Exécution des opérations fenancieres publiques Réalisé par: Hasnaoui Souad Hafs
Exécution des opérations fenancieres publiques Réalisé par: Hasnaoui Souad Hafsi Hassina Hamadach Badra Mesbah Aissa Le plan 1-Introduction; 2-l’exécution des recettes publiques: -les conditions des recettes ; -divers catégories de recettes publiques; -la procédure général de l’exécution des recettes; 3-l’exécution des dépenses publiques: -les conditions des dépenses; -la procédure générale de l’éxécution des dépenses publique; 3-l’exécution des opérations de trésorerie: -gestion de trésorerie:- l’unité de trésorerie; - les emprunts; 4-conclusion; Introduction • Contrairement au droit budgétaire ou les dépenses sont étudiées avant les ressource ; en comptabilité publique « la règle » n’est toujours respectée.une bonne partie des acteurs préfèrent ses jours aborder les procédure d’exécution des recettes publiques avant les dépenses. une simple imitation ou tout simplement parce que la procédure est plus complexe au niveau des dépenses que dans l’exécution des recettes. L’exécution du budget général de l’état est réalisée : • En matière de recette ; par des actes de constatation ,de liquidation et de recouvrement . • En matière de dépenses ; par des actes d’engagement , de liquidation d’ordonnancement et de paiement. • • Ce projet a pour objectif de donner une vision générale sur les différentes opérations financières publiques et leurs exécutions. 1-L’exécution des recettes publiques: • Pour effectuer des dépenses ;il faut disposer de ressources qui alimentent les caisses publiques.ces ressources publiques sont très diverses ; mais le trait commun ;c’est qu’elles sont perçues au profit des collectivité ; institution et établissements visés par l’article 1 de le loi n 90-21 (état , budget annexe , wilayas , communes , E.P.A ,cœur des comptes, conseil constitutionnel ,parlement). • leur classification est présenté sommairement par l’article 11de la loi n84-17 relatives aux lois de finances. Cette présentation par rubrique des ressources publiques ne permet pas de distinguer clairement le régime d’exécution propre à chaque catégorie 1-1 Les conditions des recettes Pour l’exécution de ces recettes ; deux condition doivent être réunies : -Une condition de fond ; de droit fiscale ; administratif ou civil : l’existence de créances publiques. -Une condition de forme ; de droit budgétaire : l’autorisation annuelle donné par la loi de finances. 1-2 Les diverses catégories de recettes publiques En effet l’exécution des recettes publiques obéit a des règles différentes selon l’organisme public en cause et surtout selon la nature des recettes. A l’intérieur d’une collectivité public et pour une même catégorie de recettes ; les règles applicable peuvent différer d’un type de recette a un autre. Cependant ; dans le souci de simplifier la procédure ; on peut distinguer les ressources des budgets publics de l’état ; suivant la structure suivante : a- les recettes a caractère fiscal • constituées par les produits des contributions directes et indirectes ; de l’enregistrement et du timbre ; et des douanes ainsi que par les produits de fiscalité pétroliére. b- les recettes a caractère non fiscal englobant les produits et revenus des domaines et les produits divers du budget .dans cette seconde catégorie de recette ; il ya de distinguer : - D’une part ; les créances domaniales constituées par les revenus que les revenus que l’état tire de la gestion des biens et des droits mobiliers de son domaine public et privé - Et d’autre part ; les créances étrangères a l’impôt et au domaine qui ont leur source dans les obligations définis par le droit commun et constituées par les recettes ci-après : -celles résultant du contrat ; du quasi-contrat (en particulier le droit a répétition de l’indu) ; du quasi-délit (spécialement a l’occasion de la mise en jeu de la responsabilité civile) -les intérêts des avances ; des prêts et des dotations en capital ; -Les taxes ; redevances et recettes assimilées qui rémunèrent des services rendus -Les recettes provenant de l’extérieur (droit de chancellerie) ; -Les fonds de concours pour les dépenses d’intérêt public ; -Les produits de legs et dotations ; -Les bénéfices et produits des participations. • Cette classification concerne l’ensemble des budget publics (wilaya ;commune et entreprise publique a caractère administratif ). toutefois ;il faut distinguer les ressources particulières provenant des subventions dotations et prélèvements internes des autres ressources qui passent par les étapes de constatation ; de liquidation et recouvrement les subventions a titre d’exemple sont des ressources du budget communal mais elles sont alloues par des mécanismes internes a l’administration . 1-3 La procédure générale de l’exécution des recettes • Aux termes des dispositions des articles 14 et 15 des lois 21-90 ; la procédure normale d’exécution des recettes publiques incombe séparément aux ordonnateurs et aux comptables et doit être réalisée par des actes de constatation ; de liquidation et de recouvrement .la procédure d’exécution des recettes est donc dominée par le principe fondamentale ; en comptabilité publique ; de la distinction des opérations administratives et des opérations comptables. • Toute fois ; l’article 57de la loi précitée prévoit ; pour l’exécution de certaines recettes recouvrées par les comptables des régies financières ; une dérogation au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. • C’est ainsi que si pour les impôts directs ; le principe est appliqué ; il n’en est pas même pour les impôts indirects et droits de douane. Ces recettes ne sont pas perçues selon le système des « droits constates » qui impliquent l’émission d’un titre de recette avant le recouvrement ; mais suivant le système connu sous l’appellation de « perception au comptant ». • Les opérations administratives sont réalisées par les actes de : La constatation des droits étant l’acte par lequel est consacré le droit d’un créancier public La liquidation consiste à déterminer le montant exacte de la dette du redevable au profit d’un créancier publique d’en ordonner le recouvrement. La phase comptable est réalisée par le recouvrement qui est l’acte libératoire de la créance publique. 1-3-1La constatation des créances publiques : • Les créances publiques trouvent leurs origines dans les lois et règlement conventions ou décisions de justice.la constatation des droits est une opération a la fois juridique. Elle consiste à assurer de réalité des faits générateurs des créances publiques .l’opération différé des recettes fiscales et domaniales des autres recettes. 1-3-2 Liquidation • Apres avoir constaté leur existence juridique ; l’ordonnateur doit déterminer le montant des droits de l’organisme public .il doit arrêter le montant de la dette. • Cette opération matérielle consiste en l’application des bases et taux fixer par les lois ; règlement ; les décisions de justice et les conventions. • Deux situations peuvent se présenter : -Soit l’ordonnateur ne dispose pas d’initiative et doit appliquer automatiquement un tarif fixé par des textes pour les créances fiscales et domaniales ou pour les décisions de justice ; si la créance est liquidée par le jugement ; -Soit l’ordonnateur dispose d’une certaine initiative pour fixer le montant de la créance. a- les modalités de liquidation • Deux règles fondamentales doivent être respectées pour autoriser le recouvrement des recettes par les comptables publics. • La règle du produit brut qui signifie non concentration entre les recettes et les dépenses : il est fait recette du montant intégral du produit concerné….. • La règle de l’émission obligatoire d’un titre de recette .avant d’être recouvrés ; les recettes doivent être liquidées • La liquidation a pour objet de déterminer le montant exact de la date de redevable au profit du créancier public ; elle est l’œuvre de l’ordonnateur b- l’émission des titres de recettes : Les opérations préparatoires de constatation et de liquidation des recettes publiques peuvent être faites par le collaborateur ; alors que les titres de recette correspondant a ces droit ne peuvent être émis que par les ordonnateurs il est nécessaire connaitre d’abord les autorités compétentes ; ensuite les formes des titres de recette Cependant ; pour l’article17 de la loi n 90-21 du 15/08/1990 le concept de liquidation recouvre aussi bien la détermination du montant exacte de la dette du redevable que l’émission du titre de recette correspondant. La liquidation aboutit donc à l’émission d’un ordre de recette .ce titre ou ordre de recette peut être : • Un rôle d’impôts ; taxes ou droits • Un titre de perception • Un jugement ou un acte conventionnel format du titre de perception • Un arrête de début suit a la mise en cause de la responsabilité pécuniaire d’un gestionnaire ou d’un comptable public La deuxième règle signifie qu’il n’a pas de recette sans titre, Apres son émission par l’ordonnateur le titre est transmis est au comptable public qui procède a son recouvrement ; Pour la recette encaissées sur versement spontanés des redevables le titre de perception pour régulation ; c’est – adire a prés l’encaissement • Les ordonnateurs ne sont pas obliger d’émettre un ordre de recettes lorsque le montant de la créance est inferieur a 50 dinars (CF ; art ; 165 du décret législatif n° 93-01 du 19/01/1993 ; pourtant loi de finance pour 1993). C-Les modes de reglement Les diverses possibilités offertes au redevable pour s’acquitter de sa dette peuvent être par : •-versements en espèces (numéraire) •-remise des uploads/Finance/ expose-d-x27-execution.pdf
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- Publié le Nov 21, 2021
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