Année académique 2021-2022 Droit des affaires Cours du mardi 1er mars 2022 B. L

Année académique 2021-2022 Droit des affaires Cours du mardi 1er mars 2022 B. La garantie de la propriété 1. Notions La garantie de la propriété est consacrée à l’article 26 Cst. A l’instar de la liberté économique, la garantie de la propriété remplit deux fonctions : - Il s’agit d’une part d’une liberté individuelle qui protège le patrimoine des particuliers contre les ingérences et les restrictions injustifiées de la part de l’Etat. - D’autre part, la garantie de la propriété contient une garantie de l’institution même de la propriété privée. 2. Les titulaires Les titulaires de la garantie de la propriété sont les personnes physiques et morales de droit privé qui sont susceptibles d’acquérir des biens et d’en jouir, notamment les propriétaires mais également les locataires par exemple. Les étrangers peuvent également invoquer l’article 26 Cst. même si certaines lois fédérales prévoient des restrictions du droit de propriété (voir, la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, RS 211.412.41). 3. Les restrictions La garantie de la propriété peut être limitée aux conditions de l’article 36 Cst. : base légale, intérêt public et proportionnalité. La notion d’intérêt public est comprise de manière large. Peuvent ainsi constituer des intérêts publics pour justifier des restrictions à la propriété non seulement des motifs de police (sécurité routière, protection des forêts, risques d’avalanches ou de glissements de terrain) mais également l’aménagement du territoire, des considérations écologiques, esthétiques, culturels, la politique sociale, la politique énergétique ou encore la politique économique (créer une zone de ski dans l’intérêt de l’économie touristique). 4. Expropriation et indemnité Une des particularités de la garantie de la propriété est qu’une restriction à celle-ci, bien que jugée constitutionnelle, peut donner droit à une indemnité, c’est-à-dire en cas d’expropriation. 1 Il faut distinguer entre deux types d’expropriation : - L’expropriation formelle : Il y a expropriation formelle lorsque la collectivité publique s’approprie un bien, selon une procédure particulière. Les droits de propriété sont ainsi formellement retirés au particulier et transférés à la collectivité publique. En cas d’expropriation formelle, l’exproprié a droit à une pleine indemnité qui correspond à la valeur vénale du bien (voir loi fédérale sur l’expropriation, RS 711). - L’expropriation matérielle : Il y a expropriation matérielle lorsque « l’usage actuel d’une chose ou son usage futur prévisible est interdit ou restreint d’une manière particulière grave, de sorte que le lésé se trouve privé d’un attribut essentiel de son droit de propriété. Une atteinte de moindre importance peut aussi constituer une expropriation matérielle si elle frappe un ou plusieurs propriétaires de manière telle que, s’ils n’étaient pas indemnisés, ils devraient supporter un sacrifice par trop considérable en faveur la collectivité, incompatible avec le principe d’égalité de traitement (ATF 91 I 329). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet ainsi qu’il y a expropriation matérielle dans deux situations : si l’atteinte est grave (par exemple, une interdiction de construire) ou si une mesure de moindre importance ne touche que quelques propriétaires (par exemple, la limitation de hauteur imposée à deux ou trois propriétaires seulement pour des raisons de protection du paysage). En revanche, des mesures de peu de gravité ne constituent pas une expropriation matérielle et ne donnent pas lieu à une indemnité (par exemple, des prescriptions sur l’apparence des bâtiments ou des mesures de conservation ou de protection du patrimoine bâti). S’il y a expropriation matérielle, l’exproprié a droit à une pleine indemnité, dont le montant correspond à la différence entre la valeur vénale du bien avant qu’il ne soit affecté par la mesure et la valeur vénale diminuée en conséquence de cette mesure. Cas 1 : Disentis/Mustér est une commune suisse du canton des Grisons, dont la langue officielle est le romanche. La Municipalité de Disentis/Mustér a refusé à la société anonyme Bar Amici SA, ayant pour but l'exploitation de bars et restaurants, l'autorisation d'apposer une enseigne lumineuse en italien ("Bar Amici") sur le bâtiment dont la société anonyme est propriétaire dans la commune. La décision est fondée sur le règlement communal sur les constructions qui interdit toute enseigne lumineuse dans une langue autre que le romanche. La société recourt au Tribunal fédéral. La décision de la Municipalité porte-t-elle atteinte à la liberté économique et la garantie de la propriété de la société anonyme ? Oui, elle restreint non seulement l’exercice de l’activité économique de la société mais également son droit de propriété. 2 Le refus de la Municipalité vous paraît-il justifier au regard de l’intérêt public et du principe de la proportionnalité ? L’intérêt public invoqué par la Municipalité est la sauvegarde de la langue romanche. Le Tribunal fédéral a jugé que l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé de la société et que la décision de la Municipalité était proportionnée au vu de l’atteinte minime qu’elle portait à la liberté économique et à la garantie de la propriété de la société. III. Les agents économiques 1. L’entreprise individuelle 1.1. Définition On parle d’entreprise individuelle dès qu’une personne physique exerce une activité économique indépendante en vue d’obtenir un revenu régulier. La création d’une entreprise individuelle ne nécessite aucune formalité administrative, à l’exception d’une affiliation de l’entrepreneur, en tant qu’indépendant, auprès d’une caisse de retraite. Il y a environ 150'000 entreprises individuelles en Suisse. C’est ainsi, avec la société anonyme, la forme juridique la plus utilisée pour une activité commerciale. 1.2. Inscription au registre du commerce Toute personne physique qui exploite une entreprise en la forme commerciale et qui obtient, sur une période d’une année, une recette brute de 100’000 francs au moins (chiffre d’affaires annuel) doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce (art. 934 CO et 36, al. 1, ORC). L’obligation de s’inscrire naît dès que des chiffres fiables concernant la recette brute annuelle sont disponibles (art. 36, al. 2, ORC). Les personnes physiques qui exploitent une entreprise en la forme commerciale mais qui n’atteignent pas un chiffre d’affaires annuel de 100'000 francs peuvent néanmoins s’inscrire au registre du commerce (art. 36, al. 4, ORC). Le registre du commerce a pour but de renseigner le public et les créanciers sur les entreprises commerciales en général. Il permet notamment d’établir clairement le régime des responsabilités et de savoir qui représente valablement l’entreprise. En revanche, le registre du commerce ne donne aucun renseignement sur la capacité économique ou financière de l’entreprise. Les inscriptions au registre du commerce ont notamment les effets suivants : - un fait inscrit au registre du commerce est censé être connu de chaque intéressé ; ainsi, celui qui subit un préjudice pour n’avoir pas consulté le registre du commerce 3 doit en supporter les conséquences (art. 933, al. 1, CO) ; il ne peut en principe pas invoquer sa bonne foi ; - à l’inverse, un fait dont l’inscription est obligatoire mais qui n’a pas été inscrit n’est pas opposable aux tiers sauf si l’on peut prouver que le tiers a eu connaissance de ce fait d’une autre façon ; - obligation de tenir une comptabilité commerciale (art. 957 CO). Cas 2 : José travaille en qualité de secrétaire pour Jean, titulaire d’une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce José a demandé à plusieurs reprises à Jean de changer son ordinateur qui est d’une lenteur extrême. Jean fait la sourde oreille. Las, José commande un nouvel ordinateur pour 3’000 francs. A réception, Jean, pour le moins surpris, prend contact avec le vendeur pour lui signifier qu’il n’a jamais commandé cet ordinateur. Le vendeur lui transmet le bon de commande signé par José. Jean est-il lié par le contrat de vente ? S’il ressort du Registre du commerce que seul Jean a la signature pour engager son entreprise, le contrat de vente n’est pas valable. Jean peut ainsi retourner l’ordinateur et refuser de payer les 3'000 francs. En revanche, s’il ressort du Registre du commerce que José bénéficie d’une procuration avec signature individuelle, le contrat est valable et Jean devra conserver l’ordinateur et s’acquitter du montant de 3'000 francs. Pour une entreprise individuelle, les inscriptions suivantes doivent figurer au registre du commerce : - la raison de commerce (nom de l’entreprise) - les siège et adresse - le but de l’entreprise - les nom, prénom(s), origine et domicile du titulaire - les personnes habilitées à la représenter. Certaines professions, dites libérales, tels que les architectes, ingénieurs, médecins ou avocats, sont en principe dispensées de l’inscription au registre du commerce. En effet, on considère que la profession libérale ne consiste pas à produire ou à vendre un bien mais à offrir un service, autrement dit un acte de nature avant tout intellectuelle. Ainsi, se distingue-t-elle, malgré son but lucratif, de l’industrie et du commerce. 4 Toutefois, lorsque l’activité est exercée à la façon d’une exploitation commerciale, l’inscription est obligatoire ; les critères à prendre en considération sont l’importance du chiffre d’affaires et du bénéfice ainsi que l’ampleur des dépenses pour le personnel et les tâches d’administration. Ainsi, l’architecte dont les honoraires oscillent entre 2'800'000 fr. et 4'000'000 fr. pour des charges allant de 2'000'000 fr. à plus de 2'800'000 fr., dont une masse uploads/Finance/ resume-cours-du-1-3-22.pdf

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  • Publié le Aoû 23, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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