Introduction I. Les composantes de la matière C’est la combinaison de 2 matière

Introduction I. Les composantes de la matière C’est la combinaison de 2 matières. Est-ce que l’une des matières absorbe l’autre? Est-ce qu’elles coexistent? Ou encore, est-ce que du rapprochement du droit pénal avec le droit des affaires naît une autre matière autonome, spécifique, qu’est le droit pénal des affaires? Question du mythe ou de la réalité du droit pénal des affaires. A. Les matières associées 1. Droit des affaires L’expression est juridiquement consacrée. Quelles en sont les frontières? La notion est floue, empirique. Alexandre Dumas disait « Les affaires ? C’est bien simple, c’est l’argent des hommes. » Un autre disait « les affaires sont les affaires ». On s’accorde à reconnaître que le domaine du droit des affaires est plus vaste que celui du droit commercial (actes de commerce). Le droit des affaires englobe d’autres matières. Le terme « affaires » englobe le commerce mais il inclut d’autres branches du droit : fiscal, social, civil, droit de l’environnement… Conclusion : c’est une branche du droit qui a un caractère pluridisciplinaire. Le terme affaires est à la fois polymorphe et imprécis. 2. Droit pénal C’est davantage délimité. C’est une branche du droit constituée par l’ensemble des règles de fond et de forme qui organisent la réaction de l’Etat à l’encontre des infractions et des délinquants. C’est ce que l’on appelle le droit criminel. Le droit criminel qui lui-même se décompose avec d’un côté la procédure pénale (règles de forme) et de l’autre le droit pénal stricto sensu (règles de fond). En n’oubliant que ce droit pénal lui-même se subdivise à son tour en droit pénal général et en droit pénal spécial. Tout est dans la terminologie : le droit pénal général est une matière à vocation générale qui va traiter de l’ensemble des questions susceptibles de se poser à propos de toute infraction et de toute sanction. Matière à vocation abstraite. Droit pénal spécial : matière à vocation concrète. Il se livre à l’étude des différentes infractions et des règles propres les régissant dans leur constitution et dans leur répression. Conclusion : on étudie le droit pénal des affaires ; on va donc étudier aussi bien les règles de procédure pénale que les règles de fond régissant les infractions. 1 B. La matière générale 2. L’objet de la matière Que recouvre véritablement cette expression de droit pénal des affaires ? Ce n’est pas droit pénal et droit des affaires. Il y a un rapport de sujet à objet. On va faire d’abord et avant tout du droit pénal. C’est une matière de droit pénal. L’objet de cette étude pénaliste va être les affaires, et plus précisément les infractions d’affaires. Nous n’allons pas étudier le droit pénal dans sa globalité ni le droit des affaires directement mais le droit pénal limité à la vie des affaires et le droit des affaires indirectement à travers le prisme du droit pénal. Voilà toute la spécificité de cette matière. Concrètement, quel en est l’objet ? Nous allons retrouver les infractions d’affaires, c'est-à-dire tout ce qui relève du droit commercial (actes de commerce) ; mais le droit pénal des affaires n’est pas le droit pénal du commerce. On va aussi y trouver les infractions économiques (infractions qui affectent le circuit de production, de distribution ou de consommation des richesses) et financières (infractions qui affectent les ressources pécuniaires d’autrui, autrui pouvant être une personne physique ou morale, de droit privé ou public). Mais le droit pénal des affaires ne va pas non plus se limiter aux infractions d’ordre économique et financier. Vont s’y ajouter les infractions relatives à la vente, à la bourse, au droit du crédit, d’ordre social (droit du travail, de la sécurité sociale), d’ordre environnemental (santé publique, urbanisme…), etc. Le droit pénal des affaires va aussi englober dans son étude les infractions portant atteinte aux valeurs sociales communes et non pas simplement à une règlementation précise : la confiance publique (délit de faux, banal dans la vie des affaires), les atteintes au patrimoine d’autrui (escroquerie, abus de confiance). On pourrait très bien imaginer aussi les atteintes aux personnes (accidents se produisant dans la vie des affaires). Le droit pénal des affaires englobe ces infractions de droit commun qui relèvent normalement de l’étude du droit pénal spécial. On ne va pas étudier toutes ces infractions ; on va les étudier sous un angle particulier. Elles ont un cadre commun : elles ont été commises dans la vie des affaires. Elles vont avoir un cadre particulier : celui de l’entreprise au sens juridique et au sens économique (établissement industriel ou commercial participant au processus de production, de circulation, de distribution et de consommation des richesses). Cette expression « dans le cadre de l’entreprise » se comprend non pas dans un sens strictement géographique ; c’est l’entreprise dans l’exercice de son activité qui nous intéresse, dans le respect de la règlementation régissant son activité. Dans l’exercice de son activité, l’entreprise a été auteur ou victime d’une infraction. D’où définition du droit pénal des affaires : branche du droit pénal qui incrimine et sanctionne les agissements accomplis soit pour le compte d’une entreprise ou de l’Etat soit au détriment de celle-ci ou de celui-ci et cela par une personne qui aura dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont confiés soit méconnu les normes édictées pour régir l’activité professionnelle dont l’entreprise relève soit manqué aux valeurs sociales communes juridiquement protégées. 2 3. La question de l’autonomie de la matière Les spécialistes parlent davantage de criminalité d’affaires que de droit pénal des affaires. Lorsque l’on se centre sur le droit pénal des affaires, c’est plutôt en termes de criminologie. La criminologie a réellement mis en exergue la spécificité de la criminalité d’affaires. Est apparue dès le XIXe siècle dans la littérature criminologique l’expression « criminalité en col blanc » (en gants blancs, pour les Italiens). Pour montrer qu’il y aurait, en termes de criminologie, une originalité propre à ceux qui commettent les infractions d’affaires. Il y a effectivement un particularisme criminologique. Du côté de l’auteur, c’est un citoyen « au-dessus de tout soupçon », un homme qui a des responsabilités, un statut socio-économique respectable (ce n’est pas le délinquant primaire). Du côté de son intention coupable, beaucoup de spécificités ; ce délinquant a pleinement conscience qu’il agit en infraction, mais il y a pour lui un fait justificatif : la vie des affaires. Il y aurait une sorte de code propre à la vie des affaires (et c’est tout le danger). D’un point de vue criminologique, c’est incontestable. Du côté de la réaction sociale, il y a aussi des particularismes ; il y a une ambigüité de la réaction sociale, une certaine tolérance vis-à-vis de ces comportements. Même la société a conscience que ça fait partie de la vie des affaires. Il y a une certaine permissivité, voire même parfois une solidarité. Une certaine admiration aussi ; on est dans la criminalité astucieuse. Donc très réelle spécificité criminologique, même du côté de la réaction judiciaire. Il y a des faits incontournables. S’agissant de la délinquance d’affaires, c’est là où il y a le chiffre noir le plus important (c'est-à-dire la différence entre le nombre des infractions portées à la connaissance des autorités officielles et le nombre réel). Egalement, on est en présence d’une criminalité astucieuse qui va passer par beaucoup de dissimulations ; problèmes en termes de prescription. Voyant cela, on a travaillé sur la prescription. Il a fallu tout un travail jurisprudentiel qui perturbe toute la vie économique ; d’où une série de projets de lois pour casser cette jurisprudence. Enfin, certaine réticence à engager des poursuites, certaine faiblesse dans la réaction judiciaire. On est dans le monde politico-économique. D’où une certaine impunité, pendant des années, concernant les infractions d’affaires. En termes d’enjeux financiers, elles doivent représenter 100 fois plus que les infractions de droit commun. Mais en termes de poursuites, elles ne représentent que 6% des infractions poursuivies. Dire qu’il existe une criminalité d’affaires (une spécificité au sens criminologique) ne signifie pour autant qu’il existe un droit pénal des affaires. Mythe ou réalité ? Existe-t-il véritablement un droit pénal des affaires ? Pour Hirsoux, c’est un mythe. Il n’y a pas une autonomie de règles régissant les infractions d’affaires qui permette d’ériger cette matière en matière autonome. La plupart des infractions d’affaires peuvent aussi bien être commises par n’importe quel citoyen (abus de confiance, escroquerie…). Il va s’agir de regrouper des infractions qui ont pour trait commun d’avoir été commises dans la vie des affaires et qui vont être marquées, pour certaines, d’une spécificité ; ça ne suffit pas à former une matière autonome. Appliqué aux infractions d’affaires, le droit pénal remplit ses 2 fonctions classiques sans originalité particulière : sa fonction sanctionnatrice directe et sa fonction normative indirecte. Il prévoit les sanctions applicables aux comportements répréhensibles ; dans cette fonction sanctionnatrice, le droit pénal va faire un double travail : travail de sélection, d’abord, des comportements fautifs (seuls les comportements fautifs les plus graves sont appréhendés) ; travail de classement ensuite, qui se surajoute au premier. uploads/Finance/ droit-penal-des-societes.pdf

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  • Publié le Fev 24, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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