L'IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS INTRODUCTION Dans cette partie, nous ana

L'IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS INTRODUCTION Dans cette partie, nous analyserons et expliquerons les éléments constitutifs de l'assiette de l'impôt sur les revenus professionnels, tels que prévus par la loi no 16/2005 du 18/08/2005 relative aux impôts directs sur les revenus. Il s'agira : de définir, d'abord, les activités professionnelles dont les revenus sont imposables ( identifications des revenus imposables ); de définir ensuite, les éléments qui entrent en ligne de compte, pour la détermination du revenu net imposable, à déclarer. Donc, à la fin de cette partie, tout lecteur, tout utilisateur de ce livre, comptable-fiscaliste, fonctionnaire du service des impôts, ….sera capable de déterminer le revenu net imposable pour chaque activité professionnelle, et d'en souscrire une déclaration. En plus, il sera capable de calculer l'impôt sur le revenu professionnel à payer. Ceci n'est pas seulement l'apanage des agents du service des impôts; le contribuable ( ou conseiller ) s'en serviront, pour la préparation de leur déclaration, et pour la constitution de la provision fiscale. Titre I. La base de l'impôt sur les revenus professionnels. L'impôt professionnel atteint les revenus provenant des activités professionnelles exercées au Rwanda, alors que le bénéficiaire n'y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente… Il en résulte que seuls les revenus professionnels, provenant d'activités professionnelles exercées au Rwanda sont imposables. Il n' y a pas lieu de se préoccuper ni du lieu où les revenus ont été recueillis, ni du siège, du domicile ou de la résidence du bénéficiaire. Un habitant ougandais qui a une activité professionnelle à GATUNA ( Byumba ), est redevable à l'impôt professionnel au Rwanda, sur les revenus qu'il a réalisés. Par contre sur les revenus professionnels produits à l'étranger et recueillis par des personnes domiciliées ou résidentes au Rwanda, échappent à l'impôt professionnel, étant donné qu'ils ne sont pas réalisés sur le territoire Rwandais. Cependant, il est normal de se poser la question suivante "comment telle activité est qualifiée de" professionnelle, telle autre, de non professionnelle" ? La réponse à cette question fondamentale, fait l'objet du chapitre qui suit. CHAPITRE I : LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES EXERCEES AU RWANDA Section 1. Le caractère professionnel d'une activité. 1 La source économique des revenus professionnels est le travail qui, pour être permanent et source de revenus périodiques, doit se traduit en terme de profession. Cependant, le législateur n'a pas défini" la profession", ce qui soulève quelquefois, des difficultés de savoir, d'une part, si telle activité qu'exerce un individu constitue une profession, et d'autre part, quelles opérations ou quels actes, rentrent dans le cadre d'une profession, et sont, donc susceptibles de produire un revenu professionnel, et ceux qui ne le sont pas. Par ailleurs, en examinant soigneusement les profits imposables à titre de revenus professionnels, l'on se rend compte qu'ils ne sont pas tous de caractère exclusivement professionnel. Certains le sont d'ailleurs en vertu de la loi et non par leur nature intrinsèque. Certains revenus sont de nature purement professionnel ( ex. les rémunération, les traitements ), d'autres sont de nature mixte ( bénéfices des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, etc ..), car leur réalisation est rendue possible par le concours du travail et du capital mis en oeuvre. L'interprétation de la loi I.R du 2 Juin 1964 met en évidence, les éléments nécessaires, pour qu'une activité soit qualifiée de "professionnelle". En effet, quatre éléments sont essentiels : le travail; la répétition; la continuité, le bénéfice net. Ceci veut dire que l'impôt professionnel va s'appliquer, d'une façon général, sur tous les revenus provenant d'un travail quelconque effectué au Rwanda sans distinction quant à la nature, la profession exercée ou la durée des opérations. L'élément essentiel est qu'il y ait répétition de ce travail, sa continuité, et qu'il se traduit par un bénéfice net réalisé. Ainsi donc, l'impôt professionnel frappe toute richesse nouvelle produite par l'activité humaine quel que soit le domaine dans lequel elle s'exerce. Que l'activité consiste en des opérations licites ou illicites, l'essentiel est qu'elle consiste en des actes réitérés, accomplis par une personne, qui en fait une profession ou une occupation. Section 2 : La caractère "non professionnel" d'une activité : Pour pouvoir qualifier l'activité de "non professionnelle" il faut examiner si cette activité ou cette occupation n'est pas répétée, continue, et si elle ne se traduit pas par un bénéfice net. Les opérations relatives à la gestion du patrimoine privé ainsi que celles des profits de spéculations, vont nous servir d'exemples pour que nous puissions donner des explications suffisantes. §1. La gestion du patrimoine privé. 2 La jurisprudence considère que la gestion du patrimoine privé ne produit pas de revenus, qui seraient imposables : "Les revenus ou profits que procure à une personne, la réalisation bénéficiaire d'un élément de son avoir, échappent à l'impôt professionnel du fait qu'il s'agit en l'espèce du produit de la réalisation d'un capital, lequel par essence, s'oppose à la notion de revenu," fruit d'un agent producteur qui subsiste" ( cfr Avis Avocat Général GESCHE, précédant cass. 31/01/1927, J.P.D.F, 1928, P. 136 ). Cependant, en 1981, la législation rwandaise a apporté une exception à cette règle, par le décret –loi nº13/81 du 19/06/1981. En effet , ce D-L dispose, en ses articles 7 et 8, que les produits de la location, de l'affermage, de l'usage, et de la concession de tous biens mobiliers au Rwanda, non visés au 2è alinéa de l'article 5 de la loi du 2 Juin 1964, sont assimilés aux bénéfices commerciaux, et que les accroissements résultant, notamment, des plus-values réalisés sur immeubles et mobiliers donnés en location en tout ou en partie, par des sociétés ou des personnes physiques, sont imposables à l'impôt professionnel, à partir de l'exercice fiscal 1982. Bref, la gestion du patrimoine privée, ne produit pas des revenus imposables, parce que les opérations y relatives n'ont pas un caractère professionnel, à l'exception des biens mobiliers et immobiliers, donnés en location, et ce, conformément au Décret-loi haut-mentionné. Ainsi, un particulier qui gère son portefeuille, ou qui revend, avec bénéfice, sa maison d'habitation non donnée en location, n'est pas, de ce fait, soumis à l'esprit professionnel. Profits retirés du patrimoine privée immobilier non donné en location. a) Opération d'achat et de vente d'un immeuble par un particulier. L'opération d'achat et de vente d'un immeuble par un particulier n'est pas imposable à l'impôt professionnel, parc que la loi considère qu'une telle opération n'a pas un caractère professionnel. A cet effet, il a été jugé que " le profit retiré de l'achat ou de la vente d'un ou plusieurs immeubles, par un particulier, n'est pas imposable à l'impôt sur les revenus professionnels, parce que le législateur n'a voulu frapper que les opérations qui ont un caractère professionnel, et non les transactions heureuses, par lesquelles un contribuable "faisant acte de bonne gestion de son patrimoine, s'efforce d'accroître celui-ci ". Le bénéfice réalisé ne constitue pas un revenu, mais une augmentation du capital, qui échappe à l'impôt "( Brux. 26.1.1929, J.P.D.F 1929, p. 157 ). C'est-à-dire que pour que le fisc puisse imposer une telle opération, il lui appartient de fournir la preuve de la profession qu'elle attribue à une personne, en vue de la soumettre, de ce fait, à l'impôt. b) La vente du sable par le propriétaire. Un propriétaire qui perçoit une redevance suite à la vente du sable situé sous l'une de ses propriétés, n'est pas passible de l'impôt professionnel. Ici aussi, il a été jugé que "l'occupation du propriétaire consiste dans la surveillance de l'exploitation qui se limite à 3 celle dont tout propriétaire vigilant entoure son bien, et à la vérification du tonnage de sable extrait par l'acheteur : c'est la gestion de son fonds, par un propriétaire immobilier" ( Liège, 9/01/1950, en cause : GHINO et MATHELOT ). c) Opérations immobilières isolées Les opérations immobilières isolées, effectuées par un individu dont il n'est pas établi qu'il fait des études d'architecture, ne suffisent pas pour prouver l'exercice de la profession de spéculateur en immeubles ou d'architecture. La jurisprudence belge a décidé, en 1939, que " ces opérations ne constituent pas des actes de gestion du patrimoine privé, ayant un caractère professionnel, et les bénéfices qui peuvent avoir été réalisés ne sont pas des revenus mais des accroissement de capital, échappant à l'impôt" ( Brux. 9/12/1936, DF.FISC 1939, P. 187 ). Néanmoins, depuis l'exercice fiscal 1982, le D-L N º 15/81 du 19/06/1981 a dérogé à cette règle, et depuis lors, les bénéfices provenant des biens immobiliers donnés en location, en tout ou en partie, sont imposable. Profits tirés du patrimoine mobilier. L'opération d'achat et de revente de fonds publics, effectué par un individu à l'aide de son patrimoine privé, et à titre privé, n'est pas taxable. Une telle opération ne constitue pas l'exercice d'une véritable profession, dont le profit est taxable, mais plutôt la gestion normale d'un portefeuille dont le capital qui est accru par les opérations avantageuses, ne peut être atteint par les impôts sur les revenus. En effet, il a été jugé, en 1928, que " la simple circonstance de uploads/Finance/ irp-francais.pdf

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  • Publié le Apv 14, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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