CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU, D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, approuvée par le loi n° 78-658 du 22 juin 1978 (JO du 23 juin 1978), entrée en vigueur le 19 juillet 1978 et publiée par le décret n° 79-768 du 19 juillet 1978 (JO du 11 septembre 1979) Deux échanges de lettres du 21 octobre 1976, publiés dans les mêmes conditions que la Convention ___ et successivement modifiée par l'Avenant signé à Yaoundé le 31 mars 1994, approuvé par la loi n° 95-1142 du 31 octobre 1995 (JO du 1er novembre 1995) entré en vigueur le 1er février 1997 et publié par le décret n° 97-63 du 22 janvier 1997 (JO du 26 janvier 1997) et l’avenant signé à Yaoundé le 28 octobre 1999 approuvé par la loi n° 2002-1031 du 6 août 2002 (JO du 7 août 2002) entré en vigueur le 1er janvier 2003 et publié par le décret n° 2003-29 du 6 janvier 2003 (JO du 11 janvier 2003) CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU, D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, Désireux d’éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre, ont résolu de conclure la présente Convention. TITRE Ier Dispositions générales ARTICLE 1er Pour l’application de la présente Convention : 1. Le terme « personne » désigne : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale ; c) Tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale. 2. Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles. Le terme « Cameroun » désigne les territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun, peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles. 3.(1) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition. 4.(1) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant. 5.(1) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant. (1) Paragraphes créés par l'article 1 de l'avenant du 31 mars 1994. ARTICLE 2 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats trancheront la difficulté d’un commun accord. 2 (2). Pour l'application de la Convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective. (2) Paragraphe ainsi modifié par l'article 2 de l'avenant du 31 mars 1994. ARTICLE 3 Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction bb) une succursale cc) un bureau ; dd) une usine ; ee) un atelier ; ff) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ; hh) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; ii) un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison ; jj) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ; kk) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité. b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : aa) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; bb) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’alinéa e ci-après est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise. d) Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. e) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise. f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre. ARTICLE 4 Sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente Convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. ARTICLE 5(1) 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard du domicile. La présente disposition s'applique aussi aux personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant qui ne sont pas domiciliées dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 15 ou du paragraphe 7 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances uploads/Finance/ cg-20198270.pdf
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- Publié le Dec 05, 2022
- Catégorie Business / Finance
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