Introduction : « Dans la société contemporaine, les plus-values réalisées contr

Introduction : « Dans la société contemporaine, les plus-values réalisées contribuent, d’une manière semblable aux revenus, à alimenter les ressources et le train de vie des intéressés. L’évolution de notre système fiscal vers la justice suppose que la notion de revenu englobe désormais l’ensemble des plus-values réalisées ». 1 En effet, lorsque les revenus sont réalisés par une société dans le cadre normal de son activité, certaines particularités doivent être mentionnées, elles concernent toutes les sociétés pour ce qui concerne la plus-value.2 D’où ce dernier présente notre sujet d’étude. Et pour enlever toute ambigüité, une clarification de ce terme s’avère nécessaire : Selon le lexique des termes juridiques, la plus-value se définit comme étant un « accroissement de la valeur réelle et monétaire d’un bien intervenu entre le début et la fin d’une période ». Ainsi, « constitue une plus-value le gain pécuniaire résultant de la cession d’un bien à titre onéreux pour un prix supérieur à son prix d’acquisition ». En effet, il y a plus-value, lorsqu’on constate un excédent du prix de cession d’un élément de l’actif sur sa valeur comptable nette. Il y a moins-value lorsque, en revanche, la valeur réelle de cet élément descend, à l’occasion d’une cession, en dessous de sa valeur comptable. En réalité, la notion de plus-value apparemment simple, s'avère complexe. Cette complexité tient à la pluralité des catégories de plus-values qui se différent en fonction de critère de distinction. Par conséquent, en se basant sur la nature des biens, on distingue entre la plus value immobilière (affectant la valeur des immeubles quelque soit la nature bâti ou non bâti) et la valeur 1 « Régime fiscal des plus-values », Hassine AMARA, Mémoire, FDSP Sousse, 1998, Page 2. 2 « Droit fiscal de l’entreprise », Livre I, Mohamed Mokdad MASTOURI, édition 2005, Tunis, Page 307. mobilière (affectant la valeur des objets mobiliers corporel ou incorporel, fond du commerce, part de société). D’autre part, en se référant à un autre critère de la durée, on est devant deux catégories de plus value celle à long terme et à court terme. Encore plus un troisième critère est présenté celui de l’assiette de l’impôt frappant la plus value, d’où on distingue entre deux espèces de gains : le gain réel ou la plus value réelle et le gain fictif ou la plus value monétaire qui découle de l’inflation monétaire. Enfin on peut se reposant sur un quatrième critère celui du statut de bénéficiaire de la plus value. En effet, On distingue entre la plus value professionnelle et la plus value réalisée par un simple particulier dite encore plus value non professionnelle. Ainsi cette dernière serait « le produit d’une opération accomplie par un individu en dehors de la profession qu’il exerçait ou cas moins fréquent par un individu n’exerçait pas ou n’exerçait plus une profession». Par conséquent, il est nécessaire d’indiquer dès le début qu’on va se limiter seulement dans ce travail à l’étude des plus values professionnelles des entreprises c'est-à-dire en adoptant le dernier celui critère du bénéficiaire. Historiquement : parlant En droit fiscal tunisien même si la première tentative d’imposition des bénéfices des entreprises est facile à repérer, la détermination du premier texte portant imposition des plus values est entourée par certaines incertitudes. En effet, La lecture des différents textes imposant les bénéfices des entreprises permet de constater que les décrets 1885, 1895, 1910,1917, et 1923 ne comportaient aucune allusion à la notion de plus value. Ce n’est que en 1954 date de promulgation du code de patente et l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales que le législateur a expressément imposé la plus value réalisée par les entreprises exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale mais cela ne veut pas dire que avant cette date la plus value réalisée par l’entreprise était exempte de l’imposition. En effet, sous l’empire de décret 1917 portant institution de droit de patente et sans donner une définition exacte de bénéfice imposable de l’entreprise, le législateur faisait référence à travers l’article 4 dudit décret à la théorie comptable du bilan pour la détermination du bénéfice imposable de l’entreprise. Cette référence n’est pas sans implication dans la mesure où le propre de la théorie est qu’elle considère comme bénéfice non seulement les résultats des opérations courantes correspondant à l’objet même de l’entreprise mais aussi tout enrichissement quoi qu’exceptionnel réalisée par l’entreprise notamment les plus values de cession de ses éléments . Pour conclure, il semble que la première date d’imposition de plus values réalisées par l’entreprise remonte en droit fiscal tunisien au décret de 1917. Actuellement l’imposition de la plus value réalisée par l’entreprise découle de dispositions du CIR. Il faut noter ainsi dans ce cadre historique, qu’auparavant, les plus-values professionnelles ne résultent pas seulement de la cession des éléments de l’actif immobilisé, mais peuvent être aussi constatées à l’occasion de la réévaluation des bilans. Cette opération qui consiste à actualiser la valeur comptable des éléments d’actif d’une entreprise et qui se rattache au problème globale de l’adaptation de la comptabilité aux conséquences de l’inflation. En effet, les éléments d’actif d’une entreprise peuvent subir une diminution du fait de la hausse des prix. Et ce principe de la réévaluation du bilan a été admis en Tunisie avec le décret du 19 septembre 1946, et a été ainsi repris par le CIR dans ses articles de 16 à 20, mais ces articles ont été abrogé par l’article 30 de la loi de finances n° 99-101 du 31 décembre 1999. Pratiquement : Certes l’imposition des plus-values semble être nécessaire. En effet, dans le cade d’une législation fiscale dont l’une des missions est d’organiser une redistribution des revenus, la taxation des plus-values réalisées va dans le sens d’une plus grande équité. En effet, le système d’imposition qui ne prend en compte que les revenus au sens strict de ce terme, est insuffisant dans la mesure où la détention d’éléments patrimoniaux permet à leurs possesseurs de réaliser des profits en franchise d’impôt, profits qui peuvent être importants. Ainsi, « il s’avère que la recherche d’une plus grande justice fiscale rend nécessaire l’imposition des plus-values car « Plus on s’élève dans l’échelle des revenus, plus il est fréquent et facile de voir convertir des revenus en gains en capital afin d’échapper à l’impôt ». De même, en raison du fait que l’inégalité des patrimoines était plus grande que celle des revenus, taxer les plus-values permet d’apporter à cette situation une relative correction. 3 3 « Régime fiscal des plus-values », Hassine AMARA, Mémoire, FDSP Sousse, 1998, Page 12-13. Signalons que l’étude de la plus-value, revêt une grande importance, en raison de l’extension du champ des opérations imposables, d’une part, ainsi que la diversité des exonérations établies. Il semble donc intéressant de s’interroger : Quel est le régime fiscal de la plus-value ? I. Le régime d’imposition des plus-values : Ce régime d’imposition se manifeste à travers les règles d’imposition, d’une part, ainsi qu’à travers les opérations imposables d’autre part : A) Les règles d’imposition : Les règles relatives aux plus-values ont été modifiées d’une façon substantielle depuis la promulgation du code de l’impôt sur le revenu. Celles qui seront évoquées concernant les plus-values servant à la détermination des BIC. Le principe est en tout cas énoncé à l’article 11 du code qui dispose que le résultat d’une activité tient compte nécessairement de la cession de tout élément d’actif. Autrement dit, la règle retenue est à l’imposition de toute plus- value résultant de la vente de tout bien appartenant à l’entreprise et qui fait l’objet d’une vente. La plus-value est calculée sur la base de la différence entre le prix d’acquisition ou d’immobilisation, (ce qui peut comprendre un ensemble de frais accessoires notamment les frais d’actes ou d’acquisition mais également les impôts dus et non déduites à cette occasion), et la valeur nette comptable s’agissant de biens qui sont amortissables. 4 Donc en règle générale, la plus-value est égale à la différence qui existe entre le prix de cession ou de réalisation d’une part, et la valeur comptable nette des biens cédés d’autre part. Mais si la différence est négative on est en présence d’une moins-value. Il convient donc d’étudier les deux éléments de comparaison c’est à dire le prix de cession et la valeur comptable nette : D’une part, concernant le prix de cession, il doit s’entendre du prix net, c'est-à-dire déduction faite des frais s’appliquant directement à l’opération de cession (courtages ou commissions par exemple). Et en vue de la détermination du prix de cession, il convient de faire une distinction selon que la cession a lieu à titre onéreux ou à titre gratuit : lorsque la cession a lieu à titre onéreux, le prix de cession est constitué par la valeur de la contrepartie reçue, il s’agit par exemple du prix dans une vente, ou bien de la valeur des titres reçus en cas d’apport en société. Toutefois, lorsqu’une entreprise cède à titre gratuit une immobilisation qui n’est pas sans valeur, elle est imposée sur la plus- 4 « uploads/Finance/ final-la-plus-value.pdf

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  • Publié le Oct 05, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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