Pr : H. BENYAMNA/FISCALITE APPROFONDIE L’Impôt sur le Revenu Professeur Respons
Pr : H. BENYAMNA/FISCALITE APPROFONDIE L’Impôt sur le Revenu Professeur Responsable : H. BENYAMNA Niveau : 3èmeAnnée (Semestre 5) Année universitaire : 2020/2021 1 Pr : H. BENYAMNA/FISCALITE APPROFONDIE CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE L’IR SECTIONI -DEFINITION En vertu des dispositions de l'article 21 du C.G.I, l’impôt sur le revenu (I.R) s'applique aux revenus et profits des personnes physiques, ainsi que des personnes morales visées à l’article 3 du C.G.I et n’ayant pas opté pour l’I.S, sous réserve des exonérations expressément prévues par ce code. SECTION II – REVENUS ET PROFITS IMPOSABLES A L’IR En vertu des dispositions de l’article 22 du C.G.I, l'I.R s'applique aux catégories de revenus et profits suivants : les revenus professionnels ; les revenus salariaux et revenus assimilés ; les revenus provenant des exploitations agricoles ; les revenus et profits fonciers ; les revenus et profits de capitaux mobiliers. Le revenu global correspond donc à la somme des revenus nets catégoriels 1 . Il repose sur la détermination des revenus nets imposables de chaque catégorie, selon des règles propres à chaque catégorie (voir section II du chapitre II). SECTION III- LES PERSONNES IMPOSABLES A L’IR I- LES PERSONNES PHYSIQUES Selon les dispositions de l’article 21 du C.G.I, l'I.R ne concerne que les revenus et profits des personnes physiques. On trouve ainsi, les détenteurs de revenus professionnels, agricoles, salariaux et revenus assimilés, revenus et profits fonciers, ainsi que les revenus et profits de capitaux mobiliers. 1autres que ceux soumis à un taux spécifique libératoire (Cf. Chapitre 3) 2 Pr : H. BENYAMNA/FISCALITE APPROFONDIE Toutefois, la notion de "personnes physiques" telle qu'énoncée par l'article 21 du C.G.I ne doit pas être considérée comme désignant uniquement les individus, car l'I.R s'applique également à certains groupements de personnes physiques. Dans ces cas, l’impôt est émis au nom de l’associé principal. II- LES SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS Sont également assujetties à l'I.R. : En tant que groupements : les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait ne comprenant que des personnes physiques et n'ayant pas opté pour l'I.S. Le résultat bénéficiaire réalisé par ces groupements est considéré comme un revenu professionnel du principal associé et s'ajoute par conséquent à ses autres revenus. Individuellement, les personnes physiques membres1, entre autres, des sociétés en participation, même lorsque lesdites sociétés comprennent des personnes morales; SECTION IV- LES PERSONNES EXONEREES DE L'IR Sont exonérés de l’I.R en vertu des dispositions de l’article 24 du C.G.I : 1- Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère en poste au Maroc ainsi que le personnel des organisations internationales, et ce dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires marocains et ce conformément aux dispositions de l’article 34 de la convention de Vienne relative aux relations diplomatiques. Cette exonération concerne l'ensemble de leurs revenus de source étrangère. Par contre les intéressés restent passibles de l'impôt, dans les conditions de droit commun, à raison de leurs revenus de source marocaine. 2- Les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteurs sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. SECTION V- TERITORIALITE DE L'IR Le principe de la territorialité de l'impôt est basé sur : la notion du domicile fiscal, celle de la source du revenu 1Ces membres sont soumis à l'impôt à raison de leur part dans le résultat de l'indivision ou de la société en participation. 3 Pr : H. BENYAMNA/FISCALITE APPROFONDIE sur le droit d’imposer attribué au Maroc dans le cadre d’une convention de non double imposition conclue avec un certain nombre de pays. Ainsi, sont passibles de l'I.R en vertu de l’article 23 du C.G.I, quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques : ayant au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère ; n'ayant pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ; ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’I.R. I- PERSONNES PHYSIQUES AYANT AU MAROC LEUR DOMICILE FISCAL 1-DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL En vertu de l'article 23 du C.G.I, une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle y dispose de son foyer permanent d'habitation, du centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Ces critères sont énoncés par ordre d'importance. 1-1° Le foyer permanent d'habitation Le foyer est le lieu où le contribuable réside habituellement et de manière permanente. La permanence de l'habitation, condition essentielle, suppose que le logement aménagé à cette fin, est réservé par le contribuable à son usage et ou à celui de sa famille de manière continue et non occasionnelle (voyages d'affaires, stages, vacances ou tout autre court séjour). 1-2° Le centre des intérêts économiques Le centre des intérêts économiques s'entend : du lieu d'exercice de la ou des activités du contribuable (critère d’ordre professionnel) ; ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements. 1-3° La durée du séjour au Maroc Toute personne ayant séjourné au Maroc d'une manière continue ou discontinue pendant plus de 183 jours, est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc. 4 Pr : H. BENYAMNA/FISCALITE APPROFONDIE La période de séjour commence à courir à partir du 1er jour de l'entrée de l'intéressé au Maroc. Pour apprécier la durée du séjour, deux situations peuvent se présenter : le séjour est continu : dans ce cas, il suffit d'attendre l'écoulement des 183 jours ; le séjour est discontinu : dans ce cas, il faut attendre l'expiration de 365 jours à compter de la première date d'entrée de la personne au Maroc et de totaliser les différents séjours.La période de 365 jours peut chevaucher sur deux années civiles. 2) CAS DES AGENTS DE L'ETAT EN SERVICE À L'ÉTRANGER Les agents de l'Etat, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc, lorsqu'ils sont exonérés, dans le pays étranger, de l'impôt personnel sur le revenu. Il s'agit des ambassadeurs, consuls, agents diplomatiques et consulaires, attachés militaires, agents comptables et d'une manière générale les fonctionnaires et employés de nationalité marocaine ou étrangère, placés sous contrat de travail avec le Royaume du Maroc et exerçant leurs fonctions à l'étranger en cette qualité. Ces agents sont dans tous les cas imposables au Maroc à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine (traitements et salaires, revenus et profits fonciers, revenus et profits de capitaux mobiliers…etc) conformément aux dispositions de la convention de Vienne. Ils ne seront appréhendés à l'impôt, d'après leurs revenus de source étrangère que s'ils sont exonérés de l'impôt personnel sur les revenus dans le pays où ils sont affectés. II- PERSONNES PHYSIQUES N'AYANT PAS AU MAROC LEUR DOMICILE FISCAL Ces personnes sont passibles de l'I.R à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. Il s'agit de l'application du principe général de territorialité qui veut que les revenus acquis dans un pays soient imposés dans ce même pays, quelle que soit la nationalité ou le lieu du domicile du bénéficiaire. III- CONVENTIONS FISCALES DE NON DOUBLE IMPOSITION Les conventions fiscales conclues entre le Maroc et certains pays étrangers, peuvent déroger au principe de la territorialité tel qu'il a été commenté ci-dessus. Ces conventions ont la primauté sur la loi interne. L'objet de ces conventions est d'éviter la double imposition des revenus d'un même contribuable en précisant, par catégorie de 5 Pr : H. BENYAMNA/FISCALITE APPROFONDIE revenu, le droit d'imposer de chacun des Etats contractants et les règles applicables en vue d'éliminer ou d'atténuer la double imposition. CHAPITRE II LA BASE DE L’IMPOT SUR LE REVENU SECTION I) CALCUL DU REVENU GLOBAL NET IMPOSABLE (RGNI) L’assiette (base imposable) de l’IR est constituée par le Revenu Global Net Imposable (RGNI). Ce dernier est obtenu ainsi : RGNI = Revenu Global imposable(RGI) – Déductions I) Le RGI RGI = ∑ Revenu nets catégoriels Les revenus nets catégoriels sont obtenus en déduisant du revenu brut de la catégorie les dépenses en vue de l’acquisition de ce revenu. Ces dépenses sont généralement des déductions et abattements forfaitaires. Le revenu net de chaque catégorie de revenu est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles telles prévues par le CGI (voir section II suivante). II) Les déductions sur le RGI : RGNI = la somme des revenus nets catégoriels (ou RGI) – les déductions et abattements prévus à l’article 28 du C.G.I 1 ère déduction : Le montant des dons en argent ou en nature octroyé à certains aux organismes visés à l’article 10-I-B-2° du CGI (voir la uploads/Finance/ partie-1-ir-seance-1.pdf
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- Publié le Oct 20, 2021
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