Droit bancaire Plan : Droit bancaire : 1ère partie : la description du cadre gé
Droit bancaire Plan : Droit bancaire : 1ère partie : la description du cadre général de l’exercice de l’activité bancaire. 1. L’évolution de l’activité bancaire. 2. Les critères et les conditions d’exercice de la profession bancaire. 3. Les monopoles et la classification des établissements de crédit (appellation officielle des banques (banques+ sociétés de financement). 2ème partie : les relations bancaires : 1. Les contrats bancaires/ garanties bancaires 2. Les contrats de crédit 3. le contrat Mourabaha 3ème partie : Les obligations, les responsabilités et les incidents liés à l'exécution du contrat de crédit ou de financement 4ème partie : les produits financiers islamiques INTRODUCTION GENERALE : 1. Objet et domaine du droit bancaire : On peut définir le droit bancaire par son objet, en disant que : « c’est l’ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel ». Donc c’est un droit professionnel et plus ancien. C’est une branche du droit commercial, il est à la fois le droit des opérations de banque et celui des professionnels du commerce de banque. Les opérations de banque : Il n’existe pas de définition légale des opérations de banque ni dans le code de commerce, ni dans la loi bancaire. Ainsi, dans certaines hypothèses, il est difficile de savoir si l’opération considérée est ou non, une opération de banque. De cette qualification dépend l’application des statuts d’établissements de crédit. L’établissement de crédit est défini par l’article 1 de la loi n° 103-12 (loi bancaire) relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 24 décembre 2014 comme une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle une ou plusieurs opérations de banque. A défaut de définition de l’établissement de crédit la même loi se limite à énumérer les opérations de banque en précisant que celles-ci comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit et la mise à disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion. L’article 7 du même texte énumère de façon non limitative les opérations dites connexes, que peuvent accomplir les établissements de crédit telles que les opérations de change, les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie, le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables 1 ou de tout produit financier, la présentation au public des opérations d’assurance de personnes d’assistance et d’assurance de crédit, l’intermédiation en matière de transfert de fonds, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers dans le cadre des opérations de crédit-bail. Ces opérations ne sont pas des opérations de banque, ils leurs sont simplement des activités connexes. Si ces activités constituent l’unique objet de l’activité d’une personne morale, elles ne peuvent lui conféré la qualité d’établissement de crédit à partir du moment qu’elles n’entrent pas dans le monopole. De même l’article 9 de la loi bancaire précise que les établissements de crédit ont la possibilité d’exercer à certaines conditions des activités autres que l’accomplissement des opérations de banque. D’après cet article 9 les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans les entreprises existantes ou en création sous certaines conditions. De manière générale, l’activité bancaire consiste dans un rôle d’intermédiation dans les règlements et de distributeur de crédit (service de caisse et service de crédit) auxquels s’ajoutent certains services commerciaux annexes. Les professionnels du commerce de banque : La banque est une espèce particulière d’une catégorie plus large qui s’appelle : les établissements de crédit habilités à effectuer des opérations de banque. On distingue désormais par la loi entre : – les banques qui sont des entreprises qui accomplissent habituellement des opérations de banque avec leurs ressources propres mais aussi et surtout, avec des fonds reçus du public sous forme de dépôt ou autrement. – les établissements financiers accomplissent des opérations de banque similaires mais en employant uniquement leurs ressources propres. Tous les établissements de crédit (banque+ sociétés de financement) sont tenus d’obtenir un agrément de BM et de figurer sur la liste unique des établissements de crédit établie par BM. 2. L’origine des règles du droit bancaire : Ce n’est pas une branche du droit autonome, elle rassemble pour l’essentiel, les règles de droit privé, de droit public, de droit économique. Le droit bancaire relève traditionnellement du droit privé c’est même une branche du droit commercial. En effet, les opérations de banque sont cités dans l’article 6 du code de commerce comme étant des actes de commerce par nature (banque, crédit et transactions financières). Aussi les personnes physiques ou morales qui les accomplissent à titre professionnel acquièrent la qualité de commerçant. Le droit civil trouve aussi à s’appliquer dans la matière dans le cas du droit des obligations, droit des suretés parce qu’il constitue la base ou le droit commun du droit privé. 2 L’influence du droit public est assez forte aussi, ainsi l’organisation professionnelle et structurée écha potée par l’Etat (BM). Les professionnels sont soumis à l’autorité de Bank al Maghrib et aux organes de la profession que sont par exemple : le comité des établissements de crédit et les décisions émanant de ces organes sont bien des décisions administratives à caractère général et individuel. 3. Les caractères particuliers du droit bancaire : Les aspects pratiques : a. L’aspect technique et formaliste : La façon de procéder revêt pour le banquier une très grande importance. Les opérations se répètent, se ressemblent, elles respectent en général, le même schéma. On y relève une certaine technique et indirectement, une certaine sécurité juridique. La technique bancaire s’accompagne d’un formalisme certain. On y trouve des contrats d’adhésion, les imprimés préétablis par les banques, les opérations de banque ont leur (particularité) la tenue des comptes, l’émission et l’endossement des effets de commerce, l’établissement de bordereaux. b. L’aspect international : Les techniques bancaires ont bien souvent un caractère international. Certaines ont trait au commerce international. Dès lors, il est nécessaire qu’elles soient similaires dans les différents pays concernés. Il est fréquent que les techniques bancaires soient importées : (exemple : l’origine du leasing et du crédit-bail sont d’origine américaine….). Les conférences internationales ou des conventions contribuent à uniformiser le droit bancaire dans différents pays. 4. L’importance du droit bancaire : L’activité bancaire revêt un intérêt général à tel point que l’Etat a due assurer le contrôle et la direction. Les crédits que distribue le secteur bancaire assurent l’extension et l’orientation de l’économie. Les banques jouent un rôle important d’intermédiaire dans les paiements, la monnaie scripturale occupe une place plus importante que la monnaie manuelle ou fiduciaire. L’activité bancaire revêt aussi des intérêts particuliers à tel point que nul individu, nulle entreprise ne peut renoncer au concours d’une banque aussi bien pour effectuer des règlements que pour obtenir des crédits. (se référer au code de commerce qui oblige tout commerçant à se faire un compte en banque et qui précise que tout paiement fait par un commerçant et excédant 20000 DH doit être effectuer par un chèque barré ( soit au porteur ou au nom d’une personne) ou par virement). 5. Les sources du droit bancaire : La remarque générale c’est qu’il y a une diversité de sources. Pour l’essentiel, cette activité est régie par le droit commercial, le droit civil et le droit administratif. En fait, le droit bancaire empreinte ses sources de différentes branches du droit. Donc il couvre les règles en tant que droit professionnel. En tant que tel, il connait deux sources qui lui sont propres d’une part les décisions des organes directeurs de la profession (les circulaires de BM, les décisions du CNCE, les usages de la profession bancaire ainsi que les sources internationales. Il faut préciser que les décisions émanant des organes directeurs de la profession telle que BM et les 3 différents organes ont une nature réglementaire. Ces décisions fixent des prescriptions d’ordre général applicable aux établissements de crédit. Dès lors, ces décisions émanant d’organes administratifs sont obligatoires et en revanche, passible de recours devant les tribunaux administratifs. Il y a aussi les usages qui traduisent l’importance de la pratique dans la formation de la règle de droit bancaire. Ainsi, le contenu, les effets des opérations de banque, le comportement du banquier sont souvent précisés par l’usage, il doit s’agir d’un véritable usage c'est-à-dire d’une pratique consacrée par la profession au moins dans une certaine région et pendant un temps assez long. En droit bancaire, l’usage a la valeur et la portée d’une convention tacite. Ainsi, comme toute convention, il doit être prouvé par la partie qu’il invoque et au besoin un parère : (attestation d’usage délivrée par la chambre de commerce (pour le banques GPBM le groupement professionnel des banques du Maroc)). L’usage ne peut pas cependant déroger aux règles impératives. Il peut écarter une règle supplétive comme le ferait une convention. Entre banques uploads/Finance/ droit-bancaire-master-banque-et-finance-participative.pdf
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- Publié le Jui 12, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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