ORDONNANCE-LOI N° 69/009 DU 10 FEVRIER 1969 PORTANT CONTRIBUTIONS CEDULAIRES SU

ORDONNANCE-LOI N° 69/009 DU 10 FEVRIER 1969 PORTANT CONTRIBUTIONS CEDULAIRES SUR LES REVENUS Titre 1 - Dispositions générales Article 1 : Il est établi : 1°) un impôt sur les revenus provenant de la location des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du Congo ou impôt sur les revenus locatifs ; 2°) un impôt mobilier sur les revenus des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo ; 3°) un impôt sur les revenus professionnels ou impôt professionnel. Article 2 : (Modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000) Les expressions « sociétés » et « sociétés autres que par actions » employées dans la présente Ordonnance-loi visent les sociétés légalement constituées, les associations de fait et groupes dépourvus de personnalité morale mais possédant une comptabilité propre ainsi que les associations momentanées. Article 3 : Est considérée comme société étrangère, pour l’application de la présente Ordonnance-loi, toute société qui n’est pas une société de droit national. Est considérée comme société de droit national, la société créée suivant la législation applicable en République Démocratique du Congo et y ayant à la fois son siège social et son principal établissement administratif. La comptabilité des sociétés de droit national doit obligatoirement être tenue en République Démocratique du Congo. L’Assemblée Générale ordinaire des sociétés de droit national doit obligatoirement se réunir en Ré- publique Démocratique du Congo. Titre 2 - Contribution sur les revenus locatifs Chapitre 1 - Base de l’impôt Article 4 : (Complété par la loi n° 77/016 du 25 juillet 1977) Sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en République Démocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires. Sont assimilées à des revenus provenant de la location, les indemnités de logement accordés à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses. 2 Article 4 bis : (D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000) Est également imposable à l’impôt sur les revenus locatifs, la mise à disposition, à titre gratuit, des bâtiments et terrains en faveur d’une entreprise ou de toute autre personne pour usage professionnel. Dans ce cas, la base d’imposition est déterminée suivant les tarifs minima prévus à l’article 4 de la Loi n° 83-004 du 23 février 1983. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la personne physique qui utilise ses bâtiments et terrains pour une exploitation professionnelle. Article 5 : (D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000) L’impôt est assis : 1° sur le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location ; 2° sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés. Le revenu brut comprend éventuellement le loyer des meubles, du matériel, de l’outillage, du cheptel et de tous objets quelconques. Chapitre 2 - Revenus imposables Article 6 : (Modifié par l'O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970, par la loi n° 73/003 du 5 janvier 1973, par l'Ord. n° 76/072 du 26 mars 1976 et par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000) L’impôt est établi sur le revenu brut de l’année civile antérieure. L’impôt est appliqué sur l’ensemble des revenus annuels de chaque redevable ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an. En cas d’aliénation de tous les droits immobiliers d’un redevable, une cotisation spéciale est réglée d’après les revenus recueillis depuis le premier janvier de l’année de l’aliénation. Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné par la millésime de l’année de cette aliénation. Article 7 : Abrogé par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000 Article 8 : Le revenu brut s’entend du montant cumulé : a) du loyer ; 3 b) des impôts de toute nature acquittés par le locataire à la décharge du bailleur ; c) des charges, autres que les réparations locatives, supportées par le locataire, pour compte du bailleur, et résultant ou non des conditions mises par le second à la location de l’immeuble. La charge consistant en une dépense une fois faite est répartie sur les années non encore révolues de la durée du bail. Article 9 : En cas de présomption d’inexactitude, les loyers imposables sont déterminés pour chaque redevable, eu égard aux loyers normaux d’un ou de plusieurs redevables similaires. Chapitre 3 - Redevables de l’impôt Article 10 : (Modifié par l'O.-L. n° 70/086 du 23 décembre 1970 et par le D.-L. n° 109/2000 du 19 juillet 2000) Sont redevables de l’impôt : a) le propriétaire, le possesseur ou le titulaire d’un droit réel immobilier ; b) le bénéficiaire du profit brut de la sous-location des bâtiments et terrains. Les revenus des époux sont cumulés quel que soit le régime matrimonial adopté. La cotisation est établie au nom du mari. Chapitre 4 - Taux de l’impôt Article 11 : (Modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000) Le taux de l’impôt sur le revenu de la location des bâtiments et terrains et les profits des sous-locations est fixé à 22 %. Chapitre 5 - Exemptions Article 12 : (Modifié par la loi n°73/003 du 5 janvier 1973 et par la loi n°75/003 du 9 janvier 1975) Sont exemptés de l’impôt sur les revenus locatifs : 1° l’État, les provinces, les villes, les communes et les territoires, ainsi que les offices et autres établissements publics de droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires ou qui assurent, sous la garantie de l’État, la gestion d’assurances sociales ; 2° les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1 du décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le décret-loi du 18 septembre 1965 ; 4 3° les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visée à l’article 5 du décret du 18 septembre 1965 ; 4° les établissements d’utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926 ; 5° les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux ; 6° les organismes internationaux ; 7° les immeubles nouvellement construits, à partir du 1er janvier 1968 dans les provinces orientale, de Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Maniema, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. Titre 3 - Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou Impôt mobilier Chapitre 1 - Base de l’impôt Article 13 : (Modifié par l'O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par l'O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970 et par la loi n°73/003 du 5 janvier 1973 ; Loi de finances n° 17/005 du 23 juin 2017 pour l’exercice 2017) L'impôt mobilier s'applique : 1°) aux revenus d'actions ou parts quelconques et aux revenus d'obligations à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales ayant en République Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ; 2°) aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions qui possèdent en République Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ; 3°) aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à des fins professionnelles par des sociétés ou par des personnes physiques qui ont en République Démocratique du Congo leur domicile, leur résidence ou un établissement ; 4°) aux tantièmes alloués, dans les sociétés par actions de droit national, aux membres du conseil général ; 5°) aux revenus d'actions ou parts quelconques à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo ; 6°) aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions, étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo ; 5 7°) aux tantièmes alloués dans les sociétés étrangères par actions ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo, aux membres du conseil général ; 8°) aux montants nets des redevances. Le terme " redevances " désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le montant net des redevances s'entend de leur montant brut diminué des dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le bénéficiaire. A défaut d'éléments probants, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à 30% du montant brut des redevances ; 9°) aux revenus des bons et obligations du Trésor. CHAPITRE II : REVENUS IMPOSABLES Article 14 : uploads/Finance/ ordonnance-loi-69009-impots-sur-les-revenus.pdf

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  • Publié le Apv 06, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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