REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ————— MINISTERE D

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ————— MINISTERE DE LA JUSTICE ————— MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ————— DECRET N° 2008-440 Sur le registre du commerce et des sociétés et la publicité du crédit mobilier LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu le Code de commerce en ses articles 5-1 à 7-1, Vu la loi n° 99-026 du 19 août 1999 relative à la publicité des privilèges, Vu la loi n° 2003-041 du 3 septembre 2004 sur les sûretés, Vu la loi n° 2003-042 du 3 septembre 2004 modifié par la loi n° 2007-018 du 27 juillet 2007 sur les procédures collectives d'apurement du passif, Vu la loi n° 2004-052 du 28 janvier 2005 sur le crédit-bail, Vu la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005 relative à l'activité et au contrôle des institutions de micro finance, Vu la loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar, Vu le décret n° 99-716 du 8 septembre 1999 sur le registre du commerce et des sociétés, Vu le décret n° 99-717 du 8 septembre 1999 sur la publicité du crédit mobilier, Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 2008-427 du 30 avril 2008 portant nomination des membres du Gouvernement, Sur proposition conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, En Conseil du Gouvernement ; D E C R E T E : TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article premier. Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales, si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant. Article 2. Le registre du commerce et des sociétés se subdivise en un registre local tenu, selon les cas, par le greffier du tribunal de commerce ou par le greffier de la chambre commerciale du tribunal de première instance, sous leur responsabilité et sous la surveillance du juge commis, et le registre national tenu au ministère de la Justice qui centralise un second original des registres tenus par chaque greffe. Le greffier du registre local lui transmet à cette fin tous les quinze jours au moins un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été déposés au cours de la quinzaine écoulée. Lorsque le registre est informatisé, le greffier transmet en outre et selon la même périodicité le support informatique sur lequel est enregistrée la dernière sauvegarde effectuée. Les dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffes. Article 3. En application des articles 6-1 à 6-3 du code de commerce, le registre du commerce et des sociétés assure la publicité des sûretés suivantes : - nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale; - nantissement du fonds de commerce; - privilège du vendeur en cas de vente du fonds de commerce; - nantissement ou privilège du vendeur portant sur des brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels; - nantissement d'un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés; - nantissement sur les stocks, privilèges du Trésor, des administrations fiscales et des organismes de prévoyance sociale portant sur une entreprise assujettie à immatriculation. Le registre du commerce et des sociétés assure également la publicité des contrats de crédit-bail et des clauses de réserve de propriété. Article 4. Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés. Ce comité est rattaché à la Direction des affaires judiciaires du Ministère de la justice. Il est présidé par le directeur des affaires judiciaires et comprend en outre, le chef du service du registre national, le greffier du registre de commerce d'Antananarivo et un magistrat, titulaire, et son suppléant désignés par arrêté du Ministre de la Justice pour une durée de trois ans renouvelable et un représentant du ministère chargé du Développement du secteur privé, ainsi qu'un représentant de l'Economic Development board of Madagascar (EDBM). Le comité se réunit sur décision de son président. Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre. Il peut, en outre, à la demande de ses membres, délibérer sur toute question relative au fonctionnement du registre. Il fait rapport au Ministre de la Justice des difficultés ou anomalies dont il a connaissance et décide des avis qui doivent être publiés. TITRE PREMIER http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wp-ext/legis/afficherDoc.ph... 1 sur 25 03/07/2017 10:02 DES DECLARATIONS INCOMBANT AUX ASSUJETTIS CHAPITRE PREMIER DECLARATIONS INCOMBANT AUX PERSONNES PHYSIQUES SECTION PREMIERE Déclarations aux fins d'immatriculation Article premier. Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant doivent demander leur immatriculation au greffe dans le délai d'un mois avant ou après le début de leur activité commerciale, Cette immatriculation est effectuée dans le ressort duquel est situé : 1° Soit le siège de leur entreprise s'il est distinct du principal établissement; 2° Soit leur principal établissement; 3° Soit, à défaut d'établissement, leur domicile, Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom. Article 6. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation : A. En ce qui concerne la personne : 1° Son nom de naissance suivi le cas échéant de son surnom et du nom de son conjoint, ses prénoms et domicile personnel et le nom commercial s'il en est utilisé un ; 2° Ses date et lieu de naissance; 3° Sa nationalité, outre, s'il est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire malgache; 4° La date et le lieu de son mariage, le nom du conjoint commun en biens, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux, les demandes formées sur le fondement de l'article 58 de l'ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage, les demandes en séparation de biens, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes; 5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites. B. En ce qui concerne l'établissement : 1° L'enseigne, s'il en est utilisé une; 2° La ou les activités exercées; 3° L'adresse de l'établissement et l'adresse du siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement; 4° La date du commencement de l'exploitation; 5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ; sont indiqués dans ces deux derniers cas, les nom et prénom du précédent exploitant et son numéro d'immatriculation; 6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les noms, prénoms et domicile des indivisaires; 7° En cas de location gérance, les nom et prénoms, date et lieu de naissance et domicile du loueur de fonds, les dates de début et de terme de la location gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction; 8° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature, la responsabilité de l'assujetti; 9° En cas d'achat, de licitation ou de partage, l'indication du nom du journal d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion, et la date de parution de l'insertion. SECTION II Déclarations aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire Article 7. Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire ou qui transfère le siège de son établissement doit, dans le délai d'un mois, avant ou après l'ouverture, demander au greffe dans le ressort duquel est situé l'établissement : - une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal; - une inscription complémentaire, dans le cas contraire. http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wp-ext/legis/afficherDoc.ph... 2 sur 25 03/07/2017 10:02 Est un établissement secondaire au sens du présent texte, tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. Notification de la nouvelle immatriculation ou de la modification est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement au greffier de l'ancien siège ou de "ancien établissement. Celui-ci procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement. Article 8. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire, les renseignements relatifs à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 6. La demande d'immatriculation secondaire rappelle, en outre, le nom de naissance suivi, le cas échéant, du surnom et du nom du conjoint, les prénoms uploads/Finance/ decret-n0-2008-440-sur-le-credit-mobilier.pdf

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  • Publié le Jan 03, 2023
  • Catégorie Business / Finance
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