1 NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de

1 NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA) Le titre de Comptable Agréé est régi par le décret n° 2.92.837 du 03 février 1993 relatif au titre de Comptable Agréé. Il est attribué sur la base d’un dossier présenté par les professionnels et examiné par une commission instituée par ledit décret et présidée par le Ministère chargé des Finances. Les candidats qui répondent aux critères réglementaires sont portés sur une liste annuelle qui fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel. Il y a lieu de souligner que le cadre réglementaire en vigueur souffre d’insuffisances relatives notamment à l’absence de définition des actes professionnels réservés aux Comptables Agréés, des modes d’exercice de la profession, des obligations, incompatibilités, interdictions et sanctions relatives à l’exercice de la profession. Le présent projet de loi réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés vise à réorganiser cette profession en la dotant d’une Organisation à l’instar de l’Ordre des Experts- Comptables (OEC). Cette réorganisation de la profession permettra de remédier notamment aux insuffisances mentionnées ci-dessus. Il est à préciser que l’Ordre des Experts-comptables a émis un avis favorable sur le principe de doter les Comptables Agréés d’une Organisation tout en formulant des observations qui ont été prises en considération lors de l’élaboration de ce projet de loi. ROYAUME DU MAROC Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation DANC/DNIC 2 En outre, le projet de loi a été examiné par une commission composée des représentants du Ministère de l’Economie et des Finances, de l’Association des Comptables Agréés par l’Etat du Maroc (ACAM) ainsi que des représentants de l’ordre des experts comptables. Ce projet de loi définit la profession de Comptable Agréé, fixe les conditions d’inscription à l’Organisation des Comptables Agréés (OCA) et arrête les modalités d’organisation et de fonctionnement dudit Organisation. En matière d’attributions, l’OCA dispose de pouvoirs disciplinaires et de sanctions à l’égard des professionnels ayant commis des fautes professionnelles ou toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles le Comptable Agréé est soumis. Ce projet de loi prévoit également des dispositions transitoires d’inscription à l’OCA pour les professionnels qui exercent actuellement la profession comptable à titre libéral. Il se subdivise en deux parties. La première partie définit la profession de Comptable Agréé et les modes d’exercice de la profession. A cet effet, le Comptable Agréé est défini comme celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre, superviser, redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. En conséquence, nul ne peut porter le titre de Comptable Agréé et exercer la profession à titre libéral s’il n’est pas inscrit au Tableau de l’Organisation des Comptables Agréés institué par la présente loi. La deuxième partie du projet de loi porte sur le fonctionnement de l’Organisation des Comptables Agréés, les modalités d’inscription et les attributions de l’Organisation en matière de discipline ainsi que des dispositions transitoires pour les professionnels qui exercent avant la publication de ladite loi . Peuvent être inscrit au tableau de l’Organisation des Comptables Agréés, a titre exceptionnel et transitoire pour une période de trois années à partir de la date de publication de la présente loi, les professionnels de nationalité marocaine, ayant 20 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui satisfont à l’une des conditions suivantes : - Les professionnels qui portent régulièrement le titre de comptable agrée à la date de la publication de la présente loi ; 3 - Les professionnels qui exercent la profession de comptable à titre libéral, au Maroc et inscrits en cette qualité au rôle des patentes depuis cinq ans au moins à la date de publication de la présente loi et titulaires de l’un des diplômes universitaire de l’enseignement public marocain, obtenu après trois années d’études au moins en économie, finance, comptabilité ou gestion des entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire ou de tout autre diplôme étranger reconnu équivalent selon la réglementation en vigueur, à l’un desdits diplômes ; - Les titulaires d’un diplôme universitaire délivré après deux années d’études au moins dans une discipline économique, comptable, financière ou de gestion des entreprises inscrit en cette qualité au rôle des patentes pendant neuf ans au moins à la date de la publication de la présente loi ; - Les titulaires du diplôme de technicien marocain en option comptabilité ou du baccalauréat de technicien en option comptabilité ou gestion qui exercent au Maroc la profession de comptable à titre libéral et indépendant, inscrit en cette qualité au rôle des patentes pendant douze ans au moins à la date de la publication de la présente loi ; - Les personnes qui ont une formation comptable qui exerce au Maroc à la date de la présente loi, la profession de comptable à titre libéral et indépendant, inscrit en cette qualité au rôle des patentes pendant dix-huit ans au moins à la date de la publication de la présente loi . Les personnes qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus et qui exercent à titre libéral et inscrites au rôle des parentes cinq ans au mois avant la date de publication de la présente loi, doivent se faire déclarer dans un délai de douze mois a compter de la publication des textes nécessaires auprès de la commission instituée à cet effet pour pouvoir continuer à exercer lesdites missions pendant une période de 10 années à compter de la publication de la présente loi et être inscrits à l’OCA s’ils subissent avec succès,durant ladite période, les épreuves d’examen d’aptitude professionnelle organisées annuellement et dont les modalités seront fixées par décret. Tel est l’objet du projet de loi réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant un Ordre des Comptables Agréés. 1 Le Ministre اﻟﻮزﻳــﺮ Projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés du Maroc TITRE I DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE Chapitre I Des actes professionnels des Comptables Agréés Article 1 Est Comptables Agréé celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre, superviser et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Le comptable agréé peut aussi : analyser et organiser les systèmes comptables ; conseiller et entreprendre des travaux d'ordre juridique, fiscal, financier, comptable, économique, organisationnel et en gestion de manière générale se rapportant à la vie des entreprises et des organismes ; établir toutes les déclarations juridiques, sociales, fiscales et administratives en rapport avec les travaux comptables ; assister et représenter ses clients auprès de l’Administration ; intervenir dans le diagnostic et l’évaluation de l’entreprise ainsi que dans ses relations avec les organismes financiers. Les entreprises ne disposant pas de comptable salarié, sont tenues de faire appel à un expert-comptable ou à un comptable agrée pour la tenue de leur comptabilité. Les attributions dévolues par la présente loi aux comptables agréés sont également exercées par les experts comptables dont la profession est régie par la loi 15-89 réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables ROYAUME DU MAROC 2 Article 2 Pour la réa1isation de leurs missions, les Comptables Agréés appliquent les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des recommandations des organisations compétentes et des Administrations. Article 3 Nul n’est autorisé à faire usage de l’appellation de cabinet comptable ou de fiduciaire comptable ou de société de comptabilité s’il n’est pas inscrit au Tableau de l’Organisation des Comptables Agréés sous peine des sanctions pénales, à l’exception, toutefois, des Experts- Comptables inscrits au Tableau de l’Ordre conformément à la loi n° 15/89 réglementant la profession d’Expert-comptable et instituant un Ordre des Experts Comptables. Nul ne peut porter le titre de Comptable Agréé et en exercer la profession à titre libéral s'il n'est pas inscrit au Tableau de l’Organisation des Comptables Agréés institué au titre II de la présente loi. Chapitre II Des modes d’exercice de la profession Article 4 La profession de Comptable Agréé peut s’exercer : - soit de manière indépendante, à titre individuel ou au sein d'une société de Comptables Agréés; - soit en qualité de salarié d'un Comptable Agréé indépendant ou d'une société des Comptables Agréés. Article 5 Les Comptables Agréés exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom à l'exclusion de tout pseudonyme. Article 6 Les Comptables Agréés salariés ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant à un Comptable Agréé indépendant ou à une des sociétés prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi. Ce contrat doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié et être visé par le Président du Conseil National de l’Organisation des Comptables Agréés Article 7 Les Comptables Agréés peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession à la condition que tous les uploads/Finance/ loi-127-12-fr.pdf

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  • Publié le Jul 17, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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