2022-2023 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL DE LA REC

2022-2023 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UN PEUPLE UN BUT UNE FOI Expose Thème Réalisé par : MIDOUMA Josias Linty Dirige par ; MM.Cécile KAMA DIOUF Plan Cause et conséquence du stress en entreprise 9 Introduction Plan I. Composition et nature juridique du fonds de commerce 1. Composition du fonds de commerce 2. Nature juridique du fonds de commerce II. Mode d’exploitation du fonds de commerce 9 1. Conditions de formation de la location-gérance 2. La cessation du contrat de location gérance III. L’aliénation du fonds de commerce 1. Cession du fonds de commerce 2. Protection de l’acquéreur du fonds de Composition et nature juridique du fonds de commerce 1) Composition du fonds de commerce Le fonds de commerce est composé d’éléments mobiliers, corporels et incorporels. Certains de ces éléments font partie nécessairement de la composition du fonds de commerce et peuvent être qualifiés d’éléments principaux, à côté desquels il y a des éléments secondaires. 9 a) Les éléments principaux du fonds de commerce D’après l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général : « le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l’enseigne, ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l’enseigne et le nom commercial » La clientèle : L’Acte uniforme évoque des notions sans donner des définitions. Mais généralement, on distingue la clientèle et l’achalandage. La clientèle est constituée des personnes attirées par la personnalité du commerçant alors que celles attirées par les installations forment l’achalandage. L’AU ne parle pas d’achalandage, il regroupe ces deux catégories sous le nom de clientèle. La clientèle est une valeur constituée par un courant d’affaires qu’il est possible ou probable de réaliser. Le nom commercial : La définition se trouve dans l’accord de Bangui. « Le nom commercial est l’appellation sous est connue et exploité un établissement industriel, artisanal ou professionnel ». Le nom commercial peut-être transmit en même temps que l’établissement qu’il sert à désigner. Il existe des mesures dites préventives de protection du nom commercial. L’enseigne : Cela peut être l’inscription, le nom, la dénomination de fantaisie ou l’emblème. Elle sert à attirer et à retenir la clientèle. b) Les éléments secondaires du fonds de commerce Le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants : (art : 137) Les installations Les aménagements et agencements Le matériel Le mobilier Les marchandises en stock Le droit au bail Les licences d’exploitation 9 Les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaire à l’exploitation. 2) Nature juridique du fonds de commerce Le fonds de commerce constitue une universalité, c’est-à-dire un tout soumis à un régime juridique distinct du régime applicable aux éléments qui le composent. Ainsi, le fonds de commerce en tant qu’entité peut faire l’objet de conventions différentes de celles qui porteraient sur chacun des éléments la composant. Dans le même sens, on peut révéler que la composition du fonds peut varier. Par exemple il peut ne plus avoir de droit de bail en cours d’exploitation par suite de l’acquisition de l’immeuble servant à l’exploitation par le commerçant. Et pourtant, le fonds va demeurer en tant qu’entité. Mais le fonds de commerce ne constitue pas un patrimoine d’affectation, c’est-à-dire que dans le patrimoine du commerçant, on ne peut pas dire qu’il y a une masse de biens unis, distincte du reste du patrimoine et affectés aux créanciers dont le titre se rattache à l’exploitation communale. Le fonds de commerce est un élément comme un autre du patrimoine du commerçant. Le fonds de commerce ne comprend que des éléments mobiliers. Ainsi il est lui-même un meuble soumis aux règles applicables aux biens meubles notamment en matière de régime matrimonial ou de succession. Il s’agit d’un meuble incorporel, car la propriété du fonds de commerce est, en réalité, qu’un droit de clientèle. Mode d’exploitation du fonds de commerce Le propriétaire du fonds n’est nullement obligé de l’exploiter lui-même. Dans de très nombreux cas le fonds est exploité par une autre personne que son propriétaire. Il est donc possible pour le propriétaire du fonds d’en confier l’exploitation à un tiers. Le fonds est dans ce cas mis en location-gérance. Mais il faut prendre garde à ce terme qui recouvre des situations juridiques très différentes. Ainsi, il existe des gérants salariés, des gérants mandataires et des gérants libres ou locataires gérants. Dans les deux premières hypothèses, le fonds n’est pas loué au gérant. Au contraire le gérant libre est un commerçant et agit en son nom et pour son propre compte, même s’il n’est pas propriétaire du fonds de commerce. La 9 location-gérance étant un contrat très utilisé, le législateur OHADA a bien voulu cerner son contour en établissant les conditions aussi bien pour sa formation que pour son exécution. (Voire article 138) 1 :Conditions de formation de la location-gérance a : Les conditions de droit commun Le contrat de location gérance est un contrat synallagmatique à titre onéreux et à exécution successive. Les dispositions générales relatives aux actes juridiques et spécialement aux contrats lui sont généralement applicables (capacité, consentement, objet, cause). En ce qui concerne l’objet du contrat il ne peut être qu’un fonds de commerce et il est nécessaire que la clientèle existe. b :Les conditions spécifiques Il existe des conditions de publicité. Afin de prévenir les tiers, l’article 139 prévoit une publicité. Ainsi le début et la fin de la location gérance fait l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces légales. Un extrait doit être publié dans les 15 jours qui suivent sa conclusion ou sa cessation. Le défaut de publicité n’est pas sanctionné par la nullité, mais est préjudiciable au propriétaire-loueur puisque le délai mettant fin à son obligation solidaire envers les dettes d’exploitation du loueur ne court pas. Les conditions de la location gérance pour le propriétaire loueur La condition d’antériorité : La personne physique ou morale qui concède une location gérance doit avoir exploité pendant deux ans au moins en qualité de commerçant le fonds mis en gérance. Les mentions modificatives : Le propriétaire s’il est commerçant doit modifier son inscription au RCCM par la mention de la mise en location gérance de son fonds. Les conditions pour le locataire 9 Etant un commerçant, le gérant doit remplir les conditions d’accès et d’exercice à la profession commerciale (capacité commerciale, absence d’interdiction…), il doit en outre indiquer en tête de ses documents, sa qualité de locataire gérant I. L’exécution du contrat Envers le gérant, le propriétaire s’engage à mettre le fonds à disposition avec tous les éléments visés dans l’acte. Il est tenu d’une obligation de non concurrence car il doit assurer au locataire une jouissance paisible. Lorsque le fonds est mis en gérance, les créanciers du propriétaire risquent de voir se déprécier l’un des éléments les plus importants du patrimoine de leur débiteur. Mais s’il estime que la location gérance met en péril leur recouvrement ils doivent former une demande devant le tribunal compétent pour obtenir l’exigibilité des créances. Seules les créances commerciales bénéficient de cet avantage. II : l’aliénation du fonds de commerce 1 : cession du fonds de commerce La cession du fonds de commerce est soumise aux règles générales sur la vente, elle obéit aussi aux règles spécifiques contenues dans l’acte uniforme à partir des articles 147. La cession porte obligatoirement sur le fonds de commerce. En outre le législateur impose des conditions en ce qui concerne la cession du fonds de commerce. a : Les conditions de la cession L’AU impose des conditions de forme pour obliger le vendeur à correctement informer l’acquéreur sur la nature du fonds vendu. Il résulte de l’art 149 que la vente doit être constatée par un écrit qui peut être soit un acte sous seing privé, soit un acte authentique. Aucune disposition n’écarte l’application du droit commun. L’acquéreur peut donc se fonder sur un vice du consentement pour demander la nullité de la vente. L’art 150 prévoit un certain nombre de mentions devant figurer dans l’écrit. La sanction de l’omission des mentions 9 obligatoires est la nullité relative, destinée à protéger seulement l’acquéreur, seul celui-ci peut l’invoquer. 2 : La protection de l’acquéreur du fonds de commerce Le vendeur a deux obligations : l’obligation de mettre le fonds à la disposition de l’acquéreur et l’obligation de garantie. Une garantie d’éviction vient empêcher les troubles de jouissance dont l’acquéreur pourrait être victime, il doit assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue et en particulier la garantie contre les droits que les tiers prétendraient faire valoir sur le fonds vendu. La consistance particulière du fonds de commerce donne à cette garantie le sens d’une obligation de non concurrence, qui existe en l’absence de toute clause. Le vendeur doit s’abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu. Il ne doit pas en quelque sorte se rétablir dans les conditions telles qu'il serait en mesure de uploads/Finance/ expose-fonds-de-commerce 1 .pdf

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  • Publié le Aoû 30, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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