Lexique du chèque Instrument de paiement par excellence, le chèque se voit déso

Lexique du chèque Instrument de paiement par excellence, le chèque se voit désormais attribué une réglementation et des définitions précises par le Code de Commerce. · Le chèque: Il peut être défini comme un écrit ou un document, sous la forme d'un mandat de paiement, par lequel le tireur (l'émetteur) effectue un retrait à son profit ou au profit d'un tiers (le bénéficiaire), de tout ou partie des fonds disponibles portés au crédit de son compte chez le tiré (généralement la banque). Le chèque est un instrument de paiement et non de crédit comme la lettre de change. Il est donc payable à vue (art.267 du Code de Commerce). Dans tous les cas, le chèque doit contenir (art.239): -la dénomination du chèque insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre, -le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, -le nom du tiré, -l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer, -l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé, -le nom et la signature du tireur. · La provision: Elle doit exister au moment même où le chèque est émis et se révéler, à cette date, suffisante et disponible. Elle est constituée par la créance de somme d'argent, exigible, dont le tireur est titulaire à l'encontre du tiré. · Le délai de présentation: Le chèque émis et payable au Maroc doit être présenté au paiement dans un délai de 20 jours au lieu des huit jours de l'ancienne législation. Une uni-formisation du délai de présentation au paiement des chèques émis à l'étranger et payables au Maroc a été introduite par le nouveau texte. Le délai est fixé à 60 jours. · Le chèque non endossable: Le titre contient ici la mention expresse qu'il ne peut y avoir de transmission par voie d'endossement sauf au profit d'une banque. · Le chèque visé: Il contient, en plus de toutes les autres mentions, un visa du tiré (la banque) attestant de l'existence de la provision. Mais le fait que la provision existe le jour du visa ne prouve pas qu'elle existera le jour du paiement. · Le chèque certifié: Ici, la protection se révèle plus efficace que pour le chèque visé, car la banque s'engage à bloquer au profit du porteur la provision jusqu'au terme du délai de présentation. La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision. (Art.242). · Le chèque barré: Dans le but de limiter les risques en cas de perte ou de vol, le chèque peut être barré. La loi est claire: un chèque barré ne peut être payé que par une banque à l'un de ses clients. Selon l'article 280 du Code de Commerce, "le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial". Il est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention "établissement bancaire" ou un terme équivalent. Le barrement est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres. L'article 281 du Code de Commerce précise qu'un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire. De son côté, un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire. · L'opposition sur le chèque: Selon l'article 274 du Code, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. L'opposition est admise en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification. De même, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur, selon l'article 271, "doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile". De plus, tout établissement bancaire doit mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes les sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi. "Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition". Meriem OUDGHIRI & Mouna KABLY Chèque de garantie: Une épine au pied Recrudescence des chèques de garantie? C'est la question que se posent aujourd'hui différents experts et juristes. A l'origine de leur appréhension, le"tour de vis donné par le législateur". La pratique du chèque de garantie continuera, souligne M. Lahbabi, tant que les procédures de traitement des chèques et de recouvrement ne seront pas totalement assainies et tant que le justiciable est obligé d'attendre parfois des années pour recouvrer son droit. "Il devient de plus en plus difficile au commerce de reposer sur une transaction effectuée uniquement par chèque, obligatoirement payable à vue", constate Me Bouchaïb Kerroumi. Aujourd'hui, rappelle-t-il, "Il est plus difficile d'acculer le débiteur à payer un effet qu'à honorer un chèque dont l'une des principales sanctions est la contrainte par corps". Avec les nouvelles dispositions, "le chèque de garantie connaîtra ses plus beaux jours". Unanimes, les experts avancent que seule la réhabilitation de l'effet (lettre de change, billet à ordre) permettra celle du chèque. "Tous les acteurs doivent jouer le jeu. L'Etat doit également s'impliquer en généralisant et en imposant aux services publics l'acceptation du chèque", souligne Me Kerroumi. En effet, encore aujourd'hui, les perceptions et certaines caisses des tribunaux exigent le paiement en espèces. Au niveau des sanctions, outre l'article 544 du Code pénal, l'article 316 du Code de Commerce punit l'usage du chèque de garantie et prévoit l'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 2.000 à 10.000 DH, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision. Reste que le Parquet ne dispose d'aucun moyen de preuve contre la personne qui accepte le chèque de garantie. A ce niveau, M. Boutaleb se réfère au Code pénal annoté, édité par le Ministère de la Justice, qui précise que "si le chèque était provisionné au moment de l'émission, et si la provision est maintenue, et si l'encaissement est simplement différé à la suite de convention entre les parties, on ne voit pas comment cette infraction pourra être portée à la connaissance de la Justice. Par contre si la provision n'existait pas ou a été retirée, nous tombons dans les délits. .". Meriem OUDGHIRI uploads/Finance/ lexique-du-cheque.pdf

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  • Publié le Fev 06, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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