BURKINA FASO ----------- Unité -Progrès -Justice DECRET N°2008- _________/PRES/

BURKINA FASO ----------- Unité -Progrès -Justice DECRET N°2008- _________/PRES/PM/MEF portant Régime financier et comptable des Etablissements Publics de l’Etat du Burkina Faso LE PRÉSIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Vu la Constitution ; Vu le Décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret n°2007-381/PRES/PM du 10 juin 2007, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le Décret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux Lois de Finances ; Vu le Décret n°2005-255/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005, portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ; Vu le Décret n°2005-256/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005, portant régime juridique applicable aux comptables publics ; Vu le Décret n°2005-257/PRES/PM/ MFB du 12 mai 2005, portant régime des ordonnateurs et des administrateurs de crédits de l’Etat et des autres organismes publics ; Vu le Décret n°2005-258/PRES/PM/ MFB du 12 mai 2005, portant modalités de contrôle des opérations financières de l’Etat et des autres organismes publics ; Vu le Décret n°2007-267/PRES/PM/MFB du 14 mai 2007, portant organisation du Ministère des Finances et du Budget ; Vu la loi n°039/98/AN, portant réglementation des Etablissements Publics de l’Etat à caractère administratif du 30 juillet 1998; Vu le décret n°99-051/PRES/PM/MEF, portant statut général des Etablissements Publics de l’Etat à caractère administratif et ensemble ses modificatifs du 05 mars 1999; Vu la loi n°014-2000/AN du 16 mai 2000, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des Comptes et procédures applicables devant elle ; Sur rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du ……………………2008. DECRETE TITRE I LES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret fixe les règles relatives à l’élaboration, à l’exécution, au contrôle du budget et à la gestion des valeurs et biens appartenant ou confiés aux Etablissements Publics de l’Etat à l’exception des Etablissements Publics de prévoyance sociale. Article 2 : Sont des Etablissements Publics de l’Etat, les établissements publics bénéficiant de la personnalité morale et des prérogatives de droit public, dotés d’un patrimoine et de moyens de gestion propres. Ils sont créés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des finances. Les Etablissements Publics de l’Etat sont placés sous la tutelle technique du ministère dont relève leur secteur d’activités et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances. Article 3 : Le budget de l’établissement est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent pour une année financière, toutes les ressources et toutes les charges. L’année financière commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Article 4 : Le budget s’exécute au cours de l’exercice budgétaire. T outefois, une journée complémentaire allant du 1er au 20 janvier de l’année suivante est accordée à l’ordonnateur. Cette prolongation a pour but de permettre l’émission des titres de recettes et des mandats correspondant à des droits acquis de l’établissement et à des services faits au cours de l’exercice considéré. L’agent comptable dispose également d’une journée complémentaire allant du 1er au 31 janvier de l’année suivante pour la prise en charge des titres de recettes et des mandats émis par l’ordonnateur. Article 5 : Le budget se présente en deux sections : une section de fonctionnement regroupant les opérations de fonctionnement et une section d’investissement regroupant les opérations d’investissement. Chacune des sections comprend des ressources et des charges. Les ressources se composent de recettes propres, des subventions de l’Etat, des dons et legs, des autres subventions et des emprunts. Les charges se composent de dépenses de fonctionnement et de dépenses d’investissement. 2 Le budget est équilibré en recettes et en dépenses. Le budget des établissements est présenté par chapitre, article et paragraphe en harmonie avec le plan comptable des Etablissements Publics de l’Etat. TITRE II LA PROCEDURE D’ELABORATION DU BUDGET Article 6 : Le budget de l’établissement est préparé par l’ordonnateur, soumis au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle donnant son nom au budget. Article 7 : Le 15 mai au plus tard de l’année précédant celle donnant son nom au budget, une circulaire budgétaire signée de l’ordonnateur du budget est adressée à chaque structure de l’établissement. Elle précise les conditions dans lesquelles doivent être présentées les propositions budgétaires pour l’année à venir. Elle a pour objet de :  Fixer les normes et méthodes suivant lesquelles seront présentées les demandes concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement ;  Enumérer les documents justificatifs à fournir. Elle invite en outre chaque responsable de structure, à accompagner ses propositions d’une note synthétique faisant ressortir à la fois : o l’état de réalisation des activités des deux dernières années, de celui a mi parcours de l’année en cours, ainsi que les difficultés rencontrées ; o les mesures préconisées pour l’amélioration du niveau de mobilisation des ressources s’il y a lieu; o l’état des activités prioritaires de la structure pour l’année à venir ; o les incidences des dépenses d’investissement évaluées en prenant en compte toutes les précisions possibles ; o La prise en compte des indications et recommandations du cadre de dépenses à moyen terme pour les établissements bénéficiant d’une subvention de l’Etat. Article 8 : Chaque responsable de structure communique immédiatement la circulaire budgétaire avec ses propres instructions s’il y a lieu à ses différents services. Leurs propositions sont centralisées, 3 vérifiées et coordonnées par le directeur chargé de l’administration et des finances. Sur la base de ses travaux un avant projet de budget est arrêté par une commission budgétaire et soumis à l’ordonnateur du budget. Article 9 : L’ordonnateur soumet l’avant projet de budget de l’établissement à l’ensemble des responsables de service pour examen. Les services financiers doivent participer à ces travaux. A l’issue de ces travaux, le projet de budget est arrêté. Il sera soumis à l’examen et à l’adoption du conseil d’administration. Article 10 : Lorsque l’établissement bénéficie d’une subvention de l’Etat, le projet de budget accompagne l’avant projet de budget du ministère technique pour être déposé au ministère chargé des finances au plus tard le 31 juillet de l’année précédant celle donnant son nom au budget. Il doit au préalable avoir été soumis à l’appréciation du conseil d’administration. Article 11 : Les crédits ouverts au titre d’un exercice budgétaire ne doivent pas être employés au règlement des dépenses d’un autre exercice. T outefois, les dépenses appartenant à un exercice antérieur sont imputées sur les crédits spéciaux ouverts à cet effet au budget de l’exercice courant. Article 12 : L’ordonnateur ne peut engager ou mandater des dépenses au-delà des crédits ouverts sauf en ce qui concerne le service de la dette. Article 13 : Les modifications de budget par virement d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre font l’objet d’une décision de l’ordonnateur visée par le contrôleur financier. Le conseil d’administration peut, en approuvant le budget, attacher le caractère limitatif aux crédits de certains articles. Par contre les modifications de budget par virement de chapitre à chapitre sont approuvées par le Président du Conseil d’Administration après accord du conseil d’administration obtenu par consultation à domicile. Article 14 : Lorsque des crédits sont prévus pour l’emploi de ressources ayant une affectation spéciale, le virement de ces crédits d’un chapitre à un autre ou un autre article du même chapitre est proscrit, sauf sur accord expresse du Ministre chargé des Finances. 4 Sont également exclus de la faculté de virement de crédits d’article à article, tous les articles de la section investissement du budget. Article 15 : Dès l’approbation du budget, l’ordonnateur en transmet un exemplaire à l’agent comptable et au contrôleur financier. Il en sera de même des décisions modificatives du budget. Article 16 : Lorsque le budget de l’établissement n’a pas été approuvé avant le début de l’exercice budgétaire, les recettes et les dépenses de fonctionnement s’exécutent sur la base du 12ème provisoire jusqu’à l’approbation du budget par le Conseil d’Administration. Dans tous les cas, la tutelle financière arrête d’office le budget trois mois après l’ouverture de l’exercice lorsque celui ci n’a pas été approuvé dans ce délai. TITRE III LES ACTEURS DE L ’EXECUTION BUDGETAIRE Article 17 : Les opérations relatives à l’exécution du budget de l’établissement font intervenir deux (02) catégories d’agents : - les ordonnateurs et les administrateurs de crédits; - les agents comptables. Article 18 : L’ordonnateur du budget de l’établissement est nommé par décret pris en Conseil de Ministres sur proposition du ministre chargé de la tutelle technique. Il est assisté d’un administrateur de crédits qui occupe la fonction de Directeur de l’administration et des finances. Ce dernier est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique après avis du Ministre chargé des finances. Les fonctions d’ordonnateur et celles d’agent comptable sont incompatibles. Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent être agent comptable des établissements auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions. Article 19 : Les agents comptables sont nommés uploads/Finance/ regime-financier-des-epe-1.pdf

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  • Publié le Oct 07, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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