Loi n° 7/89 du 6 juillet 1989 Portant code des investissements dans la Républiq

Loi n° 7/89 du 6 juillet 1989 Portant code des investissements dans la République gabonaise. TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er.- Les investissements privés en République gabonaise sont soumis à un régime de droit commun et peuvent bénéficier de l'un des régimes privilégiés du présent code. Les régimes privilégiés comportent deux catégories : - des régimes applicables aux entreprises installées au Gabon et dont le marché est limité au territoire national; - des régimes applicables aux entreprises installées au Gabon et dont le marché s'étend aux territoires de deux ou plusieurs États de l'UDEAC. La première catégorie comprend : - le régime I, - le régime II, - le régime petites et moyennes entreprises annexé au présent code, - le régime tarifaire préférentiel, - le régime tarifaire privilégié. La deuxième catégorie comprend : - le régime III et - le régime IV annexés au présent code. Des conventions particulières peuvent être conclues entre le gouvernement et les entreprises jugées stratégiques ou prioritaires pour le développement du pays. Les conditions d'accès auxdites conventions sont fixées par décret. TITRE II DES RÉGIMES PRIVILÉGIÉS l ET II Chapitre premier Champ d'application Article 2.- Peuvent bénéficier des régimes privilégiés l ou II énoncés dans le présent code, les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, régulièrement établies au Gabon et y exerçant une activité dans l'un des secteurs énumérés ci-après : 1) entreprises de cultures industrielles comportant un stade de transformation ou de conditionnement des produits; 2) entreprises d'élevage comportant des installations en vue de la protection sanitaire, de la multiplication ou de l'abattage du bétail; 3) entreprises industrielles de préparation ou de transformation des productions d'origine végétale ou animale; 4) industries forestières; 5) entreprises de pêche comportant des installations permettant la conservation, la multiplication ou la transformation des produits; 6) industries de fabrication et de montage des articles ou objets manufacturés; 7) entreprises exerçant des activités minières de recherche, d'exploitation, d'enrichissement ou de transformation de substances minérales; 8) entreprises pétrolières de recherche, d'exploitation et de transformation; 9) entreprises de production d'énergie et d'eau; 10) entreprises d'aménagement des régions touristiques ou de réalisation de projets touristiques ou hôteliers; 11) entreprises de recherche appliquée. Article 3 .- Est considérée au sens du présent code comme personne physique ou morale régulièrement établie au Gabon, toute personne physique ou morale ayant satisfait, en ce qui concerne les activités visées à l'article 2 ci-dessus, aux dispositions des lois et règlements en vigueur dans la République gabonaise. Chapitre deuxième Critères d'admission Article 4.- Lors de l'examen des demandes d'agrément, la commission nationale des investissements, prévue à l'article 26 de la présente loi, prend prioritairement en considération les éléments d'appréciation suivants : — la conformité du projet aux objectifs et priorités définis dans le plan ou dans la loi-programme; — la possibilité pour l'entreprise de mobiliser effectivement les moyens financiers nécessaires sans un recours excessif au crédit bancaire local; — la création d'emplois et d'une façon générale l'impact économique et social du projet : valeur ajoutée, emplois créés, importance de l'investissement, masse salariale, effet sur la balance des paiements, ...; — la rentabilité économique et financière du projet avec et sans régime privilégié; — l'importance des garanties techniques du projet (matériel neuf, technologie adaptée, ...); — le lieu d'implantation de l'entreprise. Chapitre troisième Garanties générales Article 5 .- Sous réserve des lois et règlements en vigueur en République gabonaise, les déplacements des personnes visées à l'article 3 ci-dessus ainsi que ceux du personnel qu'elles emploient sont libres. Les mêmes personnes peuvent, dans le cadre des lois en vigueur, acquérir tous droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et d'autorisations administratives, et participer aux marchés publics. Article 6.- Sous réserve de l'application des dispositions des titres II et III de la présente loi et dans le respect du principe de réciprocité entre États, les personnes physiques ou morales reçoivent le même traitement que leurs homologues nationaux, notamment vis-à-vis de la fiscalité, de la législation du travail, des lois sociales et de la représentation des intérêts. Il en est de même des capitaux. Article 7.- Dans le cadre de la réglementation des changes, l'État garantit la liberté de transfert des capitaux et de leurs revenus aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 2 ci-dessus. Article 8 .- Afin de garantir la libre concurrence, les entreprises admises aux régimes privilégiés bénéficient des mêmes avantages et sont soumises aux mêmes obligations que les entreprises publiques, sauf si l'intérêt général exige un traitement différent. Article 9.- L'Etat ne prend aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation des investissements réalisés par des personnes physiques ou morales admises aux régimes privilégiés sauf pour cause d'utilité publique. Les mesures d'expropriation ou de nationalisation pour cause d'utilité publique ne doivent pas être discriminatoires. Elles doivent prévoir une juste et équitable indemnisation. Chapitre quatrième Actes d'agrément et durée des régimes Article 10 .- L'admission au bénéfice des régimes l et II définis à l'article premier ci-dessus est accordée par décret pris en conseil des ministres, après avis de la commission nationale des investissements. Article 11.-Le décret d'agrément fixe : — l'objet, le contenu, la valeur et la durée de réalisation du programme d'investissement; — le régime et les avantages accordés au bénéficiaire ainsi que les obligations auxquelles il est soumis; — la durée d'application du régime accordé. Article 12.- Les avantages consentis au titre des régimes privilégiés l et II couvrent l'investissement et l'exploitation. La durée des avantages accordés à une entreprise agréée à l'un des régimes privilégiés ne peut être prorogée à l'expiration de sa validité. En aucun cas, la durée de ces avantages ne peut excéder dix ans. Chapitre cinquième Avantages fiscaux et douaniers Article 13.- L'agrément au régime l comporte pour les entreprises qui y sont agréées les avantages suivants : 1) application d'un taux global réduit à des droits et taxes perçus à l'importation sur les matériels, machines, outillages ; et pièces détachées directement nécessaires à la production et à la transformation des produits, à l'exclusion notamment des matériaux, mobiliers, lubrifiants, carburants et véhicules automobiles dits de tourisme; 2) exonération dégressive pendant la période d'agrément des droits et taxes perçus à l'importation ainsi que des taxes uniques et des taxes indirectes perçues à l'intérieur sur : a) les matières premières et produits entrant intégralement ou pour partie de leurs éléments dans la composition des produits ouvrés ou transformés; b)les matières premières ou produits qui, tout en ne constituant pas un outillage et n'entrant pas dans les produits ouvrés ou transformés, sont détruits ou perdent leur qualité spécifique au cours des opérations directes de fabrication ou de production; c) les matières premières et produits destinés au conditionnement et à l'emballage non réutilisable des produits ouvrés ou transformés; 3) le bénéfice, pour une période déterminée, de taux réduits ou nuls des droits et taxes à l'exportation applicables aux produits préparés ou manufacturés. Article 14 .- Les produits fabriqués par une entreprise agréée au régime l et vendus sur le territoire de la République gabonaise bénéficient d'une exonération dégressive de la taxe sur le chiffre d'affaires intérieur et de toutes autres taxes similaires conformément au paragraphe 2 de l'article 13 ci-dessus. Ils sont soumis à la taxe de consommation intérieure dont le taux et les dates d'application sont fixés par le décret d'agrément. Article 15.- Outre les avantages accordés par les articles 13 et 14 ci-dessus, les entreprises agréées au régime II bénéficient : 1)de l'exonération dégressive de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant la durée de leur agrément et ce, à partir de leur premier exercice d'exploitation; le premier exercice considéré étant celui au cours duquel a été réalisée la première vente ou livraison sur le marché national ou à l'exportation, les amortissements normalement comptabilisés durant les cinq premiers exercices pourront être fiscalement imputés sur les trois exercices suivants à condition que les résultats desdits exercices soient déficitaires; 2) de l'exonération dégressive de la contribution foncière des propriétés bâties pendant la durée de l'agrément; 3) de l'exonération dégressive de la ' contribution foncière des propriétés non 1 bâties pendant la durée de l'agrément; ' 4) de l'exonération dégressive de la contribution des patentes pour une durée n'excédant pas cinq ans. Article 16.- L'agrément au régime II comporte de droit la détermination dans le décret d'agrément du montant de la redevance foncière, minière ou forestière qui peut être réduit ou nul. Article 17.- Les modalités de la dégressivité prévue aux articles 13 à 15 de la présente loi sont fixées par décret. Article 18 .- L'application des dispositions des articles 13 à 15 ci-dessus ne pourra, en aucun cas, imposer à l'entreprise agréée au régime l ou II une charge fiscale supérieure à celle qui résulterait de l'application du régime fiscal de droit commun. Chapitre sixième - Obligations Article 19.- Indépendamment du respect des dispositions d'ordre légal ou réglementaire régissant leurs activités et des conditions et obligations prévues dans l'agrément, les entreprises agréées doivent, pendant la durée du régime dont elles bénéficient : — fournir toutes les informations techniques, économiques, financières et uploads/Finance/ loi-n0-7-89-6-07-1989.pdf

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  • Publié le Apv 11, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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