de commerce constitue une véritable source de droit bancaire dans la mesure où il régit certains contrats bancaires (compte bancaire, ouverture de crédit, virement, crédit bail…..), et encadre la relation entre les commerçants (preuve, prescription….), sans oublier la qualification des opérations de banque comme acte de commerce. 3) Autres lois: Ø La loi 76.03 portant statut de Bank Al-Maghrib; Ø La loi n°18.97 relative au micro-crédit; Ø La loi n°44.10 relative au statut de « Casablanca Finance City »; Ø La loi 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui tend à protéger le client, lorsqu’il est un simple consommateur, contre les abus des banquiers. Loi 78-20 modifiant l’article 202 II- Les textes réglementaires : u les décrets d’application de la loi bancaire; u les arrêtés du ministre chargés des finances; u les circulaires de Bank-Al-Maghrib. Mais la question qui se pose dans ce sens, quelle est la valeur juridique de ces circulaires, est ce que le client peut les évoquer à l’encontre de la banque? Signalons tout d’abord, que l’article 24 énonce que « Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont publiées au Bulletin Officiel après homologation par arrêtés du ministre chargé des finances ». On peut ajouter aussi l’article 156 de la loi n°103.12 qui renvoie au circulaire qui détermine les énonciations obligatoires dans les relevés bancaires. On va voir aussi par la suite que les juridictions marocaines n’hésitent pas à les appliquer, même dans la relation qui lie l’établissement de crédit avec le client. III- La jurisprudence: La jurisprudence a un rôle très important dans l’évolution du droit bancaire, non seulement pour interpréter les textes mais également pour créer en dehors de tout texte, le régime juridique de certaines opérations. IV- Les usages bancaires: Les usages bancaires jouent un rôle important en matière bancaire. Nés de la pratique bancaire, ils sont multiples et concernent tant les relations des établissements de crédit entre eux que leurs relations avec les clients. on peut citer celui des dates de valeur ou celui consistant à retenir une année de 360 jours pour le calcul des intérêts de prêts accordés à des professionnels. V- Les sources au niveau international: u Les deux Conventions de Genève des 7 juin 1930 et 19 mars 1931 : celles-ci sont spécifiques à l'activité bancaire et posent des règles matérielles. Ces dispositions ont été intégrées au code de commerce, elles concernent les effets de commerce (La lettre de change et le chèque). u Les deux Conventions d’Unidroit d’Ottawa du 28 mai 1988 : elles portent sur le crédit-bail international et l'affacturage international que le Maroc a ratifié le en juillet 1988 . Partie I : Le cadre juridique de l'activité bancaire u Jusqu’au début des années trente, le secteur bancaire n’était soumis à aucune réglementation particulière. Ce n’est qu’avec la Seconde Guerre mondiale que s’est organisé le contrôle public des banques . Le système bancaire a ensuite connu de profondes transformations à partir du milieu des années 1980 conduisant les pouvoirs publics à rénover le cadre juridique et institutionnel de l’activité bancaire ; Pour des raisons d’ordre public, le législateur, définit, encadre et contrôle l’activité bancaire. Visant ainsi la maîtrise de la création et la circulation de la monnaie, la garanti de la stabilité du système bancaire, la sécurité des déposants et créanciers des banques, mais également la préservation de l’ordre public au sens plus large. I- Les structures de la profession bancaire: 1- Les établissements de crédit: les établissements de crédit effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : u la réception de fonds du public; u les opérations de crédit (mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement, crédit-bail affacturage..; u la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion (comme le chèque, l'effet de commerce, le virement et l'avis de prélèvement). 2- Les sociétés de financements: les sociétés de financement ne peuvent effectuer, parmi les opérations liées à l'activité bancaire et définies par les articles 1 et 7 de la loi 103.12, «que celles précisées» dans les décisions d'agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres». Par dérogation, les sociétés de financement peuvent être autorisées, dans le cadre de leur agrément, à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à un an (extrait de l'article 11 de la même loi). 3- les organismes assimilés: Leur activité est tournée essentiellement vers les non-résidents (collecte de toute forme de ressources en monnaies étrangères convertibles, opérations de placement financier, d'arbitrage...). Mais elles peuvent, à l'instar des banques étrangères, réaliser avec des résidents toutes opérations autorisées par l'Office des changes. II- Condition d'accès à la profession bancaire: Pour accéder à la profession bancaire, il faut remplir certaines conditions (la forme juridique, l’honorabilité des dirigeants, non cumul des fonctions, La solvabilité et la qualité des apporteurs) faisant l'objet d'un agrément délivré par le comité des établissements de crédit. Cet agrément est une autorisation préalable imposée par la loi, afin d'assurer la stabilité du système bancaire et de garantir de façon harmonieuse, la protection de la clientèle et des tiers. III- Le monopole bancaire: Le monopole des établissements de crédit est défini par l’article 18 de la loi 103.12 qui montre bien que ce dernier porte sur toutes opérations de banque et qu’il est renforcé en ce qui concerne les dépôts à vue ou à moins de deux ans de terme . Quant au caractère habituel, l'exercice occasionnel semble devoir être supporté par un raisonnement a contrario, et sous réserve de l'article 18 qui «interdit à toute entreprise autre qu'une banque de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme». Selon la jurisprudence française, les opérations de banque ne sont pas illicites si elles ne présentent qu’un caractère occasionnel et qu’en revanche, elles le sont si elles sont accomplies de manière répétée dans le temps . Le monopole bancaire se base sur la nécessaire protection des déposants qui doivent être assurés de la liquidité du marché et garantis contre tout risque d’insolvabilité des établissements de crédit, ainsi que sur le contrôle du crédit qui n’est efficace que si la collecte des capitaux disponibles est réservée aux établissements de crédit. En effet, c'est dans l'intérêt public et dans l'intérêt du crédit que la loi a réservé certaines opérations à des entreprises offrant de sérieuses garanties financières de compétence et de moralité . IV- La sanction du non respect du monopole bancaire: Sur le plan pénal : u Méconnaître le monopole bancaire constitue un exercice illégal de la profession de banquier, peut encourir des peines d’emprisonnement (6 mois à 3 ans) et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines . u La loi bancaire protège aussi les banques contre une usurpation de leur appellation, c’est ainsi que l’article 182 punit d’une peine très sévère (emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui , agissant pour son compte ou pour le compte d’une personne morale. Sur le plan civil : La cour de cassation françaises affirme que la méconnaissance du monopole bancaire n’entraîne pas la nullité en plein droit du contrat, mais il est susceptible d’être annulé, On évoque par exemple l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 novembre 1991: «Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail protège, non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs, et que sont, dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l'annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés;» Il y a aussi l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 04/03/2005: « Mais attendu que l’infraction de uploads/Finance/ droit-bancaire-contentieux.pdf
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- Publié le Nov 22, 2021
- Catégorie Business / Finance
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