| À propos de LexisNexis | Politique de confidentialité | Modalités | Tous droi
| À propos de LexisNexis | Politique de confidentialité | Modalités | Tous droits réservés © 2022 LexisNexis Stéphanie Salagan Nom d’utilisateur: Stéphanie Salagan Date et heure: Friday 25 February 2022 16 h11 min00 s EST Numéro de tâche: 165229108 Document (1) 1. Thorson c. Canada (Procureur général) Client/Cause: -None- Termes de recherche: Sierra Club v. Morton Type de recherche: Langage naturel Affiné par: Type de contenu Affiné par Cases -Aucun- Stéphanie Salagan Thorson c. Canada (Procureur général) Recueils des arrêts de la Cour suprême du Canada Cour suprême du Canada Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson. 1973: 6, 7 juin / 1974: 22 janvier. [1975] 1 R.C.S. 138 | [1975] 1 S.C.R. 138 Joseph Thorarinn Thorson, Appelant; et Le Procureur général du Canada, le Secrétaire d'État du Canada, le Receveur général du Canada, Keith Spicer, le Conseil Consultatif des Districts Bilingues, Roger Duhamel, Paul Fox et Roger St. Denis, Intimés. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO Résumé Actions — Qualité pour agir du contribuable — Dans une action intéressant une catégorie de personnes — Intérêt pas plus grand que celui de tout autre contribuable — Contestation d'une loi fédérale — Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, c. O-2. L'appelant, qui poursuit en tant que contribuable dans une action intéressant une catégorie de personnes, prétendait que la Loi sur les langues officielles, 1968-69 (Can.), c. 54, et les Lois portant affectation de crédit prévoyant les sommes nécessaires pour la mettre a exécution, étaient inconstitutionnelles. La question de la qualité pour agir a été soulevée comme question de droit préliminaire et elle a été décidée à l'encontre de l'appelant, tant en première instance qu'en appel. Arrêt (Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott et Judson étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli. Les Juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson: Une question d'abus de pouvoir législatif est de la compétence des tribunaux, et il leur appartient, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, de permettre à un contribuable de soumettre cette question à la justice par le moyen d'une action intéressant une catégorie de personnes, qui sera en somme une action intéressant une catégorie de personnes intentée par une personne faisant partie du public, lorsque autrement l'abus serait à l'abri d'une révision judiciaire pour le motif qu'il n'y a pas de personne ou de catégorie (le personnes particulière-ment lésée et que le procureur général refuse d'entamer des procédures et le gouvernement de soumettre un renvoi. Toute tentative de déterminer d'après la charge fiscale la qualité pour agir, dans une action de [page139] contribuable fédéral, est aussi irréelle que dans les affaires de contribuable municipal. Ce n'est pas le seul gaspillage allégué de deniers publics mais le droit des citoyens au Page 2 de 16 Thorson c. Canada (Procureur général) Stéphanie Salagan respect de la constitution qui étayera la qualité pour agir. Jugeant cette affaire de façon discrétionnaire, l'appelant devrait avoir le droit de faire décider au fond la poursuite qu'il a intentée. Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott et Judson, dissidents: La ratio decidendi des arrêts rendus dans les cours de l'Ontario est qu'un particulier n'a pas qualité pour contester la constitutionnalité d'une loi du Parlement à moins qu'il ne soit spécialement touché ou subisse un préjudice exceptionnel. Les actions de contribuable municipal sont dans une catégorie particulière puisque les corporations municipales et les conseils municipaux sont des créatures du législateur et ne peuvent faire que les choses qu'elles sont autorisées à faire. Jurisprudence Arrêts mentionnés: MacIlreith c. Hart, (1907), 39 R.C.S. 657; Smith c. Le procureur général de l'Ontario, [1924] R.C.S. 331; Dyson v. The Attorney General, [1911] K.B. 410, (2nd Dyson case) [1912] 1 Ch. 158; Attorney General v. Independent Broadcasting Authority, ex parte McWhirter, [1973], 1 All E.R. 689; London County Council v. Attorney General, [1902] A.C. 165; Wallasey Local Board v. Gracey, (1887), 36 Ch. 593; Tottenham U.D.C. v. Williamson & Sons Ltd., [1896] 2 Q.B. 353; Boyce v. Paddington Borough Council, [1903] 1 Ch. 109; Electrical Development Co. of Ontario v. Attorney General of Ontario, [1919] A.C. 687; B.C. Power Corpn. Ltd. c. B.C. Electric Co. Ltd., [1962] R.C.S. 642; Attorney General for Victoria v. The Commonwealth (1946), 71 C.L.R. 237; Massachusetts v. Mellon, (1923), 262 U.S. 447; Ref. re ss. (1), (3), (4), s. 11, Official Languages Act, s. 14 Official Languages Act (N.B.), (1972), 5 N.B.R. (2d) 653; Paterson v. Bowes, (1853), 4 Gr. 170; Toronto v. Bowes, (1853), 4 Gr. 489 conf. (1856), 6 Gr. 1, conf. (1858), 11 Moo. P.C. 463, 14 E.R. 770; Crampton v. Zabriskie, (1879), 101 U.S. 601; Bromley v. Smith, (1826), 1 Sim. 8, 57 E.R. 482; Prescott v. Birmingham, [1955] Ch. 210; Bradbury v. Enfield, [1967] 1 W.L.R. 1311; Holden v. Bolton, (1887), 3 T.L.R. 676; Collins v. Lower Hutt City Corporation, [1961] N.Z.L.R. 250; Bradford v. Municipality of Brisbane, [1901] Queensland L.J. 44; Frothingham v. Mellon, (1923), 262 U.S. 447; Flast v. Cohen, (1968), 392 U.S. 83; Everson v. Board of Education, (1947), 330 U.S. 1; Doremus v. Board of Education, (1952), 342 U.S. 429; Sierra Club v. Morton, (1972), 405 U.S. 727; Anderson v. Commonwealth (1932), 47 C.L.R. 50; [page140] R. v. Barker, (1762), 3 Burr. 1265, 97 E.R. 823. POURVOI à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, [1972] 2 O.R. 340, rejettant un appel d'un jugement du Juge Houlden qui avait rejeté l'action de l'appelant pour défaut de qualité pour agir. J.T. Thorson, c.r., en personne. J.J. Robinette, c.r., T.B. Smith, c.r., pour les intimés. Procureur de l'appelant: J.T. Thorson, Ottawa. Procureur des intimés: D.S. Maxwell, Ottawa. Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott et Judson a été rendu par LE JUGE JUDSON 1 L'appelant, Joseph Thorarinn Thorson, a intenté une poursuite en Cour suprême de l'Ontario pour faire déclarer la Loi sur les langues officielles, ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada, et faire déclarer ultra vires Page 3 de 16 Thorson c. Canada (Procureur général) Stéphanie Salagan certaines lois du Parlement du Canada portant affectation de crédits, dans la mesure où celles-ci octroient aux fins de cette Loi de l'argent prélevé sur le fonds du revenu consolidé. L'appelant demande aussi que l'argent déjà dépensé soit remis dans le fonds du revenu consolidé. 2 Un des moyens de défense soulevés par les défendeurs dans l'action est que l'appelant n'a pas qualité pour intenter l'action. Après que contestation eut été liée, les défendeurs ont demandé en vertu de la Règle 124 des Règles de pratique de la Cour suprême de l'Ontario une ordonnance autorisant l'inscription pour audition, avant enquête, de deux questions de droit. Ces questions sont les suivantes: [TRADUCTION] 1. Que le demandeur (l'appelant) n'a pas qualité pour intenter cette action; 2. Que le demandeur (l'appelant) n'ayant pas allégué qu'en tant que contribuable canadien il a subi, par suite de l'adoption de la Loi sur les langues officielles, un dommage spécial ou qui le distingue des autres contribuables canadiens, ledit demandeur (l'appelant) n'a pas qualité pour obtenir le redressement réclamé dans sa déclaration écrite modifiée. [page141] 3 L'autorisation a été accordée et ces deux questions sont venues à audition devant le Juge Houlden. Il a statué que l'appelant n'a pas qualité pour intenter l'action qu'il a donc rejetée. Son jugement, [1972] 1 O.R. 86, a été confirmé à l'unanimité par la Cour d'appel, [1972] 2 O.R. 340. 4 La ratio decidendi des arrêts rendus dans les cours de l'Ontario est qu'un particulier n'a pas qualité pour contester la constitutionnalité d'une loi du Parlement à moins qu'il ne soit spécialement touché ou subisse un préjudice exceptionnel. Ici, le demandeur n'a pas un intérêt différent de celui de tout autre contribuable au Canada, et toute augmentation d'impôts résultant de la mise en oeuvre de la Loi sera supportée par tous les contribuables du Canada. 5 À mon avis, cette décision est fondée et l'affaire est directement régie par l'arrêt de cette Cour dans Smith c. Procureur général de l'Ontario, [1924] R.C.S. 331. Dans l'affaire Smith, Smith avait demandé un jugement déclaratoire portant que la partie IV de la Loi canadienne sur la tempérance n'était pas validement en vigueur dans la province d'Ontario. La ratio decidendi de l'arrêt de la Cour est contenue dans les motifs du Juge Duff, aux pp. 337 et 338: [TRADUCTION] Il y a beaucoup à dire, sans doute, en faveur de la thèse suivant laquelle un particulier dans la situation de l'appelant devrait, sans s'exposer à une poursuite pour une infraction criminelle, avoir le moyen de mettre en cause la légalité d'actes officiels qui lui imposent des contraintes dans sa conduite quotidienne et qui, d'après ce qu'il croit en se basant sur des motifs raisonnables, sont illégaux et non autorisés. Nous pensons toutefois que faire droit à la prétention de l'appelant sur ce point aurait pour conséquence que presque tout résident de l'Ontario pourrait soutenir une action semblable; et nous ne voyons pas, uploads/Finance/ thorson-c-canada.pdf
Documents similaires
-
23
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 09, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1112MB