LOI N°005/2002 DU 07 MAI 2002 RELATIVE A LA CONSTITUTION, A L’ORGANISATION ET A
LOI N°005/2002 DU 07 MAI 2002 RELATIVE A LA CONSTITUTION, A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO L’Assemblée Constituante et Législative, Parlement de Transition a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : DE LA CONSTITUTION CHAPITRE Ier : DENOMINATION ET SIEGE Article 1 er : La Banque Centrale du Congo, BCC en sigle, ci-après dénommée « la Banque » est une institution de droit public, dotée de la personnalité juridique. Elle est régie par les dispositions de la présente loi. Article 2 : Le Siège social de la Banque est établi à Kinshasa. En cas d’urgence et conformément à l’article 18 de la présente loi, la Banque peut transférer temporairement son siège en tout autre lieu. La Banque peut établir et supprimer des sièges d’activités dans les localités du territoire national et, au besoin, à l’étranger. CHAPITRE II : OBJECTIF PRINCIPAL, STATUT JURIDIQUE ET CAPITAL Article 3 : La Banque est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays dont l’objectif principal est d’assurer la stabilité du niveau général des prix. Elle est indépendante dans la réalisation de cet objectif. A cet effet, la Banque, par son Conseil, en la personne du Gouverneur ou de tout autre membre de ses organes de décision, ne doit poser aucun acte de nature à aliéner cette indépendance. Sans préjudice de l’objectif principal de stabilité du niveau général des prix, la banque soutient la politique économique générale du Gouvernement. Article 4 : La Banque a la capacité de contracter, de transiger, de compromettre, d’ester en justice, d’acquérir des biens et d’en disposer. La Banque, ses avoirs, ses biens, ses revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par la présente loi sont exemptées de tous les impôts, droits et taxes perçus par le Gouvernement et par les collectivités provinciales ou locales. Article 5 : Le capital de la Banque est détenu en totalité par l’Etat congolais. Une loi fixe sa hauteur ainsi que les modalités de son augmentation ou de sa diminution. CHAPITRE III : MISSIONS , OPERATIONS ET AUTRES ACTIVITES Article 6 : Sans préjudice de l’objectif de stabilité du niveau général des prix énoncé à l’article 3, la Banque accomplit toutes les missions de la Banque Centrale, notamment : - Assurer la stabilité interne et externe de la monnaie nationale ; - Détenir et gérer les réserves officielles de la République ; - Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement ; - Elaborer la réglementation et contrôler les établissements de crédit, les institutions de micro-finance et les autres intermédiaires financiers ; - Edicter les normes et règlements concernant les opérations sur les devises étrangères ; - Participer à la négociation de tout accord international comportant des modalités de paiement et en assurer l’exécution ; - Promouvoir le développement des marchés monétaires et des capitaux. Article 7: La Banque est seule habilitée, sur le territoire national, à émettre des billets et pièces de monnaie ayant cours légal. Les billets et les pièces de monnaie ayant cours légal sont libellés dans l’unité monétaire de la République Démocratique du Congo, le Franc Congolais ou dans ses sous-unités. La Banque peut, par avis publié en son nom dans le Journal Officiel de la République Démocratique du Congo et dans d’autres publications de grande diffusion, déclarer que certaines coupures ou pièces cessent d’avoir cours légal à partir d’une date déterminée. La Banque reste tenue d’en assurer, dans un délai de trois ans, l’échange à ses guichets contre d’autres coupures ou pièces ayant cours légal. Par dérogation à l’article 658 du Livre III, Titre XII du Code Civil Congolais, le droit de revendication n’est pas applicable aux billets et pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République Démocratique du Congo, lorsque le possesseur est de bonne foi. Toute autre disposition relative aux titres au porteur perdus ou volés n’est pas non plus applicable aux billets ayant cours légal. Article 8 : Afin d’atteindre ses objectifs et d’accomplir ses missions, la Banque peut : - intervenir sur les marchés des capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme, en prenant et en mettant en pension, en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables libellés en monnaies étrangères ou nationale, ainsi que des métaux précieux ; - effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants des marchés monétaires ou des capitaux sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Article 9 : La Banque peut, en outre, effectuer notamment les opérations suivantes : - émettre et racheter ses propres titres d’emprunts ; - prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l’encaissement des titres et intervenir pour le compte d’autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux ; - effectuer des opérations de placement et de gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d’autres éléments de réserves externes ; - obtenir du crédit à l’étranger et à cette fin consentir des garanties. Article 10 : La Banque exécute les accords de coopération monétaire international conclus par la République Démocratique du Congo, conformément aux modalités déterminées par des conventions signées entre elle et le ministère ayant les Finances dans ses attributions. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l’exécution de ces accords. L’Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit accordé par la Banque à la suite de l’exécution d’accords ou de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération monétaire internationale auxquels, moyennant approbation du Gouvernement, la Banque est partie. Article 11 : La Banque peut, avec l’accord de l’Etat, aux conditions déterminées par convention ou en vertu de la loi et sous réserve de leur compatibilité avec sa mission principale de maintien de la stabilité du niveau général des prix, être chargée de l’exécution de missions d’intérêt public. A la demande de l’Etat ou avec son accord, la Banque peut fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque. Article 12 : La Banque peut, en outre, être chargée de la collecte d’informations statistiques à la suite de l’exécution des accords ou de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération internationale afférents à toute mission visée aux articles 10 et 11. Article 13 : La Banque peut exécuter toutes les opérations et prester tous les services accessoires aux missions visées à l’article 11. Article 14 : La Banque peut confier l’exécution des missions secondaires dont elle est chargée ou dont elle prend l’initiative à une ou plusieurs entités juridiques distinctes spécialement constituées à cet effet et contrôlées par elle. Dans ce cas, la direction en est assurée par un ou plusieurs cadres de la Banque. Ces entités sont soumises au contrôle de la Cour des Comptes. Lorsque la mission a été confiée par la loi à la Banque, celle-ci en tient le Gouvernement informé. Article 15 : La Banque peut ouvrir en ses livres des comptes pour : - le Trésor public ; - les banques centrales étrangères ; - les établissements de crédit nationaux et étrangers ; - les organismes financiers internationaux et organisations internationales ; - tout autre organisme expressément autorisé. Article 16: Il est interdit à la Banque : - de poser des actes de commerce qui ne ressortent pas de son objet social ; - d’acquérir des participations dans des sociétés commerciales ; - d’accepter des parts sociales des sociétés commerciales comme garanties ; - d’accorder des prêts et avances non couverts par une garantie appropriée ; - de garantir les dettes et engagements de l’Etat, des subdivisions administratives et des entreprises ou organismes publics ; - d’acquérir des biens immobiliers qui ne sont pas destinés aux besoins de son exploitation. TITRE DEUXIEME : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT CHAPITRE I er : ORGANES Article 17 : Les organes de la Banque sont : - le Conseil de la Banque ; - le Gouverneur ; - le Collège des Commissaires aux comptes. Section I : Conseil de la Banque Article 18 : Le Conseil de la Banque, ci-après dénommé, « le Conseil », est l’organe suprême qui a les pouvoirs les plus étendus pour concevoir, orienter la politique de la Banque et e, contrôler la gestion. Sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, le Conseil prend tout acte la Banque, notamment : - la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire ; - la réglementation du crédit et du change ; - le transfert éventuel du siège social de la Banque en tout lieu ; - l’établissement ou la suppression des directions provinciales et agences ; - l’élaboration du budget et l’établissement des comptes annuels ; - la définition du statut des agents, en particulier les uploads/Finance/ banque-centrale 1 .pdf
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- Publié le Oct 31, 2021
- Catégorie Business / Finance
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