Belgium Belgique Belgien Bèlgica Rapporteurs Nationaux Marc Bihain* Michael Moh

Belgium Belgique Belgien Bèlgica Rapporteurs Nationaux Marc Bihain* Michael Mohr** I. Introduction Le droit fiscal belge ne comportant que relativement peu de dispositions spécifiques applicables aux entreprises bancaires et financières et aux compagnies d’assurance, nous avons opté de présenter ce rapport de la manière suivante: pour chaque point du rapport, nous donnerons tout d’abord un exposé du régime de droit commun applicable aux succursales, ensuite nous préciserons les éventuelles dispositions spécifiques applicables aux banques et aux compagnies d’assurance. La première partie du rapport sera consacrée au régime fiscal des succursales belges d’entreprises étrangères. Dans la seconde partie, nous étudierons les con- séquences fiscales en Belgique des résultats réalisés à l’étranger par les succursales étrangères d’entreprises belges. A. Première partie: régime fiscal des succursales belges d’entreprises étrangères A.1. Notion d’établissement stable A.1.1. Droit fiscal belge En droit belge, l’expression „établissement belge“ désigne toute installation fixe par l’intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique. En l’occurrence, la présence en Belgique d’une direction, d’un personnel ou d’une représentation capable d’engager l’entreprise étrangère n’est pas requise.2 * ** 1 2 Conseiller fiscal, Banque Bruxelles Lambert Conseiller fiscal, Groupe Royale Belge Article 229, § 1er du CIR/1992. Cette disposition précise que constitue notamment une installation fixe: 1° un siège de direction; 2° une succursale; 3° un bureau; 4° une usine; 5° un atelier; 6° une agence; 7° une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles; 8° un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours; 9° un entrepôt; 10° un stock de marchandises. Article 229 §2 du CIR/1992, Com I.R. n° 140/13. IFA © 1996 275 BELGIUM Chaque associé ou membre dans une société civile ou une association sans personnalité juridique qui a son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration en Belgique ou dont les revenus sont produits ou recueillis en Belgique est censé, selon le cas, disposer d’un établisse- ment belge, ou exercer personnellement des activités en Belgique. En ce qui concerne les agents, il y a lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’agents „dépendants“ (c’est-à-dire des préposés de l’entreprise étrangère) ou d’agents „indépendants“. L’agent dépendant d’une entreprise étrangère sera susceptible de constituer un établissement belge, même en l’absence d’installation fixe, dans la mesure où il traite des opérations au nom et pour le compte de l’entreprise étrangère, même si ce préposé ne possède pas le pouvoir d’engager l’entreprise étrangère vis-à-vis des tiers.3 Les préposés d’un bureau de représentation belge d’une banque étrangère veilleront donc à ne pas conclure en Belgique des opérations au nom et pour le compte du siège central s’ils veulent éviter que ce bureau de représentation ne soit assimilé par l’administration à un établissement belge.4,5 L’agent indépendant ou agent autonome ne constitue, en principe, pas un établissement belge tout au moins dans la mesure où il agit dans le cadre normal de son activité.6 Il en sortirait par exemple en concluant directement des contrats au nom de l’entreprise.7 La loi belge exonère toutefois, sous condition de réciprocité, les bénéfices qu’une entreprise étrangère retire en Belgique d’opérations traitées à l’intervention d’un représentant (dépendant ou indépendant) qui se borne à y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l’engager.8 A.1.2. Droit conventionnel L’article 5 de la convention modèle OCDE précise que l’expression „établisse- ment stable“ désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Les auteurs de la convention n’ont retenu ni le critère de productivité ni celui de profitabilité. En ce qui concerne les agents dépendants de l’entreprise étrangère, employés ou non, on considérera, en droit conventionnel, qu’il y a établissement stable lorsque ces agents possèdent dans l’Etat où ils exer- cent leur activité le pouvoir – qu’ils exercent habituellement – de conclure des contrats au nom de l’entreprise étrangère qu’ils représentent sauf si leur activité est limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.9 3 4 5 6 7 8 9 Com. I.R. n° 140/20. Remarquons que l’article 86 de la loi du 22 mars 1993 précise que „un bureau de représentation ne peut exercer l’activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant d’opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau“. Voir également infra point 1.5. Com. I.R. n° 140/18. Malherbe J., Droit fiscal international, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 316. Article 231 §ler, 3° du CIR/92. Malherbe J., o.c., p. 307. 276 BIHAIN/MOHR A.1.3. Droit commercial et droit comptable Le droit belge des sociétés ne donne pas une définition de la notion d’établisse- ment mais contient des dispositions gouvernant les actes d’un établissement en Belgique au niveau des publications, des responsabilités des gérants et des obligations à respecter dans le cadre de l’appel public à l’épargne. Pour déterminer si une société étrangère a en Belgique une succursale, la Cour de Cassation belge a décidé que trois éléments doivent être réunis:10 • la société dispose sur le territoire belge d’une partie d’un immeuble où s’exercent les activités de la succursale; • la société a un représentant présent en Belgique et capable de l’engager envers des tiers; il ne s’agit donc pas d’un simple intermédiaire à l’aide duquel le tiers traite à l’étranger avec la société elle-même, mais d’un représentant avec lequel le tiers traite directement. Le mandat devra d’ailleurs être suffisamment large pour permettre de traiter les affaires relevant de la gestion journalière de la so- ciété et dont l’accomplissement rentre dans la réalisation de son objet social; • l’établissement doit avoir un caractère stable et durable. En ce qui concerne les établissements de crédit, la notion de succursale a été définie par la loi comme un siège d’exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de crédit. Plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même Etat pour un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.11 En ce qui concerne les entreprises d’assurance, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances définit la succursale comme „toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurance compte tenu de l’article 2 §1 alinéa 2 de la présente loi“. Cet article 2 §1 alinéa 2 prévoit: „Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente sur le territoire de la Belgique, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou d’une agence, mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence“. Le critère principal semble être la présence permanente d’une entreprise sur le territoire belge à l’intervention de son propre personnel ou d’autres personnes mandatées. L’Office de contrôle des assurances interprète ce texte de façon extensive. Ainsi, dans une lettre adressée aux compagnies d’assurance, l’office a désigné quelques éléments de fait qui, pris ensemble ou séparément, démontreraient l’existence d’un établissement. Il s’agit des éléments suivants: (a) l’apposition d’un sceau aux documents d’assurance pour ou au lieu de l’entreprise d’assurance; (b) la rédaction 10 11 Cass. 18.12.1941, Pas. 1941, 1, 467; Van Ryn and Heenen, T. II (1957), n° 1134; Ph. De Muelenaere, Les bureaux de représentation de banques étrangères, banque 1990/5; p. 217 et les références. Article 3 § 1er, 6° de la loi du 22 mars 1993. 277 BELGIUM des documents d’assurance pour ou au lieu de l’entreprise d’assurance; (c) la gestion des dommages; (d) l’encaissement des primes. On ne retrouve pas de définition de la notion d’établissement en droit comp- table. Celui-ci renvoie au droit des sociétés et à la jurisprudence y afférente. La législation comptable du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises est applicable aux sociétés étrangères en ce qui concerne les succursales et sièges d’opérations qu’elles ont établis en Belgique. L’ensemble de leur succursales et sièges d’opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique.12 A.1.4. Comparaison des notions Bien que ces notions soient fort proches, on constatera tout d’abord que la notion fiscale de droit interne d’établissement belge est plus large que celle d’établisse- ment stable retenue en droit conventionnel. En droit conventionnel, l’agent non autonome doit posséder le pouvoir de con- clure des contrats au nom de l’entreprise pour constituer un établissement stable alors qu’en droit interne cette condition relative au pouvoir de conclure des contrats n’est pas requise. C’est sur ce point que ce situe la différence essentielle des conventions par rapport à la législation interne belge. On remarquera ensuite que les notions fiscales (de droit interne ou de droit conventionnel) sont plus larges que celles retenues au niveau du droit des sociétés ou du droit comptable. uploads/Finance/ taxation-des-succursales-de-societes-etrangeres-en-belgique.pdf

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  • Publié le Mai 08, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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