exercices pratiques Françoise Pérochon Anaëlle Donnette-Boissière 8e édition PR

exercices pratiques Françoise Pérochon Anaëlle Donnette-Boissière 8e édition PRÉPARATION AUX TRAVAUX DIRIGÉS ET AUX EXAMENS exercices pratiques ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ Françoise Pérochon HEC, DJCE Professeur à la Faculté de droit de Montpellier et Anaëlle Donnette-Boissière Maître de conférences en droit à l’Université de Montpellier et Co-directrice du master 2 Droit et pratique des relations de travail ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 8e édition Plans de sauvegarde et de redressement Chapitre 3 Préparation et contenu du plan SUJET 13 Cas ÉLECTRIX (1re partie) – Redressement judiciaire – Période d’observation – Projet de plan de redressement ou de plan de cession – Choix entre le redressement et la cession – Biens non affectés à l’activité – Paiement par le cessionnaire d’une créance antérieure La SA ÉLECTRIX, qui fabrique du matériel électrique et emploie trente salariés, est pro- priétaire de deux immeubles: – un immeuble de bureaux loués à des tiers, évalué 120000 euros; une hypothèque est inscrite sur cet immeuble en garantie d’une créance échue de 10000 euros; – un terrain affecté à l’exploitation, évalué 40000 euros. La SA ÉLECTRIX vient d’être mise en redressement judiciaire. I – L’administrateur a reçu rapidement deux offres de reprise détaillées ci-après, qu’il vous demande de l’aider à analyser (propositions n° 1 et n° 2). – Proposition n° 1: la SA NOURRY, une entreprise de la région qui exerce la même acti- vité que la SA ÉLECTRIX, propose de reprendre l’ensemble des actifs dans les conditions suivantes: • l’activité serait intégralement maintenue, mais une réorganisation conduirait à transférer dix salariés dans l’usine de la SA NOURRY située à une cinquantaine de kilomètres; • en outre, la SA NOURRY se fait fort d’embaucher deux nouveaux salariés dans l’année qui suit; • le prix de cession serait de 120000 euros, payable dès la réalisation de la cession (ce qui correspond à environ la moitié du passif antérieur privilégié); Traitement judiciaire des entreprises en difficulté 154 • le repreneur entend poursuivre le bail de l’immeuble dans lequel est exercée l’activité ainsi que les contrats de crédit-bail afférents à l’ensemble du matériel industriel utilisé par la société ÉLECTRIX, mais demande à bénéficier pour le paiement de chacune des échéances futures du bail et des contrats de crédit-bail d’un délai de paiement de deux ans; • il s’engage à désintéresser sans délai le créancier hypothécaire. – Proposition n° 2 : elle émane de la société CABLOR, important client de la société ÉLECTRIX désireux d’intégrer cette activité, et prévoit: • la reprise et le maintien de la majeure partie de l’activité, à l’exception toutefois d’un atelier dont l’activité est clairement déficitaire, et qui emploie neuf salariés; la cession por- terait sur l’ensemble des actifs affectés à l’exploitation, à l’exception du matériel équipant l’atelier condamné; • l’engagement de mettre à la disposition de l’entreprise une somme de 40000 euros pour financer le besoin en fonds de roulement; • le prix de cession serait de 70000 euros, payable sur trois ans; • les emplois conservés le seraient pour au moins deux ans, le repreneur acceptant de payer une pénalité de 10000 euros par licenciement intervenu au cours de cette période, engage- ment garanti par un cautionnement bancaire; • tous les contrats en cours lui seraient cédés, à l’exclusion de ceux relatifs à l’approvision- nement et à l’équipement de l’atelier condamné et d’un contrat de location-vente conclu par l’administrateur et portant sur une machine qui n’intéresse pas CABLOR. II – L’administrateur reçoit enfin une proposition de la SA MILANO (proposition n° 3) selon laquelle la SA MILANO, qui détient 80% du capital social de la société ÉLECTRIX et est opposée à toute augmentation de capital, accepterait, mais exclusivement dans la pers- pective d’un plan de redressement, de prêter sans intérêt à la SA ÉLECTRIX une somme de 80000 euros remboursable au bout de huit ans. La société ÉLECTRIX s’engagerait à: • payer immédiatement 20% des créances antérieures et assimilées exigibles, le paiement du solde étant étalé sur six ans; • maintenir l’emploi de vingt-deux salariés, les huit autres étant licenciés immédiatement pour motif économique. Les créanciers n’ont pas répondu à la consultation écrite que leur a adressée le mandataire judiciaire sur cette proposition de règlement du passif, à l’exception d’un fournisseur qui a dit consentir une remise de 30% de sa créance à condition que le solde soit payé dans l’année. L’administrateur vous demande d’analyser cette proposition et de le guider dans l’élabo- ration du projet qui pourrait être présenté au tribunal. Remarque préliminaire: Cet exercice vous propose une réflexion à partir de données très simplifiées et, nécessairement, lacunaires. L’administrateur dispose dans la réalité de nombreux autres éléments, d’ordre comptable, fiscal et financier en parti- culier, ici éludés parce qu’ils alourdiraient considérablement l’exercice (auquel l’administrateur, également doté de compétences dans ces autres domaines, peut Sujet 13 • Plans de sauvegarde et de redressement 155 consacrer plus de trois heures, durée habituelle d’une épreuve écrite d’examen…). Son choix en est à la fois plus difficile et mieux étayé, puisqu’il intègre davantage de paramètres. I. Analyse des offres de reprise 1. Aux termes de l’article L. 631‑13, «Dès l’ouverture de la procédure [de redres- sement judiciaire], les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci…» dans le cadre d’un plan de cession. L’entreprise est donc «à vendre dès le déclenchement du redressement judiciaire» (Delebecque et Germain, Traité de droit commercial de Ripert et Roblot, LGDJ, T. 2, 17e éd., 2004, n° 3172‑7), mais, innovation importante de la loi du 26 juillet 2005, seulement à titre subsidiaire, lorsque le débiteur lui‑même est dans l’impossibilité de redresser l’activité considérée (art. L. 631‑22). Les offres n’en sont pas moins recevables aussitôt et il nous est demandé d’analyser les deux offres de cession adressées à l’administrateur pour la reprise de la SA ÉLECTRIX. Quoique présentées au cours du redressement judiciaire, elles sont régies par les articles L. 642‑1 et suivants relatifs à la cession de l’entreprise du débiteur en liquidation judiciaire (art. L. 631‑13). Toutes deux émanent de tiers (un concurrent, un client), conformément aux exigences de l’article L. 642‑3. Il reste à vérifier qu’elles sont sérieuses et répondent aux objectifs du plan de cession, ce qui s’apprécie sous deux angles: d’un point de vue écono- mique et social, le cessionnaire doit assurer l’avenir de l’entreprise et maintenir durablement l’activité et l’emploi; par ailleurs, critère secondaire d’appréciation de l’offre, le prix de cession offert doit permettre de payer le mieux possible les créan- ciers (art. L. 642‑1, al. 1er, L. 642‑5, al. 1er et L. 642‑4). Nous examinerons tour à tour sous ces deux perspectives les deux offres de reprise. A. Proposition n° 1 (plan de cession à la SA NOURRY) 1. Maintien de l’activité et de l’emploi a) Maintien des emplois 2. Le candidat repreneur, la SA NOURRY, s’engage à maintenir tous les emplois, sauf à en «délocaliser» une dizaine (mais à une proche distance), et même à en créer deux nouveaux rapidement: outre son intérêt social évident, cette solution éviterait à la SA ÉLECTRIX d’avoir à supporter des coûts de licenciement. Ces promesses ne sont assorties d’aucune garantie particulière, mais comme l’article L. 642‑11 permet au tribunal de résoudre le plan en cas d’inexécution sans que le débiteur ait à restituer le prix, payable aussitôt, on peut penser que le cessionnaire a l’intention de tenir ses engagements. Le fait qu’il exerce la même activité que la SA ÉLECTRIX est aussi en sa faveur, la SA NOURRY étant bien placée pour apprécier les perspectives économiques dans ce secteur. Traitement judiciaire des entreprises en difficulté 156 b) Cession de certains contrats en cours d’exécution 3. La poursuite de ces contrats en cours – qui semblent nécessaires au maintien de l’activité: art. L. 642‑7, al. 1er – épargne au débiteur le poids des indemnités de résiliation éventuelles qui grèverait le passif. Mais la réforme du 26 juillet 2005 a supprimé le risque de laxisme judiciaire antérieur, et le tribunal ne peut plus accorder de délais de paiement au cessionnaire pour le paiement des échéances futures des contrats cédés qui «doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure» (art. L. 642‑7, al. 3). c) Cession de tous les actifs 4. La SA NOURRY propose de reprendre l’intégralité des actifs. Or, aux termes de l’article L. 642‑1 C. com., «la cession a pour but d’assurer le maintien d’acti- vités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif»: ne peut donc être compris dans le plan de cession l’immeuble de bureaux qui n’intéresse nullement l’activité de l’entreprise et qu’il est nécessaire, dans le respect de la lettre et de l’esprit des textes, de céder isolément afin d’éviter tout détournement de la cession (v. infra Lect.; v. en ce sens, Com. 3 mars 1992, n° 90‑12602, B. 103, selon lequel une cour d’appel excède ses pouvoirs en déclarant «irrecevable l’appel formé par les consorts G. contre le jugement qui a décidé que leurs biens personnels étaient inclus uploads/Finance/ entreprises-en-difficulte.pdf

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  • Publié le Jui 27, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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