- 1 - ARRÊTÉ EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DES CONSULS DE LA RÉPUBLIQ
- 1 - ARRÊTÉ EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE PARIS, LE 28 NIVÔSE AN VIII DE LA RÉPUBLIQUE (du 18 janvier 1800) LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, le Conseil d’État entendu sur le renvoi à lui fait de la proposition du Ministre des Finances, arrêtent ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Tous les fonds que recevra la Caisse d’Amortissement seront versés par elle à la Banque de France. ART. 2. La moitié des fonds provenant des cautionnements à fournir par les receveurs généraux de département, en exécution de la Loi du 6 frimaire dernier, sera portée en compte courant au crédit de la Caisse d’Amortissement ; l’autre moitié sera convertie en actions de la Banque inscrites au nom de la Caisse d’Amortissement. ART. 3. Les obligations des receveurs généraux de département qui auront été protestées sur eux, seront visées par l’administration de la Caisse d’Amortissement, et ensuite remboursées par la Banque jusqu’à concurrence tant des fonds qui y auront été versés à titre d’actions, que de ceux qui existeraient alors dans ses caisses à titre de compte courant. ART. 4. Le recouvrement desdites obligations sera poursuivi par la Banque à son profit, avec subrogation à tous les droits de la Nation. ART. 5. Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent Arrêté, qui sera imprimé. Le premier Consul, signé : BONAPARTE. Par le premier Consul, le Secrétaire d’État, Signé : Hugues-B MARET. Pour copie conforme, Le Ministre des Finances, signé : GAUDIN. - 2 - STATUTS PRIMITIFS DE LA BANQUE DE FRANCE (24 pluviôse an VIII – 13 février 1800) Les soussignés, considérant que, par le résultat inévitable de la Révolution française et d’une guerre longue et dispendieuse, la Nation a éprouvé le déplacement et la dispersion des fonds qui alimentaient son commerce, l’altération du crédit public et le ralentissement de la circulation de ses richesses ; Que, dans des circonstances semblables, plusieurs Nations ont conjuré les mêmes maux et trouvé de grandes ressources dans des établissements de Banque ; Que la Nation française, familiarisée avec les plus grands efforts dans la conquête de la liberté, ne doit pas se laisser opprimer plus longtemps par des circonstances qu’il est en son pouvoir de maîtriser ; Qu’enfin l’on doit attendre que l’intérêt privé et l’intérêt public concourront d’une manière prompte et puissante au succès de l’Établissement projeté ; Ont résolu et arrêté les articles suivants comme Statuts fondamentaux d’une Banque : ARTICLE PREMIER. Il sera établi une Banque publique sous la dénomination de BANQUE DE FRANCE. Les fonds en seront fait par actions. ART. 2. Les opérations de la Banque commenceront le 1er L’Établissement ne se dissoudra que par le vœu des actionnaires réunissant plus des trois quarts en somme du fonds capital. ventôse an VIII. ART. 3. L’Établissement, dont la durée est indéterminée, formera un corps moral, seul responsable des engagements de la Banque. Chaque actionnaire, en particulier, ne sera que simple bâilleur de fonds. ART. 4. Le fonds capital de la Banque de France sera de trente millions de francs en monnaie métallique ; il sera divisé en trente mille actions de mille francs chacune. Les actions de la Banque peuvent être acquises par des étrangers. Le fonds capital pourra être augmenté par la suite, mais seulement par la création de nouvelles actions. Tout appel de fonds sur les actionnaires est prohibé. ART. 5. Les opérations de la Banque consisteront : 1 – A escompter des lettres de change et billets à ordre revêtus de trois signatures de citoyens français, ou de négociants étrangers ayant une réputation notoire de solvabilité ; 2 – A se charger, pour compte de particuliers et pour celui des établissements publics, de recouvrer le montant des Effets qui lui seront remis, et de faire des avances sur les recouvrements de ces Effets lorsqu’ils paraîtront certains ; 3 – A recevoir en compte courant tous les dépôts et consignations, ainsi que les sommes en numéraire et les Effets qui lui seront remis par des particuliers, ou des établissements publics ; À payer pour eux - 3 - les mandats qu’ils tireront sur la Banque, ou les engagements qu’ils auront pris à son domicile, et ce, jusqu’à concurrence des sommes encaissées à leur profit ; 4 – A émettre des billets payables au porteur et à vue, et des billets à ordre payables à un certain nombre de jours de vue. Ces billets seront émis dans des proportions telles, qu’au moyen du numéraire réservé dans les caisses de la Banque, et des échéances du papier de son portefeuille, elle ne puisse dans aucun temps être exposée à différer le payement de ses engagements au moment où ils lui seront présentés ; 5 – A ouvrir une caisse de placements et d’épargne, dans laquelle toute somme au-dessus de cinquante francs serait reçue pour être remboursée aux époques convenues ; La Banque payera l’intérêt de ces sommes ; elle en fournira des reconnaissances au porteur ou à ordre. La Banque s’interdit toute espèce de commerce autre que celui des matières d’or et d’argent. ART. 6. La Banque refuse d’escompter : 1° les Effets dérivant d’opérations qui paraîtraient contraires à la sûreté de la République ; 2° les Effets qui résulteraient du commerce interlope ; 3° les Effets créés collusoirement entre les signataires sans cause ni valeur réelle. ART. 7. L’universalité des actionnaires de la Banque de France est représentée par deux cents d’entre eux. ART. 8. Les deux cents actionnaires appelés à constituer l’Assemblée générale doivent être citoyens français. Un citoyen français porteur de la procuration d’un actionnaire français ou étranger, peut le représenter dans l’Assemblée générale. Les deux cents actionnaires qui composent l’Assemblée générale sont ceux qui, d’après les livres de la Banque, sont constatés être depuis trois mois révolus les plus forts propriétaires de ses actions. En cas de parité dans le nombre des actions, la préférence appartient aux plus anciens actionnaires dans l’ordre de la souscription. ART. 9. Pour avoir voix délibérative, il faut réunir au moins cinq actions. Chaque votant a autant de voix qu’il réunit de masses de cinq actions, toutefois jusqu’à la concurrence de quatre voix au plus. ART. 10. La Banque de France est administrée par quinze Régents et surveillée par trois Censeurs, choisis par l’Assemblée générale dans l’universalité des citoyens français. Les Régents et les Censeurs doivent, en entrant en fonctions, justifier que chacun d’eux est propriétaire au moins de trente actions de la Banque, ou qu’ils en réunissent cumulativement au moins cinq cent quarante. ART. 11. Les Régents sont renouvelés chaque année par cinquième, et les Censeurs par tiers, ils seront rééligibles aux mêmes fonctions. La sortie aura lieu par la voie du tirage au sort, et par rang d’ancienneté. ART. 12. Pour une première et seule fois, sept des Régents de la Banque sont nommés par les présents Statuts. Les huit autres Régents et les trois Censeurs seront nommés au scrutin, à la majorité absolue, dans une - 4 - Assemblée des actionnaires qui auront les premiers souscrits les présents Statuts. Cette Assemblée sera convoquée par les sept Régents déjà nommés ; elle n’aura lieu que lorsqu’il existera au moins cinquante souscripteurs. ART. 13. S’il arrive, plus de deux mois avant l’époque d’une Assemblée générale, que, par des retraites ou décès, le nombre des Régents se trouve réduit au-dessous de douze, et celui des Censeurs à un seul, il sera pourvu au complément dans une Assemblée générale tenue extraordinairement à cet effet. Les nouvelles nominations se feront dans l’ordre des retraites ou décès, et chacun des élus en remplacement ne sera en activité que pendant le temps qui restera à courir de l’exercice de son prédécesseur. ART. 14. L’Assemblée générale de la Banque se réunit de droit le 25 vendémiaire de chaque année ; elle entend ce jour-là le compte résumé des opérations de l’année précédente, et elle procède par la voie du scrutin au renouvellement du cinquième des Régents, du tiers des Censeurs, et au remplacement des démissionnaires ou décédés dont les places sont restées vacantes. L’Assemblée générale de la Banque peut être convoquée extraordinairement par la Régence lorsqu’elle aura à proposer des changements, modifications ou améliorations aux Statuts fondamentaux de la Banque. Cette convocation aura encore lieu lorsqu’elle aura été délibérée par la Régence sur la proposition formelle et motivée des Censeurs. ART. 15. Les quinze Régents de la Banque de France se divisent en plusieurs Comités pour administrer les différentes branches des affaires de la Banque. Le Conseil général élit un Comité central composé de trois de ses membres. Ce Comité est spécialement et privativement chargé de l’ensemble des opérations de la Banque, sauf à rendre compte au Conseil général. Le Président du Comité central préside de droit le Conseil général, ainsi que l’Assemblée générale. Ses fonctions durent un an ; il est rééligible. ART. 16. Les Censeurs sont chargés de surveiller l’exécution des Statuts et règlements de la Banque. Ils n’ont ni assistance ni voix délibératives dans aucun des Comités ; mais ils assistent de droit au uploads/Finance/ lois-et-decrets-sur-la-banque-de-france.pdf
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- Publié le Oct 15, 2021
- Catégorie Business / Finance
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